La longue marche de la compétence universelle

Sylviane De Wangen, Pour la Palestine n°48, vendredi 3 février 2006

Droit international /

Entretien avec Patrick Baudoin
Les conven­tions de Genève de 1949 ins­taurant un « droit de la guerre » ont prévu le cas où, pour échapper à la justice, des cri­minels de guerre fuient le ou les pays dans les­quels ils pour­raient être pour­suivis. Elles ont fait naître, en ins­taurant la pos­si­bilité de pour­suite de ces cri­minels par des tri­bunaux nationaux, le droit pénal inter­na­tional dont l’expression la plus achevée devrait être une Cour pénale inter­na­tionale (CPI) efficace.

L’avis de la Cour inter­na­tionale de Justice [1] (CIJ) du 9 juillet 2004 [2] a mis en lumière les vio­la­tions graves par Israël de la IVe Convention de Genève et recom­mandé aux Etats de tout faire pour mettre fin à cette situation [3]. C’est en raison du rôle qu’a joué et que joue la FIDH dans l’émergence et le déve­lop­pement du droit pénal inter­na­tional, que Pour la Palestine a voulu inter­roger son pré­sident d’honneur, avocat lui-​​même, sur cette « justice pénale inter­na­tionale » et son appli­cation à Israël.

PLP : Récemment, la pour­suite à travers le monde de res­pon­sables poli­tiques ou mili­taires accusés d’avoir été les auteurs de crimes au regard du droit inter­na­tional, remet à l’ordre du jour la question de la justice inter­na­tionale, qu’elle soit exercée par les tri­bunaux inter­na­tionaux ou par les tri­bunaux nationaux. C’est ce dernier cas qui nous inté­resse par­ti­cu­liè­rement aujourd’hui. Pouvez-​​vous nous dire dans quelles condi­tions des tri­bunaux nationaux peuvent pour­suivre un auteur présumé d’un crime dit inter­na­tional et ce qu’est le principe de com­pé­tence universelle ?

Patrick Baudoin : La com­pé­tence uni­ver­selle constitue une exception au principe de ter­ri­to­rialité du droit pénal. Elle est fondée sur la défense d’intérêts et de valeurs de dimension uni­ver­selle et consiste à ce qu’un juge national puisse inter­peller, pour­suivre ou extrader, les auteurs de crimes tels que définis dans des conven­tions inter­na­tio­nales ou par le droit cou­tumier, cela indé­pen­damment du lieu où le crime a été commis, de la natio­nalité de l’auteur et de la natio­nalité des vic­times. Mais, en France, les condi­tions néces­saires à l’utilisation des cas de com­pé­tence uni­ver­selle, ont été déter­minées par la juris­pru­dence. Elles sup­posent qu’il existe une convention inter­na­tionale, un texte français de trans­po­sition ou de mise en oeuvre et la pré­sence de l’auteur sur le ter­ri­toire national.

PLP : Donc en France on devrait pouvoir pour­suivre les généraux israé­liens cou­pables, par exemple, de bom­bar­de­ments de popu­la­tions civiles dès lors qu’ils se trou­ve­raient sur le ter­ri­toire national, comme cela a failli être fait à Londres pour le général Doron Almog si ce dernier n’avait pu être prévenu à temps et s’enfuir ? [4]

P. B. : Oui en principe. En pra­tique, il faut que la loi fran­çaise per­mette l’arrestation. Or, en France, il n’y a pas de défi­nition de l’infraction de crime de guerre en tant que telle. Ceci constitue un obs­tacle à pour­suivre quelqu’un sous ce chef d’inculpation. C’est pourquoi il est plutôt fait recours au crime de torture qui, lui, relève du code pénal français.

PLP : Comment est-​​il pos­sible de signer une convention inter­na­tionale et de ne pas l’appliquer ?

P. B. : Les crimes mais aussi les sanc­tions doivent être définis par la loi pour per­mettre au juge de se pro­noncer. On peut dire qu’à partir du moment où un pays souscrit une convention inter­na­tionale, il devrait se donner les moyens de l’appliquer tota­lement en mettant aus­sitôt son droit national en conformité avec cette convention. Mais, depuis plu­sieurs décennies, la France refuse par exemple de donner une défi­nition des crimes de guerre.

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PLP : Pourquoi ?

P. B. : Il est clair qu’il y a une volonté déli­bérée des auto­rités fran­çaises de ne pas entrer dans le champ d’application des conven­tions de Genève de 1949. Pour pro­téger ses res­sor­tis­sants. Pro­ba­blement craignent-​​elles les pour­suites contre des soldats français pour des crimes commis en ter­ri­toire étranger, y compris en remontant à la période coloniale.

