Sylviane De Wangen, Pour la Palestine n°48, vendredi 3 février 2006
Entretien avec Patrick Baudoin
Les conventions de Genève
de 1949 instaurant un « droit
de la guerre » ont prévu le cas
où, pour échapper à la justice,
des criminels de guerre fuient
le ou les pays dans lesquels
ils pourraient être poursuivis.
Elles ont fait naître, en
instaurant la possibilité de
poursuite de ces criminels
par des tribunaux nationaux,
le droit pénal international
dont l’expression la plus
achevée devrait être une
Cour pénale internationale
(CPI) efficace.
L’avis de la Cour internationale de Justice [1] (CIJ) du 9 juillet 2004 [2] a mis en lumière les violations graves par Israël de la IVe Convention de Genève et recommandé aux Etats de tout faire pour mettre fin à cette situation [3]. C’est en raison du rôle qu’a joué et que joue la FIDH dans l’émergence et le développement du droit pénal international, que Pour la Palestine a voulu interroger son président d’honneur, avocat lui-même, sur cette « justice pénale internationale » et son application à Israël.
PLP : Récemment, la poursuite à travers le monde de responsables politiques ou militaires accusés d’avoir été les auteurs de crimes au regard du droit international, remet à l’ordre du jour la question de la justice internationale, qu’elle soit exercée par les tribunaux internationaux ou par les tribunaux nationaux. C’est ce dernier cas qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions des tribunaux nationaux peuvent poursuivre un auteur présumé d’un crime dit international et ce qu’est le principe de compétence universelle ?
Patrick Baudoin : La compétence universelle constitue une exception au principe de territorialité du droit pénal. Elle est fondée sur la défense d’intérêts et de valeurs de dimension universelle et consiste à ce qu’un juge national puisse interpeller, poursuivre ou extrader, les auteurs de crimes tels que définis dans des conventions internationales ou par le droit coutumier, cela indépendamment du lieu où le crime a été commis, de la nationalité de l’auteur et de la nationalité des victimes. Mais, en France, les conditions nécessaires à l’utilisation des cas de compétence universelle, ont été déterminées par la jurisprudence. Elles supposent qu’il existe une convention internationale, un texte français de transposition ou de mise en oeuvre et la présence de l’auteur sur le territoire national.
PLP : Donc en France on devrait pouvoir poursuivre les généraux israéliens coupables, par exemple, de bombardements de populations civiles dès lors qu’ils se trouveraient sur le territoire national, comme cela a failli être fait à Londres pour le général Doron Almog si ce dernier n’avait pu être prévenu à temps et s’enfuir ? [4]
P. B. : Oui en principe. En pratique, il faut que la loi française permette l’arrestation. Or, en France, il n’y a pas de définition de l’infraction de crime de guerre en tant que telle. Ceci constitue un obstacle à poursuivre quelqu’un sous ce chef d’inculpation. C’est pourquoi il est plutôt fait recours au crime de torture qui, lui, relève du code pénal français.
PLP : Comment est-il possible de signer une convention internationale et de ne pas l’appliquer ?
P. B. : Les crimes mais aussi les sanctions doivent être définis par la loi pour permettre au juge de se prononcer. On peut dire qu’à partir du moment où un pays souscrit une convention internationale, il devrait se donner les moyens de l’appliquer totalement en mettant aussitôt son droit national en conformité avec cette convention. Mais, depuis plusieurs décennies, la France refuse par exemple de donner une définition des crimes de guerre.

PLP : Pourquoi ?
P. B. : Il est clair qu’il y a une volonté délibérée des autorités françaises de ne pas entrer dans le champ d’application des conventions de Genève de 1949. Pour protéger ses ressortissants. Probablement craignent-elles les poursuites contre des soldats français pour des crimes commis en territoire étranger, y compris en remontant à la période coloniale.
