Extrait de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU :
L’assemblée générale,
Guidée par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies(...)
(...)Accusant respectueusement réception de l’avis consultatif de la Cour sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, donné le 9 juillet 2004,
Notant en particulier que la Cour a répondu comme suit à la question qu’elle lui avait posée dans sa résolution ES-10/148 :
A. L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international ;
B. Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis ;
C. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
D. Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention(...)
E. L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé.
(...)
Considérant que le respect de la Cour et des fonctions qu’elle remplit est indispensable pour faire prévaloir le droit et la raison dans les relations internationales,
1. Prend acte de l’avis consultatif donné par la Cour internationale de
Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé7, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
2. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;
3. Demande à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies
de s’acquitter de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif (...)
4. Prie le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées, comme suite aux
paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif ;
5. Décide de se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la présente résolution, en vue de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du régime qui lui est associé ;
6. Demande aussi bien au Gouvernement israélien qu’à l’Autorité
palestinienne de s’acquitter immédiatement, en coopération avec le Quatuor, des obligations qui leur incombent en vertu de la feuille de route6 approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) et de concrétiser l’idée de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et souligne qu’aussi bien Israël que l’Autorité palestinienne ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le
droit international humanitaire ;
7. Demande à tous les États parties à la quatrième Convention de Genève2
de faire respecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève11, à mener des consultations et à présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève (...)
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http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/440/19/PDF/N0444019.pdf?OpenElement
Document incluant les débats et le vote :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/431/63/PDF/N0443163.pdf?OpenElement
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Lire également le communiqué de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 :