PLP : Mais le statut de la Cour pénale inter­na­tionale (CPI) dont la France est signa­taire ne donne-​​t-​​il pas une défi­nition des crimes de guerre déjà définis dans les quatre Conven­tions de Genève ?

P. B. : Le statut de la Cour pénale inter­na­tionale donne une très bonne défi­nition des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Mais s’il y a une loi de coopé­ration avec la CPI (19 janvier 2002), il n’y a pas de loi d’adaptation et ces défi­ni­tions ne cor­res­pondent pas exac­tement à celles du code pénal français. Et jus­tement concernant les crimes de guerre, l’article 124 du statut de la CPI stipule que les Etats signa­taires peuvent faire une décla­ration pour décliner la com­pé­tence de la Cour pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur du statut de la Cour. Cet article avait pour but de rallier cer­tains Etats réti­cents, dont la France qui en avait pris l’initiative et qui a utilisé l’article 124. Ce qui ne veut pas dire qu’en 2009 la question sera réglée ; peut-​​être cette clause sera-​​t-​​elle renou­velée et, même si elle ne l’est pas, il faudra que la loi de trans­po­sition du statut de la CPI ait été adoptée.

PLP : Est-​​ce à dire qu’en France la com­pé­tence uni­ver­selle n’est pas du tout opérante ?

P. B. : Non. C’est dif­ficile. Les juristes sont divisés à cet égard. Les textes sont hété­ro­clites et rédigés de façon dif­fé­rente. Le droit pénal français prévoit de façon limi­tative les infrac­tions pour les­quelles la com­pé­tence uni­ver­selle peut s’exercer. Leur défi­nition ne cor­respond pas tou­jours aux défi­ni­tions du droit inter­na­tional. Mais la com­pé­tence uni­ver­selle a pu être mise en oeuvre en vertu de la convention contre la torture et autres peines ou trai­te­ments cruels, inhu­mains ou dégra­dants adoptée à New-​​ York le 10 décembre 1984 (entrée en vigueur le 26 janvier 1987) : le 1er juillet 2005, à l’issue d’une pro­cédure de 6 ans, le capi­taine mau­ri­tanien Ely Ould Dah a été jugé et condamné par la Cour d’assise de Nîmes en appli­cation du principe de com­pé­tence uni­ver­selle pour des crimes de torture commis entre 1990 et 1991 à la suite de plaintes déposées par l’intermédiaire de la FIDH par les sur­vi­vants et les familles des vic­times. La FIDH est également engagée dans des actions judi­ciaires contre le général congolais Norbert Dabira et le chef de police Jean-​​François Ndengue au sujet de ce qu’on appelle « les dis­parus du Beach » (mai 1999). Mais il faut se battre contre toutes sortes de manoeuvres de l’exécutif français pour annuler la procédure.

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PLP : Quand on considère les com­pli­cités dont peuvent béné­ficier les auteurs de crimes (comme le général israélien Doron Almog qui a rebroussé chemin avant d’avoir pu être arrêté à Londres), l’interférence de la volonté des auto­rités natio­nales de main­tenir de bonnes rela­tions diplo­ma­tiques avec cer­tains pays étrangers (comme dans le cas de la France vis-​​à-​​vis du général algérien Nezzar), la crainte de ces auto­rités natio­nales de voir juger dans d’autres pays leurs propres res­sor­tis­sants, on peut penser que la justice inter­na­tionale est loin d’être une réalité.

P. B. : Il ne faut pas sous-​​estimer les progrès accomplis. Il y a eu l’affaire Pinochet, les tri­bunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, plus récemment l’interpellation à Dakar de l’ex-dirigeant tchadien Hissène Habré…

PLP : Mais croyez-​​vous qu’un jour on pourrait juger des généraux amé­ri­cains ou israéliens ?

P. B. : Certes, en matière de pour­suites, les risques encourus par les auteurs des crimes les plus graves dépendent encore de quel est le pays dont ils sont res­sor­tis­sants. Selon que vous serez puissant ou misé­rable… Les moyens de pression de cer­tains sont énormes. Témoins les efforts déployés par les Etats-​​Unis pour signer des accords bila­téraux en matière pénale après la création de la CPI. On a souvent le sen­timent qu’il y a deux poids deux mesures. Mal­heu­reu­sement, en matière de justice, les cou­pables ne sont jamais tous jugés. Mais cela ne doit pas nous faire baisser les bras.

PLP : Concrètement, que peut-​​on envisager en France ?

