La répression des crimes de guerre commis par les res­pon­sables poli­tiques et mili­taires israéliens

François Dubuisson - Supplément Pour la palestine n°55, mercredi 31 octobre 2007

Droit international /

L’occupation des ter­ri­toires pales­ti­niens par Israël s’accompagne de nom­breux crimes de guerre per­pétrés par l’armée et les auto­rités poli­tiques israé­liennes. Ces crimes sont commis dans une impunité quasi-​​totale, très rares étant les condam­na­tions pro­noncées par les tri­bunaux israé­liens. La question se pose dès lors de la pos­si­bilité de pour­suites en dehors du ter­ri­toire israélien, que ce soit devant une ins­tance inter­na­tionale ou devant des juri­dic­tions natio­nales. Après avoir exposé les éléments consti­tutifs de la notion de crime de guerre, nous m1erons que nombre de com­por­te­ments des auto­rités israé­liennes relèvent de cette notion, pour exa­miner enfin les pos­si­bi­lités de pour­suite, dans le cadre du régime inter­na­tional de répression des crimes de guerre.

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Dessin d’Ibtissam Tayani, 10 ans.

Les crimes de guerre sont constitués par les « vio­la­tions graves » des règles inter­na­tio­nales appli­cables dans les conflits armés. Ces crimes sont des délits pénaux donnant lieu à une res­pon­sa­bilité indi­vi­duelle. La défi­nition plus précise du contenu de ces délits suppose au préa­lable de rap­peler la dis­tinction qui existe, dans le droit inter­na­tional des conflits armés, entre le « droit de La Haye » et le « droit de Genève ». Le premier vise les règles gou­vernant la conduite des hos­ti­lités (armes, méthodes de guerre,…), telles qu’elles sont notamment codi­fiées par le Règlement de La Haye de 1907, et le second établit la pro­tection des per­sonnes qui se trouvent sous le pouvoir de l’ennemi, notamment les civils situés en ter­ri­toire occupé (4e Convention de Genève de 1949). La notion de crime de guerre est apparue en 1945 dans les statuts du Tri­bunal de Nuremberg et du Tri­bunal de Tokyo, visant la vio­lation des lois et cou­tumes de la guerre [1]. Elle a ensuite été codifiée dans les quatre Conven­tions de Genève de 1949 qui érigent cer­taines de leurs vio­la­tions en « infrac­tions graves » lorsqu’elles sont com­mises « contre des per­sonnes ou des biens pro­tégés » par les conven­tions. Ces infrac­tions sont définies dans la 4e Convention de Genève (article 147) comme visant « l’homicide inten­tionnel, la torture ou les trai­te­ments inhu­mains, y compris les expé­riences bio­lo­giques, le fait de causer inten­tion­nel­lement de grandes souf­frances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité phy­sique ou à la santé, la dépor­tation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une per­sonne pro­tégée à servir dans les forces armées de la Puis­sance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régu­liè­rement et impar­tia­lement selon les pres­crip­tions de la pré­sente Convention, la prise d’otages, la des­truction et l’appropriation de biens non jus­ti­fiées par des néces­sités mili­taires et exé­cutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

Israël est partie à cette Convention, ce qui implique que l’on puisse lui opposer les infrac­tions qui y sont énoncées. En revanche, les vio­la­tions graves du droit de La Haye n’ont fait l’objet d’une incri­mi­nation que dans le 1er Pro­tocole addi­tionnel aux Conven­tions de Genève, adopté en 1977, auquel Israël n’est pas partie. Il est tou­tefois envi­sa­geable de consi­dérer que l’incrimination des vio­la­tions du droit de La Haye a acquis le statut de coutume inter­na­tionale, ce qui la ren­drait appli­cable à Israël. Les crimes de guerre font désormais l’objet d’une énumé­ration exhaustive dans le Statut de la Cour pénale inter­na­tionale (article 8), mais à nouveau Israël n’y est pas partie.

L’attribution d’un crime de guerre à un individu suppose la réunion de plu­sieurs éléments : le com­por­tement visé doit cor­res­pondre à une incri­mi­nation comme crime de guerre dans un texte appli­cable ou dans la coutume inter­na­tionale et ce com­por­tement doit être impu­table à l’individu concerné. Cette der­nière condition suppose soit que la per­sonne ait commis maté­riel­lement le crime, soit qu’elle en ait été com­plice, soit qu’elle en ait ordonné l’exécution, soit encore qu’en tant que supé­rieur hié­rar­chique, elle n’ait pas empêché le crime en sachant qu’il allait être commis ou n’en ait pas assuré la répression [2].

