4ème convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre

mardi 7 janvier 2003

Les sous­signés, Plé­ni­po­ten­tiaires des Gou­ver­ne­ments repré­sentés à la Confé­rence diplo­ma­tique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d’élaborer une convention pour la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

Article PREMIER. - Les Hautes Parties contrac­tantes s’engagent à res­pecter et à faire res­pecter la pré­sente Convention en toutes circonstances.

Article 2. - En dehors des dis­po­si­tions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la pré­sente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé sur­gissant entre deux ou plu­sieurs des Hautes Parties contrac­tantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du ter­ri­toire d’une Haute Partie contrac­tante, même si cette occu­pation ne ren­contre aucune résis­tance militaire.

Si l’une des Puis­sances en conflit n’est pas partie à la pré­sente Convention, les Puis­sances parties à celle-​​ci res­teront néan­moins liées par elle dans leurs rap­ports réci­proques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puis­sance, si celle-​​ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3. - En cas de conflit armé ne pré­sentant pas un caractère inter­na­tional et sur­gissant sur le ter­ri­toire de l’une des Hautes Parties contrac­tantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d’appliquer au moins les dis­po­si­tions suivantes :

1) Les per­sonnes qui ne par­ti­cipent pas direc­tement aux hos­ti­lités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les per­sonnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes cir­cons­tances, traitées avec humanité, sans aucune dis­tinction de caractère défa­vo­rable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la nais­sance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent pro­hibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des per­sonnes men­tionnées ci-​​dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité cor­po­relle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les muti­la­tions, les trai­te­ments cruels, tor­tures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des per­sonnes, notamment les trai­te­ments humi­liants et dégradants ;

d) les condam­na­tions pro­noncées et les exé­cu­tions effec­tuées sans un jugement préa­lable, rendu par un tri­bunal régu­liè­rement constitué, assorti des garanties judi­ciaires reconnues comme indis­pen­sables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un orga­nisme huma­ni­taire impartial, tel que le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, pourra offrir ses ser­vices aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spé­ciaux tout ou partie des autres dis­po­si­tions de la pré­sente Convention.

L’application des dis­po­si­tions qui pré­cèdent n’aura pas d’effet sur le statut juri­dique des Parties au conflit.

Article 4. - Sont pro­tégées par la Convention les per­sonnes qui, à un moment quel­conque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puis­sance occu­pante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les res­sor­tis­sants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas pro­tégés par elle. Les res­sor­tis­sants d’un Etat neutre se trouvant sur le ter­ri­toire d’un Etat bel­li­gérant et les res­sor­tis­sants d’un Etat co-​​belligérant ne seront pas consi­dérés comme des per­sonnes pro­tégées aussi long­temps que l’Etat dont ils sont res­sor­tis­sants aura une repré­sen­tation diplo­ma­tique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dis­po­si­tions du Titre II ont tou­tefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.

Les per­sonnes pro­tégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des nau­fragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au trai­tement des pri­son­niers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas consi­dérées comme per­sonnes pro­tégées au sens de la pré­sente Convention.

Article 5. - Si, sur le ter­ri­toire d’une Partie au conflit, celle-​​ci a de sérieuses raisons de consi­dérer qu’une per­sonne pro­tégée par la pré­sente Convention fait indi­vi­duel­lement l’objet d’une sus­picion légitime de se livrer à une activité pré­ju­di­ciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite per­sonne ne pourra se pré­valoir des droits et pri­vi­lèges conférés par la pré­sente Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pour­raient porter pré­judice à la sécurité de l’Etat.

Si, dans un ter­ri­toire occupé, une per­sonne pro­tégée par la Convention est appré­hendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait indi­vi­duel­lement l’objet d’une sus­picion légitime de se livrer à une activité pré­ju­di­ciable à la sécurité de la Puis­sance occu­pante, ladite per­sonne pourra, dans les cas où la sécurité mili­taire l’exige abso­lument, être privée des droits de com­mu­ni­cation prévus par la pré­sente Convention.

Dans chacun de ces cas, les per­sonnes visées par les alinéas pré­cé­dents seront tou­tefois traitées avec humanité et, en cas de pour­suites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équi­table et régulier tel qu’il est prévu par la pré­sente Convention. Elles recou­vreront également le bénéfice de tous les droits et pri­vi­lèges d’une per­sonne pro­tégée, au sens de la pré­sente Convention, à la date la plus proche pos­sible eu égard à la sécurité de l’Etat ou de la Puis­sance occu­pante, suivant le cas.

Article 6. - La pré­sente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occu­pation men­tionnés à l’article 2. Sur le ter­ri­toire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opé­ra­tions militaires.

En ter­ri­toire occupé, l’application de la pré­sente Convention cessera un an après la fin générale des opé­ra­tions mili­taires ; néan­moins, la Puis­sance occu­pante sera liée pour la durée de l’occupation - pour autant que cette Puis­sance exerce les fonc­tions de gou­ver­nement dans le ter­ri­toire en question - par les dis­po­si­tions des articles sui­vants de la pré­sente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les per­sonnes pro­tégées, dont la libé­ration, le rapa­triement ou l’établissement auront lieu après ces délais res­teront dans l’intervalle au bénéfice de la pré­sente Convention.

Article 7. - En dehors des accords expres­sément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contrac­tantes pourront conclure d’autres accords spé­ciaux sur toute question qu’il leur paraî­trait opportun de régler par­ti­cu­liè­rement. Aucun accord spécial ne pourra porter pré­judice à la situation des per­sonnes pro­tégées, telle qu’elle est réglée par la pré­sente Convention, ni res­treindre les droits que celle-​​ci leur accorde.

Les per­sonnes pro­tégées res­teront au bénéfice de ces accords aussi long­temps que la Convention leur est appli­cable, sauf sti­pu­la­tions contraires contenues expres­sément dans les susdits accords ou dans des accords ulté­rieurs, ou également sauf mesures plus favo­rables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 8. - Les per­sonnes pro­tégées ne pourront en aucun cas renoncer par­tiel­lement ou tota­lement aux droits que leur assure la pré­sente Convention et, le cas échéant, les accords spé­ciaux visés à l’article précédent.

Article 9. - La pré­sente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puis­sances pro­tec­trices chargées de sau­ve­garder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puis­sances pro­tec­trices pourront, en dehors de leur per­sonnel diplo­ma­tique ou consu­laire, désigner des délégués parmi leurs propres res­sor­tis­sants ou parmi les res­sor­tis­sants d’autres Puis­sances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puis­sance auprès de laquelle ils exer­ceront leur mission.

Les Parties au conflit faci­li­teront, dans la plus large mesure pos­sible, la tâche des repré­sen­tants ou délégués des Puis­sances protectrices.

Les repré­sen­tants ou délégués des Puis­sances pro­tec­trices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la pré­sente Convention ; ils devront notamment tenir compte des néces­sités impé­rieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10. - Les dis­po­si­tions de la pré­sente Convention ne font pas obs­tacle aux acti­vités huma­ni­taires que le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, ainsi que tout autre orga­nisme huma­ni­taire impartial, entre­prendra pour la pro­tection des per­sonnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 11. - Les Hautes Parties contrac­tantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un orga­nisme pré­sentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la pré­sente Convention aux Puis­sances protectrices.

Si des per­sonnes pro­tégées ne béné­fi­cient pas ou ne béné­fi­cient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puis­sance pro­tec­trice ou d’un orga­nisme désigné confor­mément à l’alinéa premier, la Puis­sance déten­trice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel orga­nisme, d’assumer les fonc­tions dévolues par la pré­sente Convention aux Puis­sances pro­tec­trices dési­gnées par les Parties au conflit.

Si une pro­tection ne peut être ainsi assurée, la Puis­sance déten­trice devra demander à un orga­nisme huma­ni­taire, tel que le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, d’assumer les tâches huma­ni­taires dévolues par la pré­sente Convention aux Puis­sances pro­tec­trices ou devra accepter, sous réserve des dis­po­si­tions du présent article, les offres de ser­vices émanant d’un tel organisme.

Toute Puis­sance neutre ou tout orga­nisme invité par la Puis­sance inté­ressée ou s’offrant aux fins sus­men­tionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa res­pon­sa­bilité envers la Partie au conflit dont relèvent les per­sonnes pro­tégées par la pré­sente Convention, et devra fournir des garanties suf­fi­santes de capacité pour assumer les fonc­tions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dis­po­si­tions qui pré­cèdent par accord par­ti­culier entre des Puis­sances dont l’une se trou­verait, même tem­po­rai­rement, vis-​​à-​​vis de l’autre Puis­sance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négo­ciation par suite des événe­ments mili­taires, notamment en cas d’une occu­pation de la totalité ou d’une partie impor­tante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la pré­sente Convention de la Puis­sance pro­tec­trice, cette mention désigne également les orga­nismes qui la rem­placent au sens du présent article.

Les dis­po­si­tions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des res­sor­tis­sants d’un Etat neutre se trouvant sur un ter­ri­toire occupé ou sur le ter­ri­toire d’un Etat bel­li­gérant auprès duquel l’Etat dont ils sont res­sor­tis­sants ne dispose pas d’une repré­sen­tation diplo­ma­tique normale.

Article 12. - Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des per­sonnes pro­tégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dis­po­si­tions de la pré­sente Convention, les Puis­sances pro­tec­trices prê­teront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puis­sances pro­tec­trices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spon­ta­nément, pro­poser aux Parties au conflit une réunion de leurs repré­sen­tants et, en par­ti­culier, des auto­rités chargées du sort des per­sonnes pro­tégées, éven­tuel­lement sur un ter­ri­toire neutre conve­na­blement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux pro­po­si­tions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puis­sances pro­tec­trices pourront, le cas échéant, pro­poser à l’agrément des Parties au conflit une per­son­nalité appar­tenant à une Puis­sance neutre, ou une per­son­nalité déléguée par le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, qui sera appelée à par­ti­ciper à cette réunion.

TITRE II. PRO­TECTION GENERALE DES POPU­LA­TIONS CONTRE CER­TAINS EFFETS DE LA GUERRE

Article 13. - Les dis­po­si­tions du présent Titre visent l’ensemble des popu­la­tions des pays en conflit, sans aucune dis­tinction défa­vo­rable, notamment de race, de natio­nalité, de religion ou d’opinions poli­tiques et tendent à atténuer les souf­frances engen­drées par la guerre.

Article 14. - Dès le temps de paix, les Hautes Parties contrac­tantes et, après l’ouverture des hos­ti­lités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre ter­ri­toire et, s’il en est besoin, sur les ter­ri­toires occupés, des zones et loca­lités sani­taires et de sécurité orga­nisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les per­sonnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-​​ci, les Parties inté­ressées pourront conclure entre elles des accords pour la recon­nais­sance des zones et loca­lités qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dis­po­si­tions prévues dans le projet d’accord annexé à la pré­sente Convention, en y apportant éven­tuel­lement les modi­fi­ca­tions qu’elles juge­raient nécessaires.

Les Puis­sances pro­tec­trices et le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faci­liter l’établissement et la recon­nais­sance de ces zones et loca­lités sani­taires et de sécurité.

Article 15. - Toute Partie au conflit pourra, soit direc­tement, soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un orga­nisme huma­ni­taire, pro­poser à la partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neu­tra­lisées des­tinées à mettre à l’abri des dangers des combats, sans aucune dis­tinction, les per­sonnes suivantes :

a) les blessés et les malades, combattants ou non-​​combattants ;

b) les per­sonnes civiles qui ne par­ti­cipent pas aux hos­ti­lités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère mili­taire pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géo­gra­phique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neu­tra­lisée envi­sagée, un accord sera établi par écrit et signé par les repré­sen­tants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neu­tra­li­sation de la zone.

Article 16. - Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une pro­tection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exi­gences mili­taires le per­met­tront, chaque Partie au conflit favo­risera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux nau­fragés et autres per­sonnes exposées à un grave danger et les pro­téger contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17. - Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arran­ge­ments locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes reli­gions, du per­sonnel et du matériel sani­taires à des­ti­nation de cette zone.

Article 18. - Les hôpitaux civils orga­nisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune cir­cons­tance, être l’objet d’attaques ; ils seront, en tout temps, res­pectés et pro­tégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâti­ments qu’ils occupent ne sont pas uti­lisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pour­raient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont auto­risés par l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit pren­dront, autant que les exi­gences mili­taires le per­met­tront, les mesures néces­saires pour rendre net­tement visibles aux forces ennemies, ter­restres, aériennes et mari­times, les emblèmes dis­tinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la pos­si­bilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut pré­senter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs mili­taires, il conviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19. - La pro­tection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour com­mettre, en dehors des devoirs huma­ni­taires, des actes nui­sibles à l’ennemi. Tou­tefois, la pro­tection ne cessera qu’après une som­mation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai rai­son­nable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nui­sible le fait que des mili­taires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve des armes por­ta­tives et des muni­tions retirées à ces mili­taires et n’ayant pas encore été versées au service compétent.

Article 20. - Le per­sonnel régu­liè­rement et uni­quement affecté au fonc­tion­nement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du trai­tement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera res­pecté et protégé.