PLP : Mais le statut de la Cour pénale internationale (CPI) dont la France est signataire ne donne-t-il pas une définition des crimes de guerre déjà définis dans les quatre Conventions de Genève ?
P. B. : Le statut de la Cour pénale internationale donne une très bonne définition des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Mais s’il y a une loi de coopération avec la CPI (19 janvier 2002), il n’y a pas de loi d’adaptation et ces définitions ne correspondent pas exactement à celles du code pénal français. Et justement concernant les crimes de guerre, l’article 124 du statut de la CPI stipule que les Etats signataires peuvent faire une déclaration pour décliner la compétence de la Cour pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur du statut de la Cour. Cet article avait pour but de rallier certains Etats réticents, dont la France qui en avait pris l’initiative et qui a utilisé l’article 124. Ce qui ne veut pas dire qu’en 2009 la question sera réglée ; peut-être cette clause sera-t-elle renouvelée et, même si elle ne l’est pas, il faudra que la loi de transposition du statut de la CPI ait été adoptée.
PLP : Est-ce à dire qu’en France la compétence universelle n’est pas du tout opérante ?
P. B. : Non. C’est difficile. Les juristes sont divisés à cet égard. Les textes sont hétéroclites et rédigés de façon différente. Le droit pénal français prévoit de façon limitative les infractions pour lesquelles la compétence universelle peut s’exercer. Leur définition ne correspond pas toujours aux définitions du droit international. Mais la compétence universelle a pu être mise en oeuvre en vertu de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New- York le 10 décembre 1984 (entrée en vigueur le 26 janvier 1987) : le 1er juillet 2005, à l’issue d’une procédure de 6 ans, le capitaine mauritanien Ely Ould Dah a été jugé et condamné par la Cour d’assise de Nîmes en application du principe de compétence universelle pour des crimes de torture commis entre 1990 et 1991 à la suite de plaintes déposées par l’intermédiaire de la FIDH par les survivants et les familles des victimes. La FIDH est également engagée dans des actions judiciaires contre le général congolais Norbert Dabira et le chef de police Jean-François Ndengue au sujet de ce qu’on appelle « les disparus du Beach » (mai 1999). Mais il faut se battre contre toutes sortes de manoeuvres de l’exécutif français pour annuler la procédure.

PLP : Quand on considère les complicités dont peuvent bénéficier les auteurs de crimes (comme le général israélien Doron Almog qui a rebroussé chemin avant d’avoir pu être arrêté à Londres), l’interférence de la volonté des autorités nationales de maintenir de bonnes relations diplomatiques avec certains pays étrangers (comme dans le cas de la France vis-à-vis du général algérien Nezzar), la crainte de ces autorités nationales de voir juger dans d’autres pays leurs propres ressortissants, on peut penser que la justice internationale est loin d’être une réalité.
P. B. : Il ne faut pas sous-estimer les progrès accomplis. Il y a eu l’affaire Pinochet, les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, plus récemment l’interpellation à Dakar de l’ex-dirigeant tchadien Hissène Habré…
PLP : Mais croyez-vous qu’un jour on pourrait juger des généraux américains ou israéliens ?
P. B. : Certes, en matière de poursuites, les risques encourus par les auteurs des crimes les plus graves dépendent encore de quel est le pays dont ils sont ressortissants. Selon que vous serez puissant ou misérable… Les moyens de pression de certains sont énormes. Témoins les efforts déployés par les Etats-Unis pour signer des accords bilatéraux en matière pénale après la création de la CPI. On a souvent le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures. Malheureusement, en matière de justice, les coupables ne sont jamais tous jugés. Mais cela ne doit pas nous faire baisser les bras.
PLP : Concrètement, que peut-on envisager en France ?