- Les crimes de guerre commis par les autorités israéliennes

Comme l’attestent de nom­breux rap­ports inter­na­tionaux, l’occupation des ter­ri­toires pales­ti­niens par Israël donne lieu à la com­mission à grande échelle de crimes de guerre. Ces crimes concernent tout d’abord les moyens de répression uti­lisés par l’armée israé­lienne : repré­sailles dis­pro­por­tionnées impli­quant la mort de civils et la des­truction de biens de nature non mili­taire, homi­cides inten­tionnels de per­sonnes civiles, tor­tures, déten­tions illé­gales, des­truction de maisons à titre de peine col­lective [3], etc.

Des crimes de guerre sont encore commis dans la mise en oeuvre par les auto­rités israé­liennes de leur poli­tique de colo­ni­sation et d’annexion des ter­ri­toires pales­ti­niens. Ainsi, la pra­tique d’implantation de colonies juives dans ces ter­ri­toires occupés constitue un transfert de popu­lation civile prohibé par l’article 49 de la 4e Convention de Genève et érigé en infraction par l’article 147 de la même convention. De la même manière, les réqui­si­tions de pro­priété et la des­truction de biens, qui inter­viennent à grande échelle afin d’assurer l’installation des colonies ou l’édification du Mur en ter­ri­toire pales­tinien sont, comme la Cour inter­na­tionale de Justice l’a constaté dans son avis du 9 juillet 2004, contraires au droit inter­na­tional huma­ni­taire et sus­cep­tibles à ce titre de constituer des crimes de guerre si leur caractère « arbi­traire » est avéré (article 147 de la 4e Convention de Genève).

Si l’on sort du cadre des ter­ri­toires pales­ti­niens occupés, on peut encore relever que des crimes de guerre impu­tables à des res­pon­sables poli­tiques ou mili­taires israé­liens ont été commis au Liban, notamment lors de la récente guerre de l’été 2006 (attaques indis­cri­minées contre des per­sonnes et des biens civils) [4] ou, en remontant plus loin dans le temps, dans le contexte des mas­sacres de Sabra et Chatila (res­pon­sa­bi­lités en tant qu’autorités contrôlant l’opération menée par les pha­langes chré­tiennes dans les camps pales­ti­niens) [5].

Les nom­breux cas de crimes de guerre qui sont ainsi rap­portés devraient pouvoir faire l’objet de pour­suites contre les per­sonnes res­pon­sables. Il faut tou­tefois sou­ligner que les rap­ports inter­na­tionaux dégagent le plus souvent des res­pon­sa­bi­lités géné­rales, mais que l’engagement d’une res­pon­sa­bilité pénale indi­vi­duelle suppose que puisse être établie la preuve précise de nom­breux éléments : les cir­cons­tances exactes du com­por­tement reproché, l’identité cer­taine de son auteur, les supé­rieurs res­pon­sables et leur attitude face au crime commis, l’existence d’une intention par­ti­cu­lière pour cer­taines infrac­tions (par exemple, le caractère inten­tionnel d’un homicide), etc. Actuel­lement, le droit inter­na­tional prévoit deux moda­lités de mise en oeuvre de la répression des crimes de guerre : soit par les Etats, soit par une juri­diction internationale.

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Dessin de Jacques Abounawas, 11 ans.