Dans les ter­ri­toires occupés et les zones d’opérations mili­taires, ce per­sonnel se fera recon­naître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titu­laire, munie de sa pho­to­graphie et portant le timbre sec de l’autorité res­pon­sable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’Etat et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949.

Tout autre per­sonnel, affecté au fonc­tion­nement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera res­pecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-​​dessus prévu et sous les condi­tions pres­crites au présent article, pendant l’exercice de ces fonc­tions. Sa carte d’identité indi­quera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la dis­po­sition des auto­rités com­pé­tentes, natio­nales ou occu­pantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21. - Les trans­ports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhi­cules et trains-​​hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces trans­ports, seront res­pectés et pro­tégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signa­leront en arborant, avec l’autorisation de l’Etat, l’emblème dis­tinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949.

Article 22. - Les aéronefs exclu­si­vement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du per­sonnel et du matériel sani­taire, ne seront pas attaqués, mais seront res­pectés lorsqu’ils voleront à des alti­tudes, des heures et des routes spé­cia­lement convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalés par l’emblème dis­tinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du ter­ri­toire ennemi ou de ter­ri­toires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occu­pants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23. - Chaque Haute Partie contrac­tante accordera le libre passage de tout envoi de médi­ca­ments et de matériel sani­taire ainsi que des objets néces­saires au culte, des­tinés uni­quement à la popu­lation civile d’une autre Partie contrac­tante, même ennemie. Elle auto­risera également le libre passage de tout envoi de vivres indis­pen­sables, de vête­ments et de for­ti­fiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contrac­tante d’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa pré­cédent est subor­donnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que :

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage mani­feste pour ses efforts mili­taires ou son économie, en sub­sti­tuant ces envois à des mar­chan­dises qu’il aurait autrement dû fournir ou pro­duire, ou en libérant des matières, pro­duits ou ser­vices qu’il aurait autrement dû affecter à la pro­duction de telles marchandises.

La Puis­sance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son auto­ri­sation que la dis­tri­bution aux béné­fi­ciaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puis­sances protectrices.

Ces envois devront être ache­minés le plus vite pos­sible et l’Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les condi­tions tech­niques aux­quelles il sera autorisé.

Article 24. - Les Parties au conflit pren­dront les mesures néces­saires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-​​mêmes, et pour que soient faci­lités, en toutes cir­cons­tances, leur entretien, la pra­tique de leur religion et leur éducation. Celle-​​ci sera si pos­sible confiée à des per­sonnes de même tra­dition culturelle.

Les Parties au conflit favo­ri­seront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consen­tement de la Puis­sance pro­tec­trice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les prin­cipes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures néces­saires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être iden­tifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

Article 25. - Toute per­sonne se trouvant sur le ter­ri­toire d’une Partie au conflit ou dans un ter­ri­toire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nou­velles de caractère stric­tement familial et en recevoir. Cette cor­res­pon­dance sera ache­minée rapi­dement et sans retard injustifié.

Si, du fait des cir­cons­tances, l’échange de la cor­res­pon­dance fami­liale par la voie postale ordi­naire est rendu dif­ficile ou impos­sible, les Parties au conflit inté­ressées s’adresseront à un inter­mé­diaire neutre, tel que l’Agence cen­trale prévue à l’article 140, pour déter­miner avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obli­ga­tions dans les meilleures condi­tions, notamment avec le concours des Sociétés natio­nales de la Croix-​​Rouge (du Croissant-​​Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment néces­saire de res­treindre la cor­res­pon­dance fami­liale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules-​​type contenant vingt-​​cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Article 26. - Chaque Partie au conflit faci­litera les recherches entre­prises par les membres des familles dis­persées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si pos­sible se réunir. Elle favo­risera notamment l’action des orga­nismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.

TITRE III. STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES

SECTION I. DIS­PO­SI­TIONS COM­MUNES AUX TER­RI­TOIRES DES PARTIES AU CONFLIT ET AUX TER­RI­TOIRES OCCUPES

Article 27. - Les per­sonnes pro­tégées ont droit, en toutes cir­cons­tances, au respect de leur per­sonne, de leur honneur, de leurs droits fami­liaux, de leurs convic­tions et pra­tiques reli­gieuses, de leurs habi­tudes et de leurs cou­tumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et pro­tégées notamment contre tout acte de vio­lence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spé­cia­lement pro­tégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la pros­ti­tution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dis­po­si­tions rela­tives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les per­sonnes pro­tégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune dis­tinction défa­vo­rable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Tou­tefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des per­sonnes pro­tégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront néces­saires du fait de la guerre.

Article 28. - Aucune per­sonne pro­tégée ne pourra être uti­lisée pour mettre, par sa pré­sence, cer­tains points ou cer­taines régions à l’abri des opé­ra­tions militaires.

Article 29. - La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des per­sonnes pro­tégées est res­pon­sable du trai­tement qui leur est appliqué par ses agents, sans pré­judice des res­pon­sa­bi­lités indi­vi­duelles qui peuvent être encourues.

Article 30. - Les per­sonnes pro­tégées auront toutes faci­lités pour s’adresser aux Puis­sances pro­tec­trices, au Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, à la Société nationale de la Croix-​​Rouge (du Croissant-​​Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout orga­nisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces dif­fé­rents orga­nismes rece­vront à cet effet, de la part des auto­rités, toutes faci­lités dans les limites tracées par les néces­sités mili­taires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puis­sances pro­tec­trices et du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge prévues par l’article 143, les Puis­sances déten­trices ou occu­pantes faci­li­teront autant que pos­sible les visites que dési­re­raient faire aux per­sonnes pro­tégées les repré­sen­tants d’autres ins­ti­tu­tions dont le but est d’apporter à ces per­sonnes une aide spi­ri­tuelle ou matérielle.

Article 31. - Aucune contrainte d’ordre phy­sique ou moral ne peut être exercée à l’égard des per­sonnes pro­tégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32. - Les Hautes Parties contrac­tantes s’interdisent expres­sément toute mesure de nature à causer soit des souf­frances phy­siques, soit l’extermination des per­sonnes pro­tégées en leur pouvoir. Cette inter­diction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines cor­po­relles, les muti­la­tions et les expé­riences médi­cales ou scien­ti­fiques non néces­sitées par le trai­tement médical d’une per­sonne pro­tégée, mais également toutes autres bru­ta­lités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires.

Article 33. - Aucune per­sonne pro­tégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise per­son­nel­lement. Les peines col­lec­tives, de même que toute mesure d’intimidation ou de ter­ro­risme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de repré­sailles à l’égard des per­sonnes pro­tégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34. - La prise d’otages est interdite.

SECTION II. ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE AU CONFLIT

Article 35. - Toute per­sonne pro­tégée qui dési­rerait quitter le ter­ri­toire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter le ter­ri­toire selon une pro­cédure régu­lière et la décision devra inter­venir le plus rapi­dement pos­sible. Auto­risée à quitter le ter­ri­toire, elle pourra se munir de l’argent néces­saire à son voyage et emporter avec elle un volume rai­son­nable d’effets et d’objets d’usage personnel.

Les per­sonnes à qui la per­mission de quitter le ter­ri­toire est refusée auront le droit d’obtenir qu’un tri­bunal ou un collège admi­nis­tratif com­pétent, créé à cet effet par la Puis­sance déten­trice, recon­sidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou que les inté­ressés ne sou­lèvent des objec­tions, obtenir com­mu­ni­cation des raisons pour les­quelles des per­sonnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le ter­ri­toire et, le plus rapi­dement pos­sible, des noms de toutes celles qui se trou­ve­raient dans ce cas.

Article 36. - Les départs auto­risés aux termes de l’article pré­cédent seront effectués dans des condi­tions satis­fai­santes de sécurité, d’hygiène, de salu­brité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du ter­ri­toire de la Puis­sance déten­trice, seront à la charge du pays de des­ti­nation ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puis­sance dont les béné­fi­ciaires sont les res­sor­tis­sants. Les moda­lités pra­tiques de ces dépla­ce­ments seront, au besoin, fixées par des accords spé­ciaux entre les Puis­sances intéressées.

Sont réservés les accords spé­ciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et du rapa­triement de leurs res­sor­tis­sants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Article 37. - Les per­sonnes pro­tégées se trouvant en détention pré­ventive ou pur­geant une peine pri­vative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libé­ration, demander à quitter le ter­ri­toire, confor­mément aux articles précédents.

Article 38. - Exception faite des mesures spé­ciales qui peuvent être prises en vertu de la pré­sente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des per­sonnes pro­tégées restera, en principe, régie par les dis­po­si­tions rela­tives au trai­tement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits sui­vants leur seront accordés :

1) elles pourront recevoir les secours indi­vi­duels ou col­lectifs qui leur seraient adressés ;

2) elles rece­vront, si leur état de santé le demande, un trai­tement médical et des soins hos­pi­ta­liers, dans la même mesure que les res­sor­tis­sants de l’Etat intéressé ;

3) elles pourront pra­tiquer leur religion et recevoir l’assistance spi­ri­tuelle des ministres de leur culte ;

4) si elles résident dans une région par­ti­cu­liè­rement exposée aux dangers de la guerre, elles seront auto­risées à se déplacer dans la même mesure que les res­sor­tis­sants de l’Etat intéressé ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans béné­fi­cieront, dans la même mesure que les res­sor­tis­sants de l’Etat inté­ressé, de tout trai­tement préférentiel.

Article 39. - Les per­sonnes pro­tégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de consi­dé­ra­tions de sécurité et des dis­po­si­tions de l’article 40, des mêmes avan­tages que les res­sor­tis­sants de la Puis­sance sur le ter­ri­toire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une per­sonne pro­tégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa sub­sis­tance, notamment quand cette per­sonne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des condi­tions rai­son­nables, ladite Partie au conflit sub­viendra à ses besoins et à ceux des per­sonnes qui sont à sa charge.

Les per­sonnes pro­tégées pourront, dans tous les cas, recevoir des sub­sides de leur pays d’origine, de la Puis­sance pro­tec­trice ou des sociétés de bien­fai­sance men­tionnées à l’article 30.

Article 40. - Les per­sonnes pro­tégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les res­sor­tis­sants de la Partie au conflit sur le ter­ri­toire de laquelle elles se trouvent.

Si les per­sonnes pro­tégées sont de natio­nalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont nor­ma­lement néces­saires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opé­ra­tions militaires.

Dans les cas men­tionnés aux alinéas pré­cé­dents, les per­sonnes pro­tégées astreintes au travail béné­fi­cieront des mêmes condi­tions de travail et des mêmes mesures de pro­tection que les tra­vailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la for­mation préa­lable et la répa­ration des acci­dents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de vio­lation des pres­crip­tions men­tionnées ci-​​dessus, les per­sonnes pro­tégées seront auto­risées à exercer leur droit de plainte, confor­mément à l’article 30.

Article 41. - Si la Puis­sance au pouvoir de laquelle se trouvent les per­sonnes pro­tégées n’estime pas suf­fi­santes les autres mesures de contrôle men­tionnées dans la pré­sente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères aux­quelles elle pourra recourir seront la mise en rési­dence forcée ou l’internement, confor­mément aux dis­po­si­tions des articles 42 et 43.

En appli­quant les dis­po­si­tions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de per­sonnes contraintes d’abandonner leur rési­dence habi­tuelle en vertu d’une décision qui les astreint à la rési­dence forcée dans un autre lieu, la Puis­sance déten­trice se conformera aussi exac­tement que pos­sible aux règles rela­tives au trai­tement des internés (Section IV, Titre III de la pré­sente Convention).

Article 42. - L’internement ou la mise en rési­dence forcée des per­sonnes pro­tégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puis­sance au pouvoir de laquelle ces per­sonnes se trouvent le rend abso­lument nécessaire.

Si une per­sonne demande, par l’entremise des repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice, son inter­nement volon­taire et si sa propre situation le rend néces­saire, il y sera procédé par la Puis­sance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43. - Toute per­sonne pro­tégée qui aura été internée ou mise en rési­dence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tri­bunal ou un collège admi­nis­tratif com­pétent, créé à cet effet par la Puis­sance déten­trice, recon­sidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en rési­dence forcée est maintenu, le tri­bunal ou le collège admi­nis­tratif pro­cédera pério­di­quement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette per­sonne en vue d’amender en sa faveur la décision ini­tiale, si les cir­cons­tances le permettent.

A moins que les per­sonnes pro­tégées inté­ressées ne s’y opposent, la Puis­sance déten­trice portera, aussi rapi­dement que pos­sible, à la connais­sance de la Puis­sance pro­tec­trice les noms des per­sonnes pro­tégées qui ont été internées ou mises en rési­dence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la rési­dence forcée. Sous la même réserve, les déci­sions des tri­bunaux ou col­lèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également noti­fiées aussi rapi­dement que pos­sible à la Puis­sance protectrice.

Article 44. - En prenant les mesures de contrôle prévues par la pré­sente Convention, la Puis­sance déten­trice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclu­si­vement sur la base de leur appar­te­nance juri­dique à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la pro­tection d’aucun gouvernement.

Article 45. - Les per­sonnes pro­tégées ne pourront être trans­férées à une Puis­sance non partie à la Convention.

Cette dis­po­sition ne saurait faire obs­tacle au rapa­triement des per­sonnes pro­tégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.