P. B. : Dès à présent, si on ne peut pas en France invoquer la com­pé­tence uni­ver­selle pour les vio­la­tions graves de conven­tions de Genève, on peut très bien s’appuyer sur la convention la plus per­fec­tionnée et trans­posée en droit pénal français qui prévoit expli­ci­tement la com­pé­tence uni­ver­selle, celle de 1984 contre la torture. A l’occasion du passage d’un général israélien ayant exercé sur des plai­gnants ou leurs familles des tor­tures ou autres trai­te­ments inhu­mains ou dégra­dants, la FIDH peut saisir la justice. Cer­tains crimes israé­liens, comme les bom­bar­de­ments de quar­tiers d’habitation, ne seront pas cou­verts par la convention contre la torture mais vous pourriez prendre contact avec des cabinets d’avocats spé­cia­lisés dans des pays où la com­pé­tence uni­ver­selle peut être mise en oeuvre pour des crimes de guerre. D’autre part, il faut pousser les Israé­liens à ratifier le statut de la CPI. En même temps, il faut militer pour que soit signée une convention inter­na­tionale sur les crimes contre l’humanité car une telle convention n’existe pas. Enfin et surtout il faut faire pression sur le gou­ver­nement et sur les élus français pour qu’il y ait une légis­lation spé­ci­fique sur les crimes de guerre, plus lar­gement qu’il y ait une adap­tation en droit français du statut de la CPI.

PLP : Tout cela est un peu com­plexe et décou­ra­geant pour des citoyens engagés dans la défense des droits de l’homme et des droits des peuples à l’autodétermination.

P. B. : Il ne faut pas perdre de vue que la justice pénale inter­na­tionale est très récente. Il y a eu des tri­bunaux ad hoc : après ceux de Nuremberg et de Tokyo créés au len­demain de la seconde guerre mon­diale, ce n’est qu’en 1993 et 1994 que seront créés ceux de La Haye et de Arusha (pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda). Au départ, la com­mu­nauté inter­na­tionale voulait un peu se donner bonne conscience. Mais c’était un « doigt dans l’engrenage » salu­taire. Des juri­dic­tions inter­na­tio­nales ont pu se saisir. Des cri­minels ont pu être jugés. Puis est inter­venue l’affaire Pinochet qui a vraiment posé la question de la mise en oeuvre de la com­pé­tence uni­ver­selle. La création de la Cour pénale inter­na­tionale per­ma­nente est un grand pas en avant. Certes elle connaît des limi­ta­tions et ren­contre de grandes dif­fi­cultés. D’abord elle ne concerne que les crimes commis après l’entrée en vigueur de son statut (juillet 2002). Ensuite elle n’a qu’une com­pé­tence sub­si­diaire (« com­plé­men­taire des juri­dic­tions cri­mi­nelles natio­nales »). Enfin, elle se heurte au pro­blème de la sou­ve­raineté des Etats, à la question des valeurs com­munes de l’Humanité et à l’articulation du droit national, régional et inter­na­tional. Elle est fra­gi­lisée par la résis­tance de grands Etats comme les Etats-​​Unis, la Chine et l’Inde ou d’un Etat comme Israël. Mais tout cela est très récent et on part de rien. Il faut s’attendre à ce que ceux qui peuvent être visés par cette justice fassent tout pour l’entraver. C’est une question de rap­ports de forces. Notre déter­mi­nation peut contribuer à faire bouger les choses dans le sens de la justice.

PLP : C’est vrai. Mais voyez ce qui est arrivé à la Bel­gique. Sa loi de 1993 sur la com­pé­tence uni­ver­selle était par­faite. La Bel­gique a engagé des pour­suites contre Ariel Sharon pour les crimes commis à Sabra et Chatila. Fina­lement, elle a fait machine arrière. [5]

P. B. : Il ne faut pas se gausser de la Bel­gique. Elle s’est trouvée bien seule à avoir une loi de com­pé­tence uni­ver­selle appli­cable à tous les crimes inter­na­tionaux, sans condition ter­ri­to­riale et sans limi­tation tem­po­relle [6]. Toutes les plaintes sont arrivées chez elles, y compris contre des Amé­ri­cains. Ses tri­bunaux ont été débordés. Mais si tous les pays de droit avaient fait comme elle, il en serait tout autrement. La Bel­gique a donné l’exemple et a montré ce qu’il est pos­sible de faire.

Propos recueillis par Sylviane de Wangen

[1] La Cour inter­na­tionale de justice ne connaît que des dif­fé­rends entre Etats.

[2] cf. PLP43 et 44.

[3] cf. l’article de Monique Chemillier-​​​​Gendreau dans PLP45 (mars 2005)

[4] Voir aussi PLP 47(sep­tembre 2005).

[5] Voir PLP33 (février 2002), N°36 (novembre 2002), n°37 (mars 2003).

[6] En France, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.