- La répression des crimes de guerre par les Etats

La 4e Convention de Genève prévoit à charge des Etats parties une obli­gation d’assurer la répression des crimes de guerre, en établissant ce que l’on appelle une com­pé­tence « uni­ver­selle ». L’article 146 de la convention prévoit que « chaque Partie contrac­tante aura l’obligation de rechercher les per­sonnes pré­venues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de com­mettre, l’une ou l’autre de ces infrac­tions graves, et elle devra les déférer à ses propres tri­bunaux, quelle que soit leur natio­nalité. » La Partie « pourra aussi, si elle le préfère, et selon les condi­tions prévues par sa propre légis­lation, les remettre pour jugement à une autre Partie contrac­tante inté­ressée à la pour­suite, pour autant que cette Partie contrac­tante ait retenu contre les­dites per­sonnes des charges suf­fi­santes ». Il découle de cet article l’obligation pour les Etats de pour­suivre les per­sonnes res­pon­sables de crimes de guerre trouvées sur le ter­ri­toire national, quelle que soit leur natio­nalité, le lieu de l’infraction ou la natio­nalité de la victime. Le com­men­taire de l’article 146 réalisé par le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge sou­ligne que cette dis­po­sition impose aux parties à la convention une attitude active et spon­tanée : « Dès que l’une d’elles a connais­sance du fait qu’il se trouve sur son ter­ri­toire une per­sonne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette per­sonne soit arrêtée et pour­suivie rapi­dement » [6].

C’est donc prin­ci­pa­lement aux Etats qu’il revient d’assurer la répression des crimes de guerre. En premier lieu, c’est à l’Etat dont relèvent les auteurs de crimes de guerre qu’il incombe d’entamer les pour­suites, en vertu de son obli­gation de « faire res­pecter » les dis­po­si­tions du droit inter­na­tional huma­ni­taire, comme le prévoit l’article 1er de la 4e Convention de Genève. En l’occurrence, Israël devrait prendre les mesures pré­ven­tives et répres­sives qui s’imposent, lorsque des crimes de guerre sont commis par les membres de ses forces armées. Force est de constater tou­tefois que c’est l’impunité qui prévaut en Israël [7]. Comme le sou­ligne John Dugard, « Bien qu’Israël, à la dif­fé­rence de la Palestine, soit doté d’un système de justice pénale très per­fec­tionné, les pour­suites sont extrê­mement rares. » [8]

La Convention de Genève oblige également les autres Etats à juger ou extrader les per­sonnes soup­çonnées de crimes de guerre, lorsqu’elles sont trouvées sur leur ter­ri­toire. La mise en oeuvre effective de cette obli­gation est tou­tefois tri­bu­taire de l’adoption par l’Etat d’une légis­lation nationale qui attribue au juge pénal national une telle com­pé­tence uni­ver­selle. C’est ainsi, par exemple, que la France ne connaît actuel­lement dans sa légis­lation aucune défi­nition des crimes de guerre ni aucune com­pé­tence spé­ciale qui per­mette à ses tri­bunaux de juger des auteurs de crimes de guerre trouvés en France, lorsque l’affaire ne pré­sente aucun autre élément de rat­ta­chement avec la France (auteur ou victime de natio­nalité fran­çaise, par exemple) [9].

Il faut tou­tefois constater que l’existence d’une loi pré­voyant une très large com­pé­tence uni­ver­selle n’est pas une garantie de voir aboutir des plaintes intro­duites pour des crimes de guerre mani­festes. Tout d’abord, les per­sonnes qui occupent des fonc­tions de repré­sen­tants de l’Etat sur la scène inter­na­tionale jouissent d’une immunité de juri­diction (le Premier ministre et le ministre des Affaires étran­gères). Ensuite, la mise en oeuvre de la com­pé­tence uni­ver­selle peut se heurter à des obs­tacles poli­tiques et diplo­ma­tiques, comme l’a montré de manière emblé­ma­tique l’affaire Sharon, en Bel­gique. Une plainte avait été déposée en 2001 devant un juge d’instruction par cer­taines vic­times des mas­sacres de Sabra et Chatila, à l’encontre notamment d’Ariel Sharon et d’Amos Yaron, res­pec­ti­vement ancien ministre de la Défense et ancien com­mandant lors de l’invasion de Beyrouth-​​Ouest, en 1982 [10]. Alors que la plainte était fina­lement déclarée irre­ce­vable à l’égard d’Ariel Sharon, en raison de son immunité, les pour­suites étaient auto­risées à l’encontre d’Amos Yaron. A la suite d’un refroi­dis­sement diplo­ma­tique entre la Bel­gique et Israël, due à cette affaire, et au dépot d’une plainte contre George Bush Sr., la loi belge de com­pé­tence uni­ver­selle a été modifiée de manière à empêcher la conti­nuation de l’instruction. De fait, la Cour de cas­sation n’a pu que pro­noncer, en sep­tembre 2003, la fin de l’action menée à l’encontre d’Amos Yaron. L’introduction de plaintes auprès d’autorités judi­ciaires étatiques visant des crimes de guerre commis par des res­pon­sables mili­taires ou poli­tiques israé­liens est donc pos­sible (et constitue une obli­gation inter­na­tionale lorsque le res­pon­sable se trouve sur le ter­ri­toire national), mais la pra­tique montre qu’une telle pos­si­bilité se révèle dif­ficile à mettre en oeuvre.