Les per­sonnes pro­tégées ne pourront être trans­férées par la Puis­sance déten­trice à une Puis­sance partie à la Convention qu’après que la Puis­sance déten­trice s’est assurée que la Puis­sance en question est dési­reuse et à même d’appliquer la Convention. Quand les per­sonnes pro­tégées sont ainsi trans­férées, la res­pon­sa­bilité de l’application de la Convention incombera à la Puis­sance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néan­moins, au cas où cette Puis­sance n’appliquerait pas les dis­po­si­tions de la Convention, sur tout point important, la Puis­sance par laquelle les per­sonnes pro­tégées ont été trans­férées devra, à la suite d’une noti­fi­cation de la Puis­sance pro­tec­trice, prendre des mesures effi­caces pour remédier à la situation, ou demander que les per­sonnes pro­tégées lui soient ren­voyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une per­sonne pro­tégée ne pourra, en aucun cas, être trans­férée dans un pays où elle peut craindre des per­sé­cu­tions en raison de ses opi­nions poli­tiques ou religieuses.

Les dis­po­si­tions de cet article ne font pas obs­tacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hos­ti­lités, de per­sonnes pro­tégées inculpées de crimes de droit commun.

Article 46. - Pour autant qu’elles n’auront pas été rap­portées anté­rieu­rement, les mesures res­tric­tives prises à l’égard des per­sonnes pro­tégées pren­dront fin aussi rapi­dement que pos­sible après la fin des hostilités.

Les mesures res­tric­tives prises à l’égard de leurs biens ces­seront aussi rapi­dement que pos­sible après la fin des hos­ti­lités, confor­mément à la légis­lation de la Puis­sance détentrice.

SECTION III. TERRITOIRES OCCUPES

Article 47. - Les per­sonnes pro­tégées qui se trouvent dans un ter­ri­toire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la pré­sente Convention, soit en vertu d’un chan­gement quel­conque intervenu du fait de l’occupation dans les ins­ti­tu­tions ou le gou­ver­nement du ter­ri­toire en question, soit par un accord passé entre les auto­rités du ter­ri­toire occupé et la Puis­sance occu­pante, soit encore en raison de l’annexion par cette der­nière de tout ou partie du ter­ri­toire occupé.

Article 48. - Les per­sonnes pro­tégées non res­sor­tis­santes de la Puis­sance dont le ter­ri­toire est occupé, pourront se pré­valoir du droit de quitter le ter­ri­toire aux condi­tions prévues à l’article 35 et les déci­sions seront prises selon la pro­cédure que la Puis­sance occu­pante doit ins­tituer confor­mément audit article.

Article 49. - Les trans­ferts forcés, en masse ou indi­vi­duels, ainsi que les dépor­ta­tions de per­sonnes pro­tégées hors du ter­ri­toire occupé dans le ter­ri­toire de la Puis­sance occu­pante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Tou­tefois, la Puis­sance occu­pante pourra pro­céder à l’évacuation totale ou par­tielle d’une région occupée déter­minée, si la sécurité de la popu­lation ou d’impérieuses raisons mili­taires l’exigent. Les évacua­tions ne pourront entraîner le dépla­cement de per­sonnes pro­tégées qu’à l’intérieur du ter­ri­toire occupé, sauf en cas d’impossibilité maté­rielle. La popu­lation ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aus­sitôt que les hos­ti­lités dans ce secteur auront pris fin.

La Puis­sance occu­pante, en pro­cédant à ces trans­ferts ou à ces évacua­tions, devra faire en sorte, dans toute la mesure du pos­sible, que les per­sonnes pro­tégées soient accueillies dans des ins­tal­la­tions conve­nables, que les dépla­ce­ments soient effectués dans des condi­tions satis­fai­santes de salu­brité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puis­sance pro­tec­trice sera informée des trans­ferts et évacua­tions dès qu’ils auront eu lieu.

La Puis­sance occu­pante ne pourra retenir les per­sonnes pro­tégées dans une région par­ti­cu­liè­rement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la popu­lation ou d’impérieuses raisons mili­taires l’exigent.

La Puis­sance occu­pante ne pourra pro­céder à la dépor­tation ou au transfert d’une partie de sa propre popu­lation civile dans le ter­ri­toire occupé par elle.

Article 50. - La Puis­sance occu­pante faci­litera, avec le concours des auto­rités natio­nales et locales, le bon fonc­tion­nement des établis­se­ments consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures néces­saires pour faci­liter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, pro­céder à une modi­fi­cation de leur statut per­sonnel, ni les enrôler dans des for­ma­tions ou orga­ni­sa­tions dépendant d’elle.

Si les ins­ti­tu­tions locales sont défaillantes, la Puis­sance occu­pante devra prendre des dis­po­si­tions pour assurer l’entretien et l’éducation, si pos­sible par des per­sonnes de leurs natio­nalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spé­ciale du bureau créé en vertu des dis­po­si­tions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures néces­saires pour iden­tifier les enfants dont l’identité est incer­taine. Les indi­ca­tions que l’on pos­sé­derait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront tou­jours consignées.

La Puis­sance occu­pante ne devra pas entraver l’application des mesures pré­fé­ren­tielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nour­riture, les soins médicaux et la pro­tection contre les effets de la guerre.

Article 51. - La Puis­sance occu­pante ne pourra pas astreindre des per­sonnes pro­tégées à servir dans ses forces armées ou auxi­liaires. Toute pression ou pro­pa­gande tendant à des enga­ge­ments volon­taires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des per­sonnes pro­tégées que si elles sont âgées de plus de dix-​​huit ans ; il ne pourra s’agir tou­tefois que de travaux néces­saires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux ser­vices d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux trans­ports ou à la santé de la popu­lation du pays occupé. Les per­sonnes pro­tégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obli­gerait à prendre part à des opé­ra­tions mili­taires. La Puis­sance occu­pante ne pourra contraindre les per­sonnes pro­tégées à assurer par la force la sécurité des ins­tal­la­tions où elles exé­cutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du ter­ri­toire occupé où les per­sonnes dont il s’agit se trouvent. Chaque per­sonne requise sera, dans la mesure du pos­sible, main­tenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équi­ta­blement rémunéré et pro­por­tionné aux capa­cités phy­siques et intel­lec­tuelles des tra­vailleurs. La légis­lation en vigueur dans le pays occupé concernant les condi­tions de travail et les mesures de pro­tection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la for­mation préa­lable et la répa­ration des acci­dents du travail et des maladies pro­fes­sion­nelles, sera appli­cable aux per­sonnes pro­tégées sou­mises aux travaux dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réqui­si­tions de main-d’oeuvre ne pourront jamais aboutir à une mobi­li­sation de tra­vailleurs placés sous régime mili­taire ou semi-​​militaire.

Article 52. - Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque tra­vailleur, volon­taire ou non, où qu’il se trouve, de s’adresser aux repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice pour demander l’intervention de celle-​​ci.

Toute mesure tendant à pro­voquer le chômage ou à res­treindre les pos­si­bi­lités de travail des tra­vailleurs d’un pays occupé, en vue de les amener à tra­vailler pour la Puis­sance occu­pante, est interdite.

Article 53. - Il est interdit à la Puis­sance occu­pante de détruire des biens mobi­liers ou immo­bi­liers, appar­tenant indi­vi­duel­lement ou col­lec­ti­vement à des per­sonnes privées, à l’Etat ou à des col­lec­ti­vités publiques, à des orga­ni­sa­tions sociales ou coopé­ra­tives, sauf dans les cas où ces des­truc­tions seraient rendues abso­lument néces­saires par les opé­ra­tions militaires.

Article 54. - Il est interdit à la Puis­sance occu­pante de modifier le statut des fonc­tion­naires ou des magis­trats du ter­ri­toire occupé ou de prendre à leur égard des sanc­tions ou des mesures quel­conques de coer­cition ou de dis­cri­mi­nation parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonc­tions pour des consi­dé­ra­tions de conscience.

Cette der­nière inter­diction ne fait pas obs­tacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puis­sance occu­pante d’écarter de leurs charges les titu­laires de fonc­tions publiques.

Article 55. - Dans toute la mesure de ses moyens, la Puis­sance occu­pante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la popu­lation en vivres et en pro­duits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les four­ni­tures médi­cales et tout autre article néces­saire lorsque les res­sources du ter­ri­toire occupé seront insuffisantes.

La Puis­sance occu­pante ne pourra réqui­si­tionner des vivres, des articles ou des four­ni­tures médi­cales se trouvant en ter­ri­toire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation ; elle devra tenir compte des besoins de la popu­lation civile. Sous réserve des sti­pu­la­tions d’autres conven­tions inter­na­tio­nales, la Puis­sance occu­pante devra prendre les dis­po­si­tions néces­saires pour que toute réqui­sition soit indem­nisée à sa juste valeur.

Les Puis­sances pro­tec­trices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médi­ca­ments dans les ter­ri­toires occupés, sous réserve des res­tric­tions tem­po­raires qui seraient imposées par d’impérieuses néces­sités militaires.

Article 56. - Dans toute la mesure de ses moyens, la Puis­sance occu­pante a le devoir d’assurer et de main­tenir avec le concours des auto­rités natio­nales et locales, les établis­se­ments et les ser­vices médicaux et hos­pi­ta­liers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le ter­ri­toire occupé, notamment en adoptant et en appli­quant les mesures pro­phy­lac­tiques et pré­ven­tives néces­saires pour com­battre la pro­pa­gation des maladies conta­gieuses et des épidémies. Le per­sonnel médical de toutes caté­gories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nou­veaux hôpitaux sont créés en ter­ri­toire occupé et si les organes com­pé­tents de l’Etat occupé n’y sont plus en fonction, les auto­rités d’occupation pro­cé­deront s’il y a lieu, à la recon­nais­sance prévue à l’article 18. Dans des cir­cons­tances ana­logues, les auto­rités d’occupation devront également pro­céder à la recon­nais­sance du per­sonnel des hôpitaux et des véhi­cules de transport en vertu des dis­po­si­tions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les mettant en vigueur, la Puis­sance occu­pante tiendra compte des exi­gences morales et éthiques de la popu­lation du ter­ri­toire occupé.

Article 57. - La Puis­sance occu­pante ne pourra réqui­si­tionner les hôpitaux civils que tem­po­rai­rement et qu’en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades mili­taires, et à la condition que les mesures appro­priées soient prises en temps utiles pour assurer les soins et le trai­tement des per­sonnes hos­pi­ta­lisées et répondre aux besoins de la popu­lation civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réqui­si­tionnés, tant qu’ils seront néces­saires aux besoins de la popu­lation civile.

Article 58. - La Puis­sance occu­pante per­mettra aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spi­ri­tuelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d’objets néces­saires aux besoins reli­gieux et faci­litera leur dis­tri­bution en ter­ri­toire occupé.

Article 59. - Lorsque la popu­lation d’un ter­ri­toire occupé ou une partie de celle-​​ci est insuf­fi­samment appro­vi­sionnée, la Puis­sance occu­pante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette popu­lation et les faci­litera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entre­prises soit par des Etats, soit par un orga­nisme huma­ni­taire impartial, tel que le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, consis­teront notamment en des envois de vivres, pro­duits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contrac­tants devront auto­riser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.

Une Puis­sance accordant le libre passage d’envois des­tinés à un ter­ri­toire occupé par une partie adverse au conflit aura tou­tefois le droit de vérifier les envois, de régle­menter leur passage selon des horaires et iti­né­raires pres­crits, et d’obtenir de la Puis­sance pro­tec­trice une assu­rance suf­fi­sante que ces envois sont des­tinés à secourir la popu­lation dans le besoin, et ne sont pas uti­lisés au profit de la Puis­sance occupante.

Article 60. - Les envois de secours ne déga­geront en rien la Puis­sance occu­pante des res­pon­sa­bi­lités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la popu­lation du ter­ri­toire occupé et avec l’assentiment de la Puis­sance protectrice.

Article 61. - La dis­tri­bution des envois de secours men­tionnés aux articles qui pré­cèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puis­sance pro­tec­trice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la Puis­sance occu­pante et la Puis­sance pro­tec­trice, à un Etat neutre, au Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou à tout autre orga­nisme huma­ni­taire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en ter­ri­toire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette per­ception ne soit néces­saire dans l’intérêt de l’économie du ter­ri­toire. La Puis­sance occu­pante devra faci­liter la rapide dis­tri­bution de ces envois.

Toutes les Parties contrac­tantes s’efforceront de per­mettre le transit et le transport gra­tuits de ces envois de secours des­tinés à des ter­ri­toires occupés.

Article 62. - Sous réserve d’impérieuses consi­dé­ra­tions de sécurité, les per­sonnes pro­tégées qui se trouvent en ter­ri­toire occupé pourront recevoir les envois indi­vi­duels de secours qui leur seraient adressés.

Article 63. - Sous réserve des mesures tem­po­raires qui seraient imposées à titre excep­tionnel par d’impérieuses consi­dé­ra­tions de sécurité de la Puis­sance occupante :

a) les Sociétés natio­nales de la Croix-​​Rouge (du Croissant-​​Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront pour­suivre les acti­vités conformes aux prin­cipes de la Croix-​​Rouge tels qu’ils sont définis par les Confé­rences inter­na­tio­nales de la Croix-​​Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir pour­suivre leurs acti­vités huma­ni­taires dans des condi­tions similaires ;

b) la Puis­sance occu­pante ne pourra exiger, dans le per­sonnel et la structure de ces sociétés, aucun chan­gement qui pourrait porter pré­judice aux acti­vités ci-​​dessus mentionnées.