P. B. : Dès à présent, si on ne peut pas en France invoquer la compétence universelle pour les violations graves de conventions de Genève, on peut très bien s’appuyer sur la convention la plus perfectionnée et transposée en droit pénal français qui prévoit explicitement la compétence universelle, celle de 1984 contre la torture. A l’occasion du passage d’un général israélien ayant exercé sur des plaignants ou leurs familles des tortures ou autres traitements inhumains ou dégradants, la FIDH peut saisir la justice. Certains crimes israéliens, comme les bombardements de quartiers d’habitation, ne seront pas couverts par la convention contre la torture mais vous pourriez prendre contact avec des cabinets d’avocats spécialisés dans des pays où la compétence universelle peut être mise en oeuvre pour des crimes de guerre. D’autre part, il faut pousser les Israéliens à ratifier le statut de la CPI. En même temps, il faut militer pour que soit signée une convention internationale sur les crimes contre l’humanité car une telle convention n’existe pas. Enfin et surtout il faut faire pression sur le gouvernement et sur les élus français pour qu’il y ait une législation spécifique sur les crimes de guerre, plus largement qu’il y ait une adaptation en droit français du statut de la CPI.
PLP : Tout cela est un peu complexe et décourageant pour des citoyens engagés dans la défense des droits de l’homme et des droits des peuples à l’autodétermination.
P. B. : Il ne faut pas perdre de vue que la justice pénale internationale est très récente. Il y a eu des tribunaux ad hoc : après ceux de Nuremberg et de Tokyo créés au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce n’est qu’en 1993 et 1994 que seront créés ceux de La Haye et de Arusha (pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda). Au départ, la communauté internationale voulait un peu se donner bonne conscience. Mais c’était un « doigt dans l’engrenage » salutaire. Des juridictions internationales ont pu se saisir. Des criminels ont pu être jugés. Puis est intervenue l’affaire Pinochet qui a vraiment posé la question de la mise en oeuvre de la compétence universelle. La création de la Cour pénale internationale permanente est un grand pas en avant. Certes elle connaît des limitations et rencontre de grandes difficultés. D’abord elle ne concerne que les crimes commis après l’entrée en vigueur de son statut (juillet 2002). Ensuite elle n’a qu’une compétence subsidiaire (« complémentaire des juridictions criminelles nationales »). Enfin, elle se heurte au problème de la souveraineté des Etats, à la question des valeurs communes de l’Humanité et à l’articulation du droit national, régional et international. Elle est fragilisée par la résistance de grands Etats comme les Etats-Unis, la Chine et l’Inde ou d’un Etat comme Israël. Mais tout cela est très récent et on part de rien. Il faut s’attendre à ce que ceux qui peuvent être visés par cette justice fassent tout pour l’entraver. C’est une question de rapports de forces. Notre détermination peut contribuer à faire bouger les choses dans le sens de la justice.
PLP : C’est vrai. Mais voyez ce qui est arrivé à la Belgique. Sa loi de 1993 sur la compétence universelle était parfaite. La Belgique a engagé des poursuites contre Ariel Sharon pour les crimes commis à Sabra et Chatila. Finalement, elle a fait machine arrière. [5]
P. B. : Il ne faut pas se gausser de la Belgique. Elle s’est trouvée bien seule à avoir une loi de compétence universelle applicable à tous les crimes internationaux, sans condition territoriale et sans limitation temporelle [6]. Toutes les plaintes sont arrivées chez elles, y compris contre des Américains. Ses tribunaux ont été débordés. Mais si tous les pays de droit avaient fait comme elle, il en serait tout autrement. La Belgique a donné l’exemple et a montré ce qu’il est possible de faire.
Propos recueillis par Sylviane de Wangen
[1] La Cour internationale de justice ne connaît que des différends entre Etats.
[2] cf. PLP n°43 et 44.
[3] cf. l’article de Monique Chemillier-Gendreau dans PLP n°45 (mars 2005)
[4] Voir aussi PLP 47(septembre 2005).
[5] Voir PLP N°33 (février 2002), N°36 (novembre 2002), n°37 (mars 2003).
[6] En France, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.