- Les limites de la compétence de la CPI

En 1998 a été adopté le Statut de Rome, ins­ti­tuant la Cour pénale inter­na­tionale (CPI). Cette création pro­longe l’expérience issue des tri­bunaux de Nuremberg et de Tokyo, établis à la suite de la Seconde Guerre mon­diale, et des tri­bunaux pénaux pour l’ex- You­go­slavie et le Rwanda, créés dans les années 1990. A la dif­fé­rence de ces tri­bunaux inter­na­tionaux, dont la com­pé­tence a été définie par réfé­rence à un contexte par­ti­culier, la CPI pré­sente un caractère per­manent et une com­pé­tence à pré­tention uni­ver­selle. Elle est com­pé­tente pour juger les crimes inter­na­tionaux les plus graves, en par­ti­culier les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide et les crimes d’agression (mais l’exercice de cette der­nière com­pé­tence est sus­pendu jusqu’à nouvel accord). La com­pé­tence de la CPI est conçue comme étant com­plé­men­taire de celle des Etats, ces der­niers étant habi­lités à mettre en oeuvre des pour­suites concernant une affaire traitée par la Cour, cette der­nière étant alors forcée de s’en dessaisir.

Cer­taines limites à l’exercice de la com­pé­tence de la CPI rendent illu­soire la pos­si­bilité de pour­suivre devant celle-​​ci les mili­taires ou les res­pon­sables poli­tiques israé­liens, auteurs de crimes de guerre. Selon le Statut de Rome, la CPI n’est com­pé­tente que pour les crimes commis par un res­sor­tissant d’un Etat partie (critère de natio­nalité) ou commis sur le ter­ri­toire d’un Etat partie (critère de ter­ri­to­rialité). Israël n’étant pas partie au Statut, les crimes commis par ses soldats ou ses res­pon­sables poli­tiques échappent à la com­pé­tence de la Cour, au regard du critère de natio­nalité de l’auteur du crime. Si les crimes ont été commis sur le ter­ri­toire d’un autre Etat, il convient de vérifier, au regard du critère de ter­ri­to­rialité, si l’Etat concerné est lui-​​même partie au Statut de Rome [11].

Cependant, aucun Etat arabe, à l’exception de la Jor­danie, n’est à ce jour partie au Statut de la CPI. Il s’ensuit, par exemple, que les crimes commis pendant la guerre de l’été 2006 sur le ter­ri­toire libanais ne peuvent être jugés par la CPI, faute pour le Liban d’avoir ratifié le Statut [12].

Sur un plan théo­rique, il demeure certes la pos­si­bilité que le Conseil de sécurité défère une situation par­ti­cu­lière à la Cour, en dépit du fait que le ou les Etats concernés ne soient pas parties au Statut. Ce pouvoir a été utilisé récemment pour rendre com­pé­tente la CPI pour les crimes commis au Darfour (réso­lution 1593 du 31 mars 2005). S’agissant d’Israël, il est tou­tefois illu­soire de voir le Conseil de sécurité adopter une réso­lution accordant com­pé­tence à la CPI, en raison de l’inévitable veto américain.

[1] Eric David, Prin­cipes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 3ème éd., 2002 ; pp. 647.

[2] Eric David, op. cit., pp. 662-​​674.