Les mêmes prin­cipes s’appliqueront à l’activité et au per­sonnel d’organismes spé­ciaux d’un caractère non mili­taire, déjà exis­tants ou qui seraient créés afin d’assurer les condi­tions d’existence de la popu­lation civile par le maintien des ser­vices essen­tiels d’utilité publique, la dis­tri­bution de secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64. - La légis­lation pénale du ter­ri­toire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou sus­pendue par la Puis­sance occu­pante si cette légis­lation constitue une menace pour la sécurité de cette Puis­sance ou un obs­tacle à l’application de la pré­sente Convention. Sous réserve de cette der­nière consi­dé­ration et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tri­bunaux du ter­ri­toire occupé conti­nueront à fonc­tionner pour toutes les infrac­tions prévues par cette législation.

La Puis­sance occu­pante pourra tou­tefois sou­mettre la popu­lation du ter­ri­toire occupé à des dis­po­si­tions qui sont indis­pen­sables pour lui per­mettre de remplir ses obli­ga­tions découlant de la pré­sente Convention, et d’assurer l’administration régu­lière du ter­ri­toire ainsi que la sécurité soit de la Puis­sance occu­pante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établis­se­ments et des lignes de com­mu­ni­ca­tions uti­lisés par elle.

Article 65. - Les dis­po­si­tions pénales édictées par la Puis­sance occu­pante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connais­sance de la popu­lation, dans la langue de celle-​​ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Article 66. - La Puis­sance occu­pante pourra, en cas d’infraction aux dis­po­si­tions pénales pro­mul­guées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tri­bunaux mili­taires, non poli­tiques et régu­liè­rement constitués, à condition que ceux-​​ci siègent dans le pays occupé. Les tri­bunaux de recours sié­geront de pré­fé­rence dans le pays occupé.

Article 67. - Les tri­bunaux ne pourront appliquer que les dis­po­si­tions légales anté­rieures à l’infraction et conformes aux prin­cipes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la pro­por­tion­nalité des peines. Ils devront prendre en consi­dé­ration le fait que le prévenu n’est pas un res­sor­tissant de la Puis­sance occupante.

Article 68. - Lorsqu’une per­sonne pro­tégée commet une infraction uni­quement dans le dessein de nuire à la Puis­sance occu­pante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité cor­po­relle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger col­lectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux ins­tal­la­tions uti­lisées par elles, cette per­sonne est pas­sible de l’internement ou du simple empri­son­nement, étant entendu que la durée de cet inter­nement ou de cet empri­son­nement sera pro­por­tionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infrac­tions la seule mesure pri­vative de liberté qui pourra être prise à l’égard des per­sonnes pro­tégées. Les tri­bunaux prévus à l’article 66 de la pré­sente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

Les dis­po­si­tions d’ordre pénal pro­mul­guées par la Puis­sance occu­pante confor­mément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des per­sonnes pro­tégées que dans les cas où celles-​​ci sont cou­pables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des ins­tal­la­tions mili­taires de la Puis­sance occu­pante ou d’infractions inten­tion­nelles qui ont causé la mort d’une ou plu­sieurs per­sonnes et à condition que la légis­lation du ter­ri­toire occupé, en vigueur avant le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être pro­noncée contre une per­sonne pro­tégée que si l’attention du tri­bunal a été par­ti­cu­liè­rement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un res­sor­tissant de la Puis­sance occu­pante, n’est lié à celle-​​ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être pro­noncée contre une per­sonne pro­tégée âgée de moins de dix-​​huit ans au moment de l’infraction.

Article 69. - Dans tous les cas, la durée de la détention pré­ventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à laquelle une per­sonne pro­tégée pré­venue pourrait être condamnée.

Article 70. - Les per­sonnes pro­tégées ne pourront pas être arrêtées, pour­suivies ou condamnées par la Puis­sance occu­pante pour des actes commis ou pour des opi­nions exprimées avant l’occupation ou pendant une inter­ruption tem­po­raire de celle-​​ci sous réserve des infrac­tions aux lois et cou­tumes de la guerre.

Les res­sor­tis­sants de la Puis­sance occu­pante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le ter­ri­toire occupé ne pourront être arrêtés, pour­suivis, condamnés, ou déportés hors du ter­ri­toire occupé, que pour des infrac­tions com­mises depuis le début des hos­ti­lités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hos­ti­lités qui, selon le droit de l’Etat dont le ter­ri­toire est occupé, auraient jus­tifié l’extradition en temps de paix.

Article 71. - Les tri­bunaux com­pé­tents de la Puis­sance occu­pante ne pourront pro­noncer aucune condam­nation qui n’ait été pré­cédée d’un procès régulier.

Tout prévenu pour­suivi par la Puis­sance occu­pante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il com­prenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui ; sa cause sera ins­truite le plus rapi­dement pos­sible. La Puis­sance pro­tec­trice sera informée de chaque pour­suite intentée par la Puis­sance occu­pante contre des per­sonnes pro­tégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner une condam­nation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans ou plus ; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la pro­cédure. En outre, la Puis­sance pro­tec­trice aura le droit d’obtenir, sur sa demande, toutes infor­ma­tions au sujet de ces pro­cé­dures et de toute autre pour­suite intentée par la Puis­sance occu­pante contre des per­sonnes protégées.

La noti­fi­cation à la Puis­sance pro­tec­trice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immé­dia­tement et par­venir en tout cas à la Puis­sance pro­tec­trice trois semaines avant la date de la pre­mière audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dis­po­si­tions du présent article ont été res­pectées inté­gra­lement, les débats ne pourront avoir lieu. La noti­fi­cation devra com­prendre notamment les éléments suivants :

a) identité du prévenu ;

b) lieu de résidence ou de détention ;

c) spé­ci­fi­cation du ou des chefs d’accusation (avec mention des dis­po­si­tions pénales sur les­quelles il est basé) ;

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire ;

e) lieu et date de la première audience.

Article 72. - Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve néces­saires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qua­lifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les faci­lités néces­saires pour pré­parer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puis­sance pro­tec­trice lui en pro­curera un. Si le prévenu doit répondre d’une accu­sation grave et qu’il n’y ait pas de Puis­sance pro­tec­trice, la Puis­sance occu­pante devra, sous réserve du consen­tement du prévenu, lui pro­curer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un inter­prète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tri­bunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son remplacement.

Article 73. - Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par la légis­lation appliquée par le tri­bunal. Il sera plei­nement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La pro­cédure pénale prévue à la pré­sente Section s’appliquera, par ana­logie, aux recours. Si la légis­lation appliquée par le tri­bunal ne prévoit pas de pos­si­bi­lités d’appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condam­nation auprès de l’autorité com­pé­tente de la Puis­sance occupante.

Article 74. - Les repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice auront le droit d’assister à l’audience de tout tri­bunal jugeant une per­sonne pro­tégée, sauf si les débats doivent, excep­tion­nel­lement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puis­sance occu­pante ; celle-​​ci en avi­serait alors la Puis­sance pro­tec­trice. Une noti­fi­cation contenant l’indication du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être envoyée à la Puis­sance pro­tec­trice. Tous les juge­ments rendus, impli­quant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront com­mu­niqués, avec indi­cation des motifs et le plus rapi­dement pos­sible, à la Puis­sance pro­tec­trice ; ils com­por­teront une mention de la noti­fi­cation effectuée confor­mément à l’article 71 et, en cas de jugement impli­quant une peine pri­vative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres juge­ments seront consignés dans les procès-​​verbaux du tri­bunal et pourront être exa­minés par les repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice. Dans le cas d’une condam­nation à la peine de mort ou à une peine pri­vative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne com­men­ceront à courir qu’à partir du moment où la Puis­sance pro­tec­trice aura reçu com­mu­ni­cation du jugement.

Article 75. - En aucun cas, les per­sonnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condam­nation à mort ne sera exé­cutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la Puis­sance pro­tec­trice aura reçu la com­mu­ni­cation du jugement défi­nitif confirmant cette condam­nation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans cer­tains cas précis, lorsqu’il résulte de cir­cons­tances graves et cri­tiques que la sécurité de la Puis­sance occu­pante ou de ses forces armées est exposée à une menace orga­nisée ; la Puis­sance pro­tec­trice recevra tou­jours noti­fi­cation de cette réduction du délai, elle aura tou­jours la pos­si­bilité d’adresser en temps utile des repré­sen­ta­tions au sujet de ces condam­na­tions à mort aux auto­rités d’occupation compétentes.

Article 76. - Les per­sonnes pro­tégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si pos­sible des autres détenus et sou­mises à un régime ali­men­taire et hygié­nique suf­fisant pour les main­tenir dans un bon état de santé et cor­res­pondant au moins au régime des établis­se­ments péni­ten­tiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également auto­risées à recevoir l’aide spi­ri­tuelle qu’elles pour­raient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la sur­veillance immé­diate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les per­sonnes pro­tégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puis­sance pro­tec­trice et du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, confor­mément aux dis­po­si­tions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

Article 77. - Les per­sonnes pro­tégées inculpées ou condamnées par les tri­bunaux en ter­ri­toire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux auto­rités du ter­ri­toire libéré.

Article 78. - Si la Puis­sance occu­pante estime néces­saire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de per­sonnes pro­tégées, elle pourra tout au plus leur imposer une rési­dence forcée ou pro­céder à leur internement.

Les déci­sions rela­tives à la rési­dence forcée ou à l’internement seront prises suivant une pro­cédure régu­lière qui devra être fixée par la Puis­sance occu­pante, confor­mément aux dis­po­si­tions de la pré­sente Convention. Cette pro­cédure doit prévoir le droit d’appel des inté­ressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai pos­sible. Si les déci­sions sont main­tenues, elles seront l’objet d’une revision pério­dique, si pos­sible semes­trielle, par les soins d’un orga­nisme com­pétent constitué par ladite Puissance.

Les per­sonnes pro­tégées assu­jetties à la rési­dence forcée et contraintes en consé­quence de quitter leur domicile béné­fi­cieront sans aucune res­triction des dis­po­si­tions de l’article 39 de la pré­sente Convention.

SECTION IV. REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNES

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 79. - Les Parties au conflit ne pourront interner des per­sonnes pro­tégées que confor­mément aux dis­po­si­tions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80. - Les internés conser­veront leur pleine capacité civile et exer­ceront les droits qui en découlent dans la mesure com­pa­tible avec leur statut d’internés.

Article 81. - Les Parties au conflit qui inter­neront des per­sonnes pro­tégées seront tenues de pourvoir gra­tui­tement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allo­ca­tions, salaires ou créances des internés pour le rem­bour­sement de ces frais.

La Puis­sance déten­trice devra pourvoir à l’entretien des per­sonnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suf­fi­sants de sub­sis­tance ou inca­pables de gagner elles-​​mêmes leur vie.

Article 82. - La Puis­sance déten­trice groupera dans la mesure du pos­sible les internés selon leur natio­nalité, leur langue et leurs cou­tumes. Les internés res­sor­tis­sants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur inter­nement, les membres d’une même famille, et en par­ti­culier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dis­po­si­tions prévues au cha­pitre IX de la pré­sente Section ren­draient néces­saire une sépa­ration tem­po­raire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans sur­veillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du pos­sible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés sépa­rément des autres internés ; il devra également leur être accordé les faci­lités néces­saires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II. LIEUX D’INTERNEMENT

Article 83. - La Puis­sance déten­trice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions par­ti­cu­liè­rement exposées aux dangers de la guerre.

La Puis­sance déten­trice com­mu­ni­quera, par l’entremise des Puis­sances pro­tec­trices, aux Puis­sances ennemies toutes indi­ca­tions utiles sur la situation géo­gra­phique des lieux d’internement.

Chaque fois que les consi­dé­ra­tions mili­taires le per­met­tront, les camps d’internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour dis­tinc­tement du haut des airs ; tou­tefois, les Puis­sances inté­ressées pourront convenir d’un autre moyen de signa­li­sation. Aucun autre empla­cement qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de cette manière.

Article 84. - Les internés devront être logés et admi­nistrés sépa­rément des pri­son­niers de guerre et des per­sonnes privées de liberté pour toute autre raison.

Article 85. - La Puis­sance déten­trice a le devoir de prendre toutes les mesures néces­saires et pos­sibles pour que les per­sonnes pro­tégées soient, dès le début de leur inter­nement, logées dans des bâti­ments où can­ton­ne­ments donnant toutes garanties d’hygiène et de salu­brité et assurant une pro­tection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d’internement per­manent ne seront situés dans des régions mal­saines ou dont le climat serait per­ni­cieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient tem­po­rai­rement internées dans une région mal­saine, ou dont le climat serait per­ni­cieux pour la santé, les per­sonnes pro­tégées devront être trans­férées aussi rapi­dement que les cir­cons­tances le per­met­tront dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entiè­rement à l’abri de l’humidité, suf­fi­samment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de cou­chage devront être suf­fi­samment spa­cieux et bien aérés, les internés dis­po­seront d’un matériel de cou­chage conve­nable et de cou­ver­tures en nombre suf­fisant, compte tenu du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés dis­po­seront jour et nuit d’installations sani­taires conformes aux exi­gences de l’hygiène et main­tenues en état constant de pro­preté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suf­fi­sante pour leurs soins quo­ti­diens de pro­preté cor­po­relle et le blan­chissage de leur linge ; les ins­tal­la­tions et les faci­lités néces­saires leur seront accordées à cet effet. Ils dis­po­seront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le temps néces­saire sera accordé pour leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera néces­saire, à titre de mesure excep­tion­nelle et tem­po­raire, de loger des femmes internées n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes, il devra leur être obli­ga­toi­rement fourni des lieux de cou­chage et des ins­tal­la­tions sani­taires séparés.

Article 86. - La Puis­sance déten­trice mettra à la dis­po­sition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appro­priés pour l’exercice de leurs cultes.

Article 87. - A moins que les internés ne puissent dis­poser d’autres faci­lités ana­logues, des can­tines seront ins­tallées dans tous les lieux d’internement, afin qu’ils aient la pos­si­bilité de se pro­curer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du com­merce local, des denrées ali­men­taires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-​​être et leur confort personnels.

Les béné­fices des can­tines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et admi­nistré au profit des internés du lieu d’internement inté­ressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des can­tines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dis­so­lution d’un lieu d’internement, le solde cré­diteur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même natio­nalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera admi­nistré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puis­sance déten­trice. En cas de libé­ration générale, ces béné­fices seront conservés par la Puis­sance déten­trice, sauf accord contraire conclu entre les Puis­sances intéressées.

Article 88. - Dans tous les lieux d’internement exposés aux bom­bar­de­ments aériens et autres dangers de guerre, seront ins­tallés des abris appro­priés et en nombre suf­fisant pour assurer la pro­tection néces­saire. En cas d’alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapi­dement pos­sible, à l’exception de ceux d’entre eux qui par­ti­ci­pe­raient à la pro­tection de leurs can­ton­ne­ments contre ces dangers. Toute mesure de pro­tection qui sera prise en faveur de la popu­lation leur sera également appliquée.

Les pré­cau­tions suf­fi­santes devront être prises dans les lieux d’internement contre les dangers d’incendie.

CHAPITRE III. ALIMENTATION ET HABILLEMENT

Article 89. - La ration ali­men­taire quo­ti­dienne des internés sera suf­fi­sante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équi­libre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés rece­vront, en outre, les moyens d’accommoder eux-​​mêmes les sup­plé­ments de nour­riture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suf­fi­sance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.

Les tra­vailleurs rece­vront un sup­plément de nour­riture pro­por­tionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, rece­vront des sup­plé­ments de nour­riture pro­por­tionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90. - Toutes faci­lités seront accordées aux internés pour se munir de vête­ments, de chaus­sures et de linge de rechange, au moment de leur arres­tation et pour s’en pro­curer ulté­rieu­rement, si besoin est. Si les internés ne pos­sèdent pas de vête­ments suf­fi­sants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en pro­curer, la Puis­sance déten­trice leur en fournira gratuitement.

Les vête­ments que la Puis­sance déten­trice four­nirait aux internés et les marques exté­rieures qu’elle pourrait apposer sur leurs vête­ments, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les tra­vailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vête­ments de pro­tection appro­priés, partout où la nature du travail l’exigera.

CHAPITRE IV. HYGIENE ET SOINS MEDICAUX

Article 91. - Chaque lieu d’internement pos­sédera une infir­merie adé­quate, placée sous l’autorité d’un médecin qua­lifié, où les internés rece­vront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un régime ali­men­taire approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections conta­gieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave, ou dont l’état nécessite un trai­tement spécial, une inter­vention chi­rur­gicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établis­sement qua­lifié pour les traiter et y rece­vront des soins qui ne devront pas être infé­rieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de pré­fé­rence par un per­sonnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se pré­senter aux auto­rités médi­cales pour être exa­minés. Les auto­rités médi­cales de la Puis­sance déten­trice remet­tront, sur demande, à tout interné traité une décla­ration offi­cielle indi­quant la nature de sa maladie ou de ses bles­sures, la durée du trai­tement et les soins reçus. Un duplicata de cette décla­ration sera envoyé à l’Agence cen­trale prévue à l’article 140.

Le trai­tement, ainsi que la four­niture de tout appareil néces­saire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des pro­thèses, den­taires ou autres, et des lunettes, seront accordés gra­tui­tement à l’interné.

Article 92. - Des ins­pec­tions médi­cales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en par­ti­culier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de pro­preté, ainsi que de dépister les maladies conta­gieuses, notamment la tuber­culose, les affec­tions véné­riennes et le palu­disme. Elles com­por­teront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

Article 93. - Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de dis­ci­pline cou­rante, pres­crites par les auto­rités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront auto­risés à exercer plei­nement leur ministère parmi leurs core­li­gion­naires. A cet effet, la Puis­sance déten­trice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équi­table entre les dif­fé­rents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appar­tenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suf­fisant, elle leur accordera les faci­lités néces­saires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront auto­risés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de cor­res­pondre avec les auto­rités reli­gieuses du pays de détention et, dans la mesure du pos­sible, avec les orga­ni­sa­tions reli­gieuses inter­na­tio­nales de leur confession. Cette cor­res­pon­dance ne sera pas consi­dérée comme faisant partie du contingent men­tionné à l’article 107, mais sera soumise aux dis­po­si­tions de l’article 112.

Lorsque des internés ne dis­posent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces der­niers sont en nombre insuf­fisant, l’autorité reli­gieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord avec la Puis­sance déten­trice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est pos­sible du point de vue confes­sionnel, un ministre d’un culte simi­laire ou un laïque qua­lifié. Ce dernier jouira des avan­tages attachés à la fonction qu’il a assumée. Les per­sonnes ainsi dési­gnées devront se conformer à tous les règle­ments établis par la Puis­sance déten­trice, dans l’intérêt de la dis­ci­pline et de la sécurité.

Article 94. - La Puis­sance déten­trice encou­ragera les acti­vités intel­lec­tuelles, éduca­tives, récréa­tives et spor­tives des internés, tout en les laissant libres d’y par­ti­ciper ou non. Elle prendra toutes les mesures pos­sibles pour en assurer l’exercice et mettra en par­ti­culier à leur dis­po­sition des locaux adéquats.

Toutes les faci­lités pos­sibles seront accordées aux internés afin de leur per­mettre de pour­suivre leurs études ou d’en entre­prendre de nou­velles. L’instruction des enfants et des ado­les­cents sera assurée ; ils pourront fré­quenter des écoles soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement.

Les internés devront avoir la pos­si­bilité de se livrer à des exer­cices phy­siques, de par­ti­ciper à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suf­fi­sants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d’internement. Des empla­ce­ments spé­ciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95. - La Puis­sance déten­trice ne pourra employer des internés comme tra­vailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une per­sonne pro­tégée non internée, consti­tuerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la pré­sente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à tra­vailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dis­po­si­tions ne font pas obs­tacle au droit de la Puis­sance déten­trice d’astreindre les internés médecins, den­tistes ou autres membres du per­sonnel sani­taire à l’exercice de leur pro­fession au bénéfice de leurs co-​​internés ; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement ; de charger ces per­sonnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers ; enfin de les employer à des travaux des­tinés à pro­téger les internés contre les bom­bar­de­ments aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Tou­tefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour les­quels un médecin de l’administration l’aura déclaré phy­si­quement inapte.

La Puis­sance déten­trice assumera l’entière res­pon­sa­bilité de toutes les condi­tions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la répa­ration des acci­dents du travail et des maladies pro­fes­sion­nelles. Les condi­tions de travail ainsi que la répa­ration des acci­dents du travail et des maladies pro­fes­sion­nelles seront conformes à la légis­lation nationale et à la coutume ; elles ne seront en aucun cas infé­rieures à celles appli­quées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déter­minés d’une façon équi­table par accord entre la Puis­sance déten­trice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puis­sance déten­trice, compte tenu de l’obligation pour la Puis­sance déten­trice de pourvoir gra­tui­tement à l’entretien de l’interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une manière per­ma­nente aux travaux visés au troi­sième alinéa rece­vront de la Puis­sance déten­trice un salaire équi­table ; les condi­tions de travail et la répa­ration des acci­dents du travail et des maladies pro­fes­sion­nelles ne seront pas infé­rieures à celles appli­quées pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96. - Tout déta­chement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les auto­rités com­pé­tentes de la Puis­sance déten­trice et le com­mandant de ce lieu d’internement seront res­pon­sables de l’observation dans les déta­che­ments de travail des dis­po­si­tions de la pré­sente Convention. Le com­mandant tiendra à jour une liste des déta­che­ments de travail dépendant de lui et la com­mu­ni­quera aux délégués de la Puis­sance pro­tec­trice, du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou des autres orga­ni­sa­tions huma­ni­taires qui visi­te­raient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI. PROPRIETE PERSONNELLE ET RESSOURCES FINANCIERES

Article 97. - Les internés seront auto­risés à conserver leurs objets et effets d’usage per­sonnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont por­teurs, ne pourront leur être enlevés que confor­mément aux pro­cé­dures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98 ; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la légis­lation du ter­ri­toire dans lequel le pro­prié­taire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur per­son­nelle ou sen­ti­mentale ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libé­ration ou de leur rapa­triement, les internés rece­vront en monnaie le solde cré­diteur du compte tenu confor­mément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puis­sance déten­trice devrait garder en vertu de sa légis­lation en vigueur. Au cas où un bien appar­tenant à un interné serait retenu en raison de cette légis­lation, l’intéressé recevra un cer­ti­ficat détaillé.

Les docu­ments de famille et les pièces d’identité dont les internés sont por­teurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S’ils n’en pos­sèdent pas, ils rece­vront des pièces spé­ciales qui seront établies par les auto­rités déten­trices et qui leur tien­dront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une cer­taine somme en espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98. - Tous les internés rece­vront régu­liè­rement des allo­ca­tions pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toi­lette, etc. Ces allo­ca­tions pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des sub­sides de la Puis­sance dont ils sont res­sor­tis­sants, des Puis­sances pro­tec­trices, de tout orga­nisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi que les revenus de leurs biens confor­mément à la légis­lation de la Puis­sance déten­trice. Les mon­tants des sub­sides alloués par la Puis­sance d’origine seront les mêmes pour chaque caté­gorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puis­sance ni dis­tribués par la Puis­sance déten­trice sur la base de dis­cri­mi­na­tions inter­dites par l’article 27 de la pré­sente Convention.

Pour chaque interné, la Puis­sance déten­trice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allo­ca­tions men­tionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pour­raient être dis­po­nibles en vertu de la légis­lation en vigueur dans le ter­ri­toire où l’interné se trouve. Toute facilité com­pa­tible avec la légis­lation en vigueur dans le ter­ri­toire inté­ressé lui sera accordée pour envoyer des sub­sides à sa famille et aux per­sonnes dépendant écono­mi­quement de lui. Il pourra pré­lever sur ce compte les sommes néces­saires à ses dépenses per­son­nelles, dans les limites fixées par la Puis­sance déten­trice. Il lui sera accordé en tout temps des faci­lités rai­son­nables en vue de consulter son compte ou de s’en pro­curer des extraits. Ce compte sera com­mu­niqué, sur demande, à la Puis­sance pro­tec­trice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-​​ci.

CHAPITRE VII. ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

Article 99. - Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonc­tion­naire res­pon­sable, choisi dans les forces mili­taires régu­lières ou dans les cadres de l’administration civile régu­lière de la Puis­sance déten­trice. L’officier ou le fonc­tion­naire com­mandant le lieu d’internement pos­sédera, dans la langue offi­cielle ou dans une des langues offi­cielles de son pays, le texte de la pré­sente Convention et sera res­pon­sable de l’application de celle-​​ci. Le per­sonnel de sur­veillance sera ins­truit des dis­po­si­tions de la pré­sente Convention et des règle­ments ayant pour objet son application.

Le texte de la pré­sente Convention et les textes des accords spé­ciaux conclus confor­mément à la pré­sente Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une langue que com­prennent les internés, ou bien se trou­veront en pos­session du comité d’internés.

Les règle­ments, ordres, aver­tis­se­ments et avis de toute nature devront être com­mu­niqués aux internés et affichés à l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et com­man­de­ments adressés indi­vi­duel­lement à des internés devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 100. - La dis­ci­pline dans les lieux d’internement doit être com­pa­tible avec les prin­cipes d’humanité et ne com­portera en aucun cas des règle­ments imposant aux internés des fatigues phy­siques dan­ge­reuses pour leur santé ou des bri­mades d’ordre phy­sique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes cor­porels d’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les sta­tions ou les appels pro­longés, les exer­cices phy­siques punitifs, les exer­cices de manoeuvres mili­taires et les res­tric­tions de nourriture.