[3] Voir les rap­ports sui­vants :
- Rapport du Rap­porteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés depuis 1967, John Dugard, A/​​HRC/​​4/​​17, 29 janvier 2007 ;
- B’tselem & Hamoked, « Absolute Pro­hi­bition : The Torture and Ill-​​​​Treatment of Pales­tinian Detainees », mai 2007, http://​www​.btselem​.org/​E​n​g​l​i​s​h​/​P​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​s​/​S​u​m​m​a​r​i​e​s​/​200705​_​U​t​t​e​r​l​y​_​F​o​r​b​i​d​d​e​n.asp ;
- Amnesty inter­na­tional, « Israël et les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés. Une occu­pation per­sis­tante : les Pales­ti­niens de Cis­jor­danie en état de siège », juin 2007, http://​web​.amnesty​.org/​l​i​b​r​a​r​y​/​i​n​d​e​x​/​f​r​a​m​d​e​150332007 ;
- FIDH, « Crimes de guerre à Rafah. Les vio­la­tions du droit inter­na­tional huma­ni­taire et des droits de l’Homme au cours de l’opération “Arc-​​​​en-​​​​ciel” (1325 mai 2004) », Rapport du 12 octobre 2004, http://​www​.fidh​.org/​a​r​t​i​c​l​e​.​p​h​p​3​ ?​i​d​_​​a​r​t​i​c​l​e​=1971 ;
- Amnesty inter­na­tional, « Israël et Ter­ri­toires occupés. À l’abri des regards : les vio­la­tions des droits humains com­mises par les Forces de défense d’Israël (FDI) à Jénine et à Naplouse », novembre 2002, http://​web​.amnesty​.org/​l​i​b​r​a​r​y​/​i​n​d​e​x​/​f​r​a​m​d​e​151432002 ;
- Amnesty inter­na­tional, « Israël et Ter­ri­toires occupés. Détention massive dans des condi­tions cruelles, inhu­maines et dégra­dantes », mai 2002, http://​web​.amnesty​.org/​l​i​b​r​a​r​y​/​i​n​d​e​x​/​f​r​a​m​d​e​150742002 ;
- Human Rights Watch, « Jenin : IDF Military Ope­ra­tions », mai 2002, http://​hrw​.org/​r​e​p​o​r​t​s​/​2002​/​​i​s​r​ael3/​.

[4] Human Rights Watch, « Fatal Strikes. Israel’s Indis­cri­minate Attacks Against Civi­lians in Lebanon », août 2006, http://​hrw​.org/​r​e​p​o​r​t​s​/​2006​/​​l​e​b​a​n​o​n​0806/​ et Amnesty inter­na­tional, « Israël-​​​​Liban. Des­truc­tions déli­bérées ou “dom­mages col­la­téraux” ? Les attaques israé­liennes contre les infra­struc­tures civiles », août 2006, http://​web​.amnesty​.org/​l​i​b​r​a​r​y​/​I​n​d​e​x​/​f​r​a​M​D​E​180072006.

[5] A. Cassese, Vio­lence et droit dans un monde divisé, cha­pitre 5 : Sabra et Chatila, Paris, PUF1990.

[6] Com­men­taire de la Qua­trième Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, Comité inter­na­tional de la Croix-​​​​Rouge, Genève, 1958, p. 634.

[7] Human Rights Watch, « Pro­moting Impunity. The Israeli Military’s Failure to Inves­tigate Wrong­doing », juin 2005, http://​hrw​.org/​r​e​p​o​r​t​s​/​2005​/​​i​o​p​t​0605/​.

[8] Rapport du Rap­porteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés depuis 1967, John Dugard, A/​​HRC/​​4/​​17, 29 janvier 2007, p. 22.

[9] Voir « La longue marche de la com­pé­tence uni­ver­selle. Entretien avec Patrick Baudoin », PLP, 2006, n° 48 ; FIDH, « Etat des lieux de la mise en oeuvre de la com­pé­tence uni­ver­selle », octobre 2005, n° 431, http://​www​.fidh​.org/​a​r​t​i​c​l​e​.​p​h​p​3​ ?​i​d​_​​a​r​t​i​c​l​e​=2499. Un projet de loi adaptant le droit pénal français au Statut de la CPI est à l’étude mais n’a pas encore été adopté.

[10] Pour consulter les pièces du dossier et les déci­sions rendues dans cette affaire, http://​www​.ulb​.ac​.be/​d​r​o​i​t​/​c​d​i​/​S​i​t​e​/​D​e​v​e​l​o​p​p​e​m​e​n​t​s​_​j​u​d​i​c​i​a​i​r​e​s​.html.

[11] Au 1er janvier 2007, 104 Etats sont parties au Statut de Rome. La CPI n’est en toute hypo­thèse com­pé­tente que pour les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut à l’égard de l’Etat concerné.

[12] Une telle rati­fi­cation aurait rendu la CPI com­pé­tente pour les crimes de guerre commis tant par les forces israé­liennes que par le Hezbollah.