Article 101. - Les internés auront le droit de pré­senter aux auto­rités au pouvoir des­quelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limi­tation, le droit de s’adresser soit par l’entremise du comité d’internés, soit direc­tement, s’ils l’estiment néces­saire, aux repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice, pour leur indiquer les points sur les­quels ils auraient des plaintes à for­muler à l’égard du régime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être trans­mises d’urgence sans modi­fi­cation. Même si ces der­nières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice des rap­ports pério­diques sur la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102. - Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d’un comité chargé de les repré­senter auprès des auto­rités de la Puis­sance déten­trice, auprès des Puis­sances pro­tec­trices, du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge et de tout autre orga­nisme qui leur vien­drait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonc­tions après que leur élection aura reçu l’approbation de l’autorité déten­trice. Les motifs de refus ou de des­ti­tution éven­tuels seront com­mu­niqués aux Puis­sances pro­tec­trices intéressées.

Article 103. - Les comités d’internés devront contribuer au bien-​​être phy­sique, moral et intel­lectuel des internés.

En par­ti­culier, au cas où les internés déci­de­raient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette orga­ni­sation serait de la com­pé­tence des comités, indé­pen­damment des tâches spé­ciales qui leur sont confiées par d’autres dis­po­si­tions de la pré­sente Convention.

Article 104. - Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l’accomplissement de leurs fonc­tions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxi­liaires qui leur seront néces­saires. Toutes faci­lités maté­rielles leur seront accordées et notamment cer­taines libertés de mou­vement néces­saires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de déta­che­ments de travail, réception de mar­chan­dises, etc.).

Toutes faci­lités seront également accordées aux membres des comités pour leur cor­res­pon­dance postale et télé­gra­phique avec les auto­rités déten­trices, avec les Puis­sances pro­tec­trices, le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les orga­nismes qui vien­draient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des déta­che­ments jouiront des mêmes faci­lités pour leur cor­res­pon­dance avec leur comité du prin­cipal lieu d’internement. Ces cor­res­pon­dances ne seront ni limitées, ni consi­dérées comme faisant partie du contingent men­tionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps rai­son­na­blement néces­saire lui ait été laissé pour mettre son suc­cesseur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII. RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

Article 105. - Dès qu’elles auront interné des per­sonnes pro­tégées, les Puis­sances déten­trices por­teront à leur connais­sance, à celle de la Puis­sance dont elles sont res­sor­tis­santes et de leur Puis­sance pro­tec­trice, les mesures prévues pour l’exécution des dis­po­si­tions du présent cha­pitre ; elles noti­fieront de même toute modi­fi­cation apportée à ces mesures.

Article 106. - Chaque interné sera mis en mesure, dès son inter­nement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser direc­tement à sa famille, d’une part, et à l’Agence cen­trale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si pos­sible selon le modèle annexé à la pré­sente Convention, les informant de son inter­nement, de son adresse et de son état de santé. Les­dites cartes seront trans­mises avec toute la rapidité pos­sible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 107. - Les internés seront auto­risés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puis­sance déten­trice estime néces­saire de limiter le nombre de lettres et de cartes expé­diées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être infé­rieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que pos­sible selon les modèles annexés à la pré­sente Convention. Si des limi­ta­tions doivent être apportées à la cor­res­pon­dance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par leur Puis­sance d’origine, éven­tuel­lement sur demande de la Puis­sance déten­trice. Ces lettres et ces cartes devront être trans­portées dans un délai rai­son­nable ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis long­temps sans nou­velles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par voie ordi­naire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des dis­tances consi­dé­rables, seront auto­risés à expédier des télé­grammes, contre paiement des taxes télé­gra­phiques, dans la monnaie dont ils dis­posent. Ils béné­fi­cieront également d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la cor­res­pon­dance des internés sera rédigée dans leur langue mater­nelle. Les Parties au conflit pourront auto­riser la cor­res­pon­dance en d’autres langues.

Article 108. - Les internés seront auto­risés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois indi­vi­duels ou col­lectifs contenant notamment des denrées ali­men­taires, des vête­ments, des médi­ca­ments, ainsi que des livres et des objets des­tinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puis­sance déten­trice des obli­ga­tions qui lui incombent en vertu de la pré­sente Convention.

Au cas où il devien­drait néces­saire, pour des raisons d’ordre mili­taire, de limiter la quantité de ces envois, la Puis­sance pro­tec­trice, le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, ou tout autre orga­nisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de trans­mettre ces envois, devront en être dûment avisés.

Les moda­lités rela­tives à l’expédition des envois indi­vi­duels ou col­lectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spé­ciaux entre les Puis­sances inté­ressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vête­ments ne contien­dront pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 109. - A défaut d’accords spé­ciaux entre les Parties au conflit sur les moda­lités rela­tives à la réception ainsi qu’à la dis­tri­bution des envois de secours col­lectifs, le règlement concernant les envois col­lectifs annexé à la pré­sente Convention sera appliqué.

Les accords spé­ciaux prévus ci-​​dessus ne pourront en aucun cas res­treindre le droit des comités d’internés de prendre pos­session des envois de secours col­lectifs des­tinés aux internés, de pro­céder à leur dis­tri­bution et d’en dis­poser dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus res­treindre le droit qu’auront les repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice, du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou de tout autre orga­nisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de trans­mettre ces envois col­lectifs, d’en contrôler la dis­tri­bution à leurs destinataires.

Article 110. - Tous les envois de secours des­tinés aux internés seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en pro­ve­nance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit direc­tement, soit par l’entremise des bureaux de ren­sei­gne­ments prévus à l’article 136 et de l’Agence cen­trale de ren­sei­gne­ments prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de des­ti­nation que dans les pays inter­mé­diaires. A cet effet, notamment, les exemp­tions prévues dans la Convention postale uni­ver­selle de 1947 et dans les arran­ge­ments de l’Union postale uni­ver­selle, en faveur des civils de natio­nalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres per­sonnes pro­tégées internées sous le régime de la pré­sente Convention. Les pays qui ne par­ti­cipent pas à ces arran­ge­ments seront tenus d’accorder les fran­chises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours des­tinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puis­sance déten­trice dans tous les ter­ri­toires placés sous son contrôle. Les autres Puis­sances parties à la Convention sup­por­teront les frais de transport dans leurs ter­ri­toires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas cou­verts aux termes des alinéas pré­cé­dents, seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contrac­tantes s’efforceront de réduire autant que pos­sible les taxes télé­gra­phiques pour les télé­grammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111. - Au cas où les opé­ra­tions mili­taires empê­che­raient les Puis­sances inté­ressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puis­sances pro­tec­trices inté­ressées, le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou tout autre orga­nisme agréé par les Parties au conflit, pourront entre­prendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adé­quats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contrac­tantes s’efforceront de leur pro­curer ces moyens de transport et d’en auto­riser la cir­cu­lation, notamment en accordant les sauf-​​conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :

a) la cor­res­pon­dance, les listes et les rap­ports échangés entre l’Agence cen­trale de ren­sei­gne­ments prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136 ;

b) la cor­res­pon­dance et les rap­ports concernant les internés que les Puis­sances pro­tec­trices, le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou tout autre orga­nisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les pré­sentes dis­po­si­tions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres trans­ports et de délivrer des sauf-​​conduits aux condi­tions qui pourront être convenues.

Les frais occa­sionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront sup­portés pro­por­tion­nel­lement à l’importance des envois par les Parties au conflit dont les res­sor­tis­sants béné­fi­cient de ces services.

Article 112. - La censure de la cor­res­pon­dance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois des­tinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des condi­tions telles qu’il com­pro­mette la conser­vation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en pré­sence du des­ti­na­taire ou d’un camarade mandaté par lui. La remise des envois indi­vi­duels ou col­lectifs aux internés ne pourra être retardée sous pré­texte de dif­fi­cultés de censure.

Toute inter­diction de cor­res­pon­dance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons mili­taires ou poli­tiques, ne pourra être que tem­po­raire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 113. - Les Puis­sances déten­trices assu­reront toutes les faci­lités rai­son­nables pour la trans­mission, par l’entremise de la Puis­sance pro­tec­trice ou de l’Agence cen­trale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de tes­ta­ments, de pro­cu­ra­tions, ou de tous autres docu­ments des­tinés aux internés ou qui émanent d’eux. Dans tous les cas, les Puis­sances déten­trices faci­li­teront aux internés l’établissement et la léga­li­sation en bonne et due forme de ces docu­ments ; elles les auto­ri­seront en par­ti­culier à consulter un juriste.

Article 114. - La Puis­sance déten­trice accordera aux internés toutes faci­lités com­pa­tibles avec le régime de l’internement et la légis­lation en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les auto­riser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les cir­cons­tances le permettent.

Article 115. - Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tri­bunal quel qu’il soit, la Puis­sance déten­trice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tri­bunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures néces­saires pour qu’il ne subisse aucun pré­judice du fait de son inter­nement, en ce qui concerne la pré­pa­ration et la conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116. - Chaque interné sera autorisé à recevoir à inter­valles régu­liers, et aussi fré­quemment que pos­sible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du pos­sible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX. SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

Article 117. - Sous réserve des dis­po­si­tions du présent cha­pitre, la légis­lation en vigueur sur le ter­ri­toire où ils se trouvent conti­nuera de s’appliquer aux internés qui com­mettent des infrac­tions pendant l’internement.

Si les lois, règle­ments ou ordres généraux déclarent punis­sables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des per­sonnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanc­tions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Article 118. - Pour fixer la peine, les tri­bunaux ou auto­rités pren­dront en consi­dé­ra­tions, dans la plus large mesure pos­sible, le fait que le prévenu n’est pas un res­sor­tissant de la Puis­sance déten­trice. Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont inter­dites toutes incar­cé­ra­tions dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quel­conque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées dis­ci­pli­nai­rement ou judi­ciai­rement, être traités dif­fé­remment des autres internés.

La durée de la détention pré­ventive subie par un interné sera déduite de toute peine pri­vative de liberté qui lui serait infligée dis­ci­pli­nai­rement ou judiciairement.

Les Comités d’internés seront informés de toutes les pro­cé­dures judi­ciaires engagées contre des internés dont ils sont les man­da­taires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119. - Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :

1) l’amende jusqu’à concur­rence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente jours ;

2) la sup­pression d’avantages accordés en sus du trai­tement prévu par la pré­sente Convention ;

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exé­cutées en vue de l’entretien du lieu d’internement ;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines dis­ci­pli­naires ne seront inhu­maines, bru­tales ou dan­ge­reuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consé­cutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre dis­ci­pli­nai­rement de plu­sieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Article 120. - Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris, ne seront pas­sibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En déro­gation au troi­sième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’une ten­tative d’évasion pourront être soumis à un régime de sur­veillance spécial, à condition tou­tefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne com­porte la sup­pression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la pré­sente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une ten­tative d’évasion ne seront pas­sibles de ce chef que d’une punition disciplinaire.

Article 121. - L’évasion ou la ten­tative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas consi­dérée comme une cir­cons­tance aggra­vante, dans le cas où l’interné serait déféré aux tri­bunaux pour des infrac­tions com­mises au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les auto­rités com­pé­tentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie dis­ci­pli­nai­rement ou judi­ciai­rement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la ten­tative d’évasion.

Article 122. - Les faits consti­tuant une faute contre la dis­ci­pline feront l’objet d’une enquête immé­diate. Il en sera notamment ainsi pour l’évasion ou la ten­tative d’évasion, et l’interné repris sera remis aus­sitôt que pos­sible aux auto­rités compétentes.

Pour tous les internés, la détention pré­ventive en cas de faute dis­ci­pli­naire sera réduite au strict minimum et elle n’excédera pas qua­torze jours ; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine pri­vative de liberté qui serait infligée.

Les dis­po­si­tions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus pré­ven­ti­vement pour faute disciplinaire.

Article 123. - Sans pré­judice de la com­pé­tence des tri­bunaux et des auto­rités supé­rieures, les peines dis­ci­pli­naires ne pourront être pro­noncées que par le com­mandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonc­tion­naire res­pon­sable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit pro­noncée une peine dis­ci­pli­naire, l’interné inculpé sera informé avec pré­cision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à jus­tifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d’un inter­prète qua­lifié. La décision sera pro­noncée en pré­sence de l’inculpé et d’un membre du Comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision dis­ci­pli­naire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nou­velle peine dis­ci­pli­naire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Le com­mandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines dis­ci­pli­naires pro­noncées qui sera mis à la dis­po­sition des repré­sen­tants de la Puis­sance protectrice.

Article 124. - En aucun cas, les internés ne pourront être trans­férés dans des établis­se­ments péni­ten­tiaires (prisons, péni­ten­ciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans les­quels seront subies les peines dis­ci­pli­naires seront conformes aux exi­gences de l’hygiène, et com­por­teront notamment un matériel de cou­chage suf­fisant ; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine dis­ci­pli­naire, seront détenues dans des locaux dis­tincts de ceux des hommes et seront placées sous la sur­veillance immé­diate de femmes.

Article 125. - Les internés punis dis­ci­pli­nai­rement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront auto­risés, sur leur demande, à se pré­senter à la visite médicale quo­ti­dienne ; ils rece­vront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront auto­risés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, au comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées péris­sables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni dis­ci­pli­nai­rement ne pourra être privé du bénéfice des dis­po­si­tions des articles 107 et 143.

Article 126. - Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par ana­logie aux pro­cé­dures engagées contre des internés se trouvant sur le ter­ri­toire national de la Puis­sance détentrice.

CHAPITRE X. TRANSFERT DES INTERNES

Article 127. - Le transfert des internés s’effectuera tou­jours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d’autres moyens de transport et dans des condi­tions au moins égales à celles dont béné­fi­cient les troupes de la Puis­sance déten­trice dans leurs dépla­ce­ments. Si, excep­tion­nel­lement, des trans­ferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état phy­sique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puis­sance déten­trice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nour­riture en quantité, qualité et variété suf­fi­santes pour les main­tenir en bonne santé, ainsi que les vête­ments, les abris conve­nables et les soins médicaux néces­saires. Elle prendra toutes les pré­cau­tions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste com­plète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas trans­férés tant que leur santé pourrait être com­promise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rap­proche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y trouvent ne seront trans­férés que si leur transfert peut s’effectuer dans des condi­tions suf­fi­santes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La Puis­sance déten­trice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les dif­fi­cultés du rapa­triement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128. - En cas de transfert, les internés seront avisés offi­ciel­lement de leur départ et de leur nou­velle adresse postale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent pré­parer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront auto­risés à emporter leurs effets per­sonnels, leur cor­res­pon­dance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces bagages pourra être réduit si les cir­cons­tances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-​​cinq kilos par interné.

La cor­res­pon­dance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis sans délai.

Le com­mandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures néces­saires pour effectuer le transfert des biens col­lectifs des internés et des bagages que les internés ne pour­raient emporter avec eux, en raison d’une limi­tation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE XIDECES

Article 129. - Les internés pourront remettre leurs tes­ta­ments aux auto­rités res­pon­sables qui en assu­reront la garde. En cas de décès des internés, ces tes­ta­ments seront transmis promp­tement aux per­sonnes dési­gnées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un cer­ti­ficat exposant les causes du décès et les condi­tions dans les­quelles il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enre­gistré, sera établi confor­mément aux pres­crip­tions en vigueur sur le ter­ri­toire où est situé le lieu d’internement et une copie cer­tifiée conforme en sera adressée rapi­dement à la Puis­sance pro­tec­trice ainsi qu’à l’Agence cen­trale prévue à l’article 140.

Article 130. - Les auto­rités déten­trices veilleront à ce que les internés décédés en cap­tivité soient enterrés hono­ra­blement, si pos­sible selon les rites de la religion à laquelle ils appar­te­naient, et que leurs tombes soient res­pectées, conve­na­blement entre­tenues et mar­quées de façon à pouvoir tou­jours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés indi­vi­duel­lement, sauf le cas de force majeure qui impo­serait une tombe col­lective. Les corps ne pourront être inci­nérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indi­cation des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les auto­rités déten­trices et seront remises aussi rapi­dement que pos­sible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les cir­cons­tances le per­met­tront et au plus tard à la fin des hos­ti­lités, la Puis­sance déten­trice trans­mettra, par l’intermédiaire des Bureaux de ren­sei­gne­ments prévus à l’article 136, aux Puis­sances dont les internés décédés dépen­daient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes don­neront tous détails néces­saires à l’identification des internés décédés et à la loca­li­sation exacte de ces tombes.

Article 131. - Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou sus­pects d’avoir été causés par une sen­ti­nelle, par un autre interné ou par toute autre per­sonne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immé­dia­tement d’une enquête offi­cielle de la Puis­sance détentrice.

Une com­mu­ni­cation à ce sujet sera faite immé­dia­tement à la Puis­sance pro­tec­trice. Les dépo­si­tions de tout témoin seront recueillies ; un rapport les contenant sera établi et com­mu­niqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpa­bilité d’une ou de plu­sieurs per­sonnes, la Puis­sance déten­trice prendra toutes mesures pour la pour­suite judi­ciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII. LIBERATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Article 132. - Toute per­sonne internée sera libérée par la Puis­sance déten­trice, dès que les causes qui ont motivé son inter­nement n’existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hos­ti­lités, des accords en vue de la libé­ration, du rapa­triement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de cer­taines caté­gories d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nour­rissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Article 133. - L’internement cessera le plus rapi­dement pos­sible après la fin des hostilités.

Tou­tefois, les internés sur le ter­ri­toire d’une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d’une pour­suite pénale pour des infrac­tions qui ne sont pas exclu­si­vement pas­sibles d’une peine dis­ci­pli­naire, pourront être retenus jusqu’à la fin de la pro­cédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés anté­rieu­rement à une peine pri­vative de liberté.

Par accord entre la Puis­sance déten­trice et les Puis­sances inté­ressées, des com­mis­sions devront être ins­ti­tuées, après la fin des hos­ti­lités ou de l’occupation du ter­ri­toire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134. - Les Hautes Parties contrac­tantes s’efforceront, à la fin des hos­ti­lités ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur der­nière rési­dence, ou de faci­liter leur rapatriement.

Article 135. - La Puis­sance déten­trice sup­portera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils rési­daient au moment de leur inter­nement ou, si elle les a appré­hendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais néces­saires pour leur per­mettre de ter­miner leur voyage ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puis­sance déten­trice refuse la per­mission de résider sur son ter­ri­toire à un interné libéré qui, pré­cé­demment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapa­triement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre res­pon­sa­bilité, ou pour obéir au gou­ver­nement auquel il doit allé­geance, la Puis­sance déten­trice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-​​delà de son ter­ri­toire. La Puis­sance déten­trice ne sera pas tenue de payer les frais de rapa­triement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont trans­férés confor­mément à l’article 45, la Puis­sance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être sup­portés par chacune d’elles.

Les­dites dis­po­si­tions ne devront pas porter atteinte à des arran­ge­ments spé­ciaux qui pour­raient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapa­triement de leurs res­sor­tis­sants en mains ennemies.

SECTION V. BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS

Article 136. - Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit consti­tuera un Bureau officiel de ren­sei­gne­ments chargé de recevoir et de trans­mettre des infor­ma­tions sur les per­sonnes pro­tégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai pos­sible, chacune des Parties au conflit trans­mettra au dit Bureau des infor­ma­tions sur les mesures prises par elle contre toute per­sonne pro­tégée appré­hendée depuis plus de deux semaines, mise en rési­dence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers ser­vices inté­ressés de fournir rapi­dement au Bureau précité les indi­ca­tions concernant les chan­ge­ments sur­venus dans l’état de ces per­sonnes pro­tégées, tels que les trans­ferts, libé­ra­tions, rapa­trie­ments, évasions, hos­pi­ta­li­sa­tions, nais­sances et décès.

Article 137. - Le Bureau national de ren­sei­gne­ments fera par­venir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puis­sances pro­tec­trices et, d’autre part, de l’Agence cen­trale prévue à l’article 140, les infor­ma­tions concernant les per­sonnes pro­tégées à la Puis­sance dont les per­sonnes visées ci-​​dessus sont res­sor­tis­santes ou à la Puis­sance sur le ter­ri­toire de laquelle elles avaient leur rési­dence. Les Bureaux répon­dront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des per­sonnes protégées.

Les Bureaux de ren­sei­gne­ments trans­met­tront les infor­ma­tions rela­tives à une per­sonne pro­tégée, sauf dans les cas où leur trans­mission pourrait porter pré­judice à la per­sonne inté­ressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les infor­ma­tions ne pourront être refusées à l’Agence cen­trale qui, ayant été avertie des cir­cons­tances, prendra les pré­cau­tions néces­saires indi­quées à l’article 140.

Toutes les com­mu­ni­ca­tions écrites faites par un Bureau seront authen­ti­fiées par une signature ou par un sceau.

Article 138. - Les infor­ma­tions reçues par le Bureau national de ren­sei­gne­ments et retrans­mises par lui seront de nature à per­mettre d’identifier exac­tement la per­sonne pro­tégée et d’aviser rapi­dement sa famille. Elles com­por­teront pour chaque per­sonne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date com­plète de nais­sance, la natio­nalité, la der­nière rési­dence, les signes par­ti­cu­liers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la per­sonne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la cor­res­pon­dance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l’adresse de la per­sonne qui doit être informée.

De même, des ren­sei­gne­ments sur l’état de santé des internés malades ou blessés gra­vement atteints, seront transmis régu­liè­rement et si pos­sible chaque semaine.

Article 139. - Le Bureau national de ren­sei­gne­ments sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets per­sonnels de valeur laissés par les per­sonnes pro­tégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapa­triement, libé­ration, évasion ou décès, et de les trans­mettre aux inté­ressés direc­tement, ou, si néces­saire, par l’entremise de l’Agence cen­trale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets des décla­ra­tions établissant avec pré­cision l’identité des per­sonnes aux­quelles ces objets appar­te­naient ainsi qu’un inven­taire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.

Article 140. - Une Agence cen­trale de ren­sei­gne­ments au sujet des per­sonnes pro­tégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge pro­posera aux Puis­sances inté­ressées, s’il le juge néces­saire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au trai­tement des pri­son­niers de guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les ren­sei­gne­ments du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies offi­cielles ou privées ; elle les trans­mettra le plus rapi­dement pos­sible au pays d’origine ou de rési­dence des per­sonnes inté­ressées, sauf dans les cas où cette trans­mission pourrait nuire aux per­sonnes que ces ren­sei­gne­ments concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les faci­lités rai­son­nables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contrac­tantes, et en par­ti­culier celles dont les res­sor­tis­sants béné­fi­cient des ser­vices de l’Agence cen­trale, sont invitées à fournir à celle-​​ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Les dis­po­si­tions qui pré­cèdent ne devront pas être inter­prétées comme restrei­gnant l’activité huma­ni­taire du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge et des Sociétés de secours men­tionnées à l’article 142.

Article 141. - Les Bureaux nationaux de ren­sei­gne­ments et l’Agence cen­trale de ren­sei­gne­ments jouiront de la fran­chise de port en toute matière postale, ainsi que des exemp­tions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du pos­sible, de la fran­chise télé­gra­phique ou au moins d’importantes réduc­tions de taxes.

TITRE IV. EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 142. - Sous réserve des mesures qu’elles esti­me­raient indis­pen­sables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité rai­son­nable, les Puis­sances déten­trices réser­veront le meilleur accueil aux orga­ni­sa­tions reli­gieuses, sociétés de secours, ou tout autre orga­nisme qui vien­drait en aide aux per­sonnes pro­tégées. Elles leur accor­deront toutes faci­lités néces­saires ainsi qu’à leurs délégués dûment accré­dités, pour visiter les per­sonnes pro­tégées, pour leur dis­tribuer des secours, du matériel de toute pro­ve­nance destiné à des fins éduca­tives, récréa­tives ou reli­gieuses, ou pour les aider à orga­niser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou orga­nismes pré­cités pourront être constitués soit sur le ter­ri­toire de la Puis­sance déten­trice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puis­sance déten­trice pourra limiter le nombre des sociétés et orga­nismes dont les délégués seront auto­risés à exercer leur activité sur son ter­ri­toire et sous son contrôle, à condition tou­tefois qu’une telle limi­tation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suf­fi­sante à toutes les per­sonnes protégées.

La situation par­ti­cu­lière du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143. - Les repré­sen­tants ou les délégués des Puis­sances pro­tec­trices seront auto­risés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des per­sonnes pro­tégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux uti­lisés par les per­sonnes pro­tégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise d’un inter­prète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sau­raient être inter­dites qu’en raison d’impérieuses néces­sités mili­taires et seulement à titre excep­tionnel et tem­po­raire. La fré­quence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux repré­sen­tants et aux délégués des Puis­sances pro­tec­trices quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter. La Puis­sance déten­trice ou occu­pante, la Puis­sance pro­tec­trice et, le cas échéant, la Puis­sance d’origine des per­sonnes à visiter pourront s’entendre pour que des com­pa­triotes des internés soient admis à par­ti­ciper aux visites.

Les délégués du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge béné­fi­cieront des mêmes pré­ro­ga­tives. La dési­gnation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puis­sance sous l’autorité de laquelle sont placés les ter­ri­toires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144. - Les Hautes Parties contrac­tantes s’engagent à dif­fuser le plus lar­gement pos­sible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la pré­sente Convention dans leurs pays res­pectifs, et notamment à en incor­porer l’étude dans les pro­grammes d’instruction mili­taire et, si pos­sible, civile, de telle manière que les prin­cipes en soient connus de l’ensemble de la population.

Les auto­rités civiles, mili­taires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assu­me­raient des res­pon­sa­bi­lités à l’égard des per­sonnes pro­tégées, devront pos­séder le texte de la Convention et être ins­truites spé­cia­lement de ses dispositions.

Article 145. - Les Hautes Parties contrac­tantes se com­mu­ni­queront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hos­ti­lités, par l’entremise des Puis­sances pro­tec­trices, les tra­duc­tions offi­cielles de la pré­sente Convention, ainsi que les lois et règle­ments qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 146. - Les Hautes Parties contrac­tantes s’engagent à prendre toute mesure légis­lative néces­saire pour fixer les sanc­tions pénales adé­quates à appliquer aux per­sonnes ayant commis, ou donné l’ordre de com­mettre, l’une ou l’autre des infrac­tions graves à la pré­sente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contrac­tante aura l’obligation de rechercher les per­sonnes pré­venues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de com­mettre, l’une ou l’autre de ces infrac­tions graves, et elle devra les déférer à ses propres tri­bunaux, quelle que soit leur natio­nalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les condi­tions prévues par sa propre légis­lation, les remettre pour jugement à une autre Partie contrac­tante inté­ressée à la pour­suite, pour autant que cette Partie contrac­tante ait retenu contre les­dites per­sonnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contrac­tante prendra les mesures néces­saires pour faire cesser les actes contraires aux dis­po­si­tions de la pré­sente Convention, autres que les infrac­tions graves définies à l’article suivant.

En toutes cir­cons­tances, les inculpés béné­fi­cieront de garanties de pro­cédure et de libre défense qui ne seront pas infé­rieures à celles prévues par les articles 105 et sui­vants de la Convention de Genève relative au trai­tement des pri­son­niers de guerre du 12 août 1949.

Article 147. - Les infrac­tions graves visées à l’article pré­cédent sont celles qui com­portent l’un ou l’autre des actes sui­vants, s’ils sont commis contre des per­sonnes ou des biens pro­tégés par la Convention : l’homicide inten­tionnel, la torture ou les trai­te­ments inhu­mains, y compris les expé­riences bio­lo­giques, le fait de causer inten­tion­nel­lement de grandes souf­frances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité phy­sique ou à la santé, la dépor­tation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une per­sonne pro­tégée à servir dans les forces armées de la Puis­sance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régu­liè­rement et impar­tia­lement selon les pres­crip­tions de la pré­sente Convention, la prise d’otages, la des­truction et l’appropriation de biens non jus­ti­fiées par des néces­sités mili­taires et exé­cutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148. - Aucune Haute Partie contrac­tante ne pourra s’exonérer elle-​​même, ni exo­nérer une autre Partie contrac­tante, des res­pon­sa­bi­lités encourues par elle-​​même ou par une autre Partie contrac­tante en raison des infrac­tions prévues à l’article précédent.

Article 149. - A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties inté­ressées, au sujet de toute vio­lation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la pro­cédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la pro­cédure à suivre.

Une fois la vio­lation constatée, les Parties au conflit y met­tront fin et la répri­meront le plus rapi­dement possible.

SECTION II. DISPOSITIONS FINALES

Article 150. - La pré­sente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des tra­duc­tions offi­cielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151. - La pré­sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puis­sances repré­sentées à la Confé­rence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152. - La pré­sente Convention sera ratifiée aus­sitôt que pos­sible et les rati­fi­ca­tions seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ins­trument de rati­fi­cation un procès-​​verbal dont une copie, cer­tifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puis­sances au nom des­quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 153. - La pré­sente Convention entrera en vigueur six mois après que deux ins­tru­ments de rati­fi­cation au moins auront été déposés.

Ulté­rieu­rement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contrac­tante six mois après le dépôt de son ins­trument de ratification.

Article 154. - Dans les rap­ports entre Puis­sances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et cou­tumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui par­ti­cipent à la pré­sente Convention, celle-​​ci com­plétera les sec­tions II et III du Règlement annexé aux sus­dites Conven­tions de La Haye.

Article 155. - Dès la date de son entrée en vigueur, la pré­sente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puis­sance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156. - Les adhé­sions seront noti­fiées par écrit au Conseil fédéral suisse et pro­duiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse com­mu­ni­quera les adhé­sions à toutes les Puis­sances au nom des­quelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157. - Les situa­tions prévues aux articles 2 et 3 don­neront effet immédiat aux rati­fi­ca­tions déposées et aux adhé­sions noti­fiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hos­ti­lités ou de l’occupation. La com­mu­ni­cation des rati­fi­ca­tions ou adhé­sions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158. - Chacune des Hautes Parties contrac­tantes aura la faculté de dénoncer la pré­sente Convention.

La dénon­ciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-​​ci com­mu­ni­quera la noti­fi­cation aux Gou­ver­ne­ments de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénon­ciation pro­duira ses effets un an après sa noti­fi­cation au Conseil fédéral suisse. Tou­tefois la dénon­ciation notifiée alors que la Puis­sance dénon­çante est impliquée dans un conflit ne pro­duira aucun effet aussi long­temps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi long­temps que les opé­ra­tions de libé­ration, de rapa­triement et d’établissement des per­sonnes pro­tégées par la pré­sente Convention ne seront pas terminées.

La dénon­ciation vaudra seulement à l’égard de la Puis­sance dénon­çante. Elle n’aura aucun effet sur les obli­ga­tions que les Parties au conflit demeu­reront tenues de remplir en vertu des prin­cipes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civi­lisées, des lois de l’humanité et des exi­gences de la conscience publique.

Article 159. - Le Conseil fédéral suisse fera enre­gistrer la pré­sente Convention au Secré­tariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secré­tariat des Nations Unies de toutes les rati­fi­ca­tions, adhé­sions et dénon­cia­tions qu’il pourra recevoir au sujet de la pré­sente Convention.

EN FOI DE QUOI les sous­signés, ayant déposé leurs pleins pou­voirs res­pectifs, ont signé la pré­sente Convention.

FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues fran­çaise et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confé­dé­ration suisse. Le Conseil fédéral suisse trans­mettra une copie cer­tifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signa­taires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la Convention.

(Désignation des plénipotentiaires)

ANNEXE I. PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCA­LITES SANI­TAIRES ET DE SECURITE

Article Premier. - Les zones sani­taires et de sécurité seront réservées stric­tement aux per­sonnes men­tionnées à l’article 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam­pagne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu’au per­sonnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et loca­lités et des soins à donner aux per­sonnes qui s’y trou­veront concentrées.

Tou­tefois, les per­sonnes qui ont leur rési­dence per­ma­nente à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Article 2. - Les per­sonnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sani­taire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opé­ra­tions mili­taires ou la pro­duction du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3. - La Puis­sance qui crée une zone sani­taire et de sécurité prendra toutes mesures appro­priées pour en interdire l’accès à toutes les per­sonnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4. - Les zones sani­taires et de sécurité répon­dront aux condi­tions suivantes :

a) elles ne repré­sen­teront qu’une faible partie du ter­ri­toire contrôlé par la Puis­sance qui les a créées ;

b) elles devront être fai­blement peu­plées par rapport à leur pos­si­bilité d’accueil ;

c) elles seront éloi­gnées et dépourvues de tout objectif mili­taire et de toute ins­tal­lation indus­trielle ou admi­nis­trative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute pro­ba­bilité, peuvent avoir une impor­tance sur la conduite de la guerre.

Article 5. - Les zones sani­taires et de sécurité seront sou­mises aux obli­ga­tions suivantes :

a) les voies de com­mu­ni­ca­tions et les moyens de transport qu’elles peuvent com­porter ne seront pas uti­lisés pour des dépla­ce­ments de per­sonnel ou de matériel mili­taire même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6. - Les zones sani­taires et de sécurité seront dési­gnées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la péri­phérie et sur les bâtiments.

Les zones uni­quement réservées aux blessés et malades pourront être dési­gnées par des croix rouges (des crois­sants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7. - Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hos­ti­lités, chaque Puis­sance com­mu­ni­quera à toutes les Hautes Parties contrac­tantes la liste des zones sani­taires et de sécurité établies sur le ter­ri­toire qu’elle contrôle. Elle les informera de toute nou­velle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la noti­fi­cation men­tionnée ci-​​dessus, la zone sera régu­liè­rement constituée.

Si, tou­tefois, la partie adverse estime qu’une condition posée par le présent accord n’est mani­fes­tement pas remplie, elle pourra refuser de recon­naître la zone en com­mu­ni­quant d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subor­donner sa recon­nais­sance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Article 8. - Chaque Puis­sance qui aura reconnu une ou plu­sieurs zones sani­taires et de sécurité établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plu­sieurs com­mis­sions spé­ciales contrôlent si les zones rem­plissent les condi­tions et obli­ga­tions énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des com­mis­sions spé­ciales auront en tout temps libre accès aux dif­fé­rentes zones et pourront même y résider de façon per­ma­nente. Toutes faci­lités leur seront accordées pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article 9. - Au cas où les com­mis­sions spé­ciales consta­te­raient des faits qui leur paraî­traient contraires aux sti­pu­la­tions du présent accord, elles en aver­ti­raient immé­dia­tement la Puis­sance dont relève la zone et lui impar­ti­raient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en infor­meront la Puis­sance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puis­sance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Article 10. - La Puis­sance qui aura créé une ou plu­sieurs zones sani­taires et de sécurité, ainsi que les parties adverses aux­quelles leur exis­tence aura été notifiée nom­meront, ou feront désigner par les Puis­sances pro­tec­trices ou par d’autres Puis­sances neutres, les per­sonnes qui pourront faire partie des com­mis­sions spé­ciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11. - Les zones sani­taires et de sécurité ne pourront, en aucune cir­cons­tance, être atta­quées, mais seront en tout temps pro­tégées et res­pectées par les Parties au conflit.

Article 12. - En cas d’occupation d’un ter­ri­toire, les zones sani­taires et de sécurité qui s’y trouvent devront continuer à être res­pectées et uti­lisées comme telles.

Cependant, la Puis­sance occu­pante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des per­sonnes qui y étaient recueillies.

Article 13. - Le présent accord s’appliquera également aux loca­lités que les Puis­sances affec­te­raient au même but que les zones sani­taires et de sécurité.

ANNEXE II. PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COL­LECTIFS AUX INTERNES CIVILS

Article Premier. - Les Comités d’internés seront auto­risés à dis­tribuer les envois de secours col­lectifs dont ils ont la charge à tous les internés rat­tachés admi­nis­tra­ti­vement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établis­se­ments pénitentiaires.

Article 2. - La dis­tri­bution des envois de secours col­lectifs s’effectuera selon les ins­truc­tions des dona­teurs et confor­mément au plan établi par les Comités d’internés ; tou­tefois, la dis­tri­bution des secours médicaux se fera, de pré­fé­rence, d’entente avec les médecins-​​chefs, et ceux-​​ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger aux­dites ins­truc­tions dans la mesure où les besoins de leurs malades le com­mandent. Dans le cadre ainsi défini, cette dis­tri­bution se fera tou­jours d’une manière équitable.

Article 3. - Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des mar­chan­dises reçues, et établir à ce sujet des rap­ports détaillés à l’intention des dona­teurs, les membres des Comités d’internés seront auto­risés à se rendre dans les gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’internement, où leur par­viennent les envois de secours collectifs.

Article 4. - Les Comités d’internés rece­vront les faci­lités néces­saires pour vérifier si la dis­tri­bution des secours col­lectifs, dans toutes les sub­di­vi­sions et annexes de leur lieu d’internement, s’est effectuée confor­mément à leurs instructions.

Article 5. - Les Comités d’internés seront auto­risés à remplir ainsi qu’à faire remplir par des membres des Comités d’internés dans des déta­che­ments de travail ou par les médecins-​​chefs des lazarets et hôpitaux, des for­mules ou ques­tion­naires des­tinés aux dona­teurs, et ayant trait aux secours col­lectifs (dis­tri­bution, besoins, quan­tités, etc.). Ces for­mules et ques­tion­naires dûment remplis seront transmis aux dona­teurs sans délai.

Article 6. - Afin d’assurer une dis­tri­bution régu­lière de secours col­lectifs aux internés de leur lieu d’internement et, éven­tuel­lement, de faire face aux besoins que pro­vo­querait l’arrivée de nou­veaux contin­gents d’internés, les Comités d’internés seront auto­risés à constituer et à main­tenir des réserves suf­fi­santes de secours col­lectifs. Ils dis­po­seront, à cet effet, d’entrepôts adé­quats ; chaque entrepôt sera muni de deux ser­rures, le Comité des internés pos­sédant les clefs de l’une et le com­mandant du lieu d’internement celles de l’autre.

Article 7. - Les Hautes Parties contrac­tantes, et les Puis­sances déten­trices en par­ti­culier, auto­ri­seront dans toute la mesure du pos­sible, et sous réserve de la régle­men­tation relative au ravi­taillement de la popu­lation, tous achats qui seraient faits sur leur ter­ri­toire en vue de dis­tribuer des secours col­lectifs aux internés ; elles faci­li­teront de même les trans­ferts de fonds et autres mesures finan­cières, tech­niques ou admi­nis­tra­tives, effectués en vue de ces achats.

Article 8. - Les dis­po­si­tions qui pré­cèdent ne font pas obs­tacle au droit des internés de recevoir des secours col­lectifs avant leur arrivée dans un lieu d’internement ou en cours de transfert, non plus qu’à la pos­si­bilité pour les repré­sen­tants de la Puis­sance pro­tec­trice, du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge ou de tout autre orga­nisme huma­ni­taire venant en aide aux internés qui serait chargé de trans­mettre ces secours, d’en assurer la dis­tri­bution à leurs des­ti­na­taires par tous autres moyens qu’ils juge­raient opportuns.

ANNEXE III

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Carte d’internement
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Lettre
(Dimensions de la lettre : 29 x 15 cm.)
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Carte de correspondance