La résolution rappelle le droit international, notamment l’avis de la CIJ de La Haye, les résolutions de l’ONU, les conditions de l’application de l’accord d’association UE-Israël et dénonce les violations du droit.
RÉSOLUTION relative au respect du droit international par Israël et l’Autorité palestinienne et visant à encourager les deux parties dans leurs efforts de paix.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
A. se réjouissant de la reprise du dialogue politique entre le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne et des efforts entrepris par les deux parties afin de maintenir l’accalmie actuelle et de restaurer un climat de confiance, mais préoccupée, cependant, par le fait que des personnes civiles sont toujours victimes du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens ;
B. se référant aux résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui exhortent Israël à se retirer des territoires qu’il occupe depuis 1967 - à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est - et qui condamnent la conquête de territoires par la force, ainsi qu’à la « feuille de route » initiée par les États-Unis, l’Union européenne, la Russie et l’ONU, et lancée, le 4 juin 2003, lors du sommet d’Akaba ;
C. estimant que l’accalmie actuelle ne pourra perdurer qu’à la condition que les violences commises contre des personnes civiles, tant israéliennes que palestiniennes, soient condamnées, et que le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme soit garanti ;
D. condamnant les violations du droit international humanitaire exercées tant par l’armée israélienne que par les groupes armés palestiniens, et insistant pour que les deux parties respectent le droit international humanitaire ;
E. s’inquiétant de voir que la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre n’est pas appliquée dans les faits ;
F. rappelant qu’Israël a le droit de garantir la sécurité de ses citoyens, mais qu’il doit, ce faisant, respecter le droit international et les Conventions de Genève ;
G. condamnant les attentats de groupes armés palestiniens comme le Hamas, le Jihad Islamique, et les Brigades d’Al Aqsa contre la population civile israélienne, et soulignant que ces attentats constituent des crimes de droit international pénal ;
H. rappelant que l’Accord d’association liant l’Union européenne et Israël souligne que sa mise en oeuvre est liée au respect des droits de l’homme (article 2) et.4 qu’aucun produit provenant des colonies israéliennes ne peut être exporté (article 83) ;
I. insistant auprès de l’Union européenne, principal partenaire commercial d’Israël, pour que toutes les clauses de l’Accord d’association susmentionné, qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la sécurité et la démocratie dans la région, soient intégralement respectées ;
J. rappelant que l’Accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, souligne que sa mise en oeuvre est liée au respect des principes démocratiques et des droits de l’homme (article 2) ;
K. insistant auprès de l’Union européenne, pour que toutes les clauses de l’Accord d’association susmentionné, qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la sécurité et la démocratie dans la région, soient intégralement respectées ;
L. rappelant, conformément à la résolution de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne sur l’évaluation du Processus de Barcelone à la veille de son dixième anniversaire, adoptée le 15 mars 2005 au Caire, que « le respect et la défense des droits de l’homme ainsi que de la démocratie et de l’État de droit dans les pays du bassin méditerranéen constituent le fondement essentiel du Processus de Barcelone avec, d’une part, les accords d’association et, d’autre part, le cadre multilatéral de la coopération euro-méditerranéenne » ;
M. rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dans sa résolution AG/10179 du 21 octobre 2003, « exige qu’Israël arrête et inverse les travaux de construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui s’écarte de la Ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit international » ;
N. rappelant également sa demande à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante : quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale (résolution ES-10/14 du 8 décembre 2003) ;
O. rappelant les dispositions de l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, donné le 9 juillet 2004 selon lesquels-les :
a) l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international ;
b) Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis ;
c) Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;
d) tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention ;
e) l’Organisation des Nations unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé ;
P. rappelant, enfin, que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dans sa résolution AG/ 10248 du 20 juillet 2004 « exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques tel-les qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif » ;
Q. constatant que même la dernière proposition de tracé du mur, qui date du 27 février 2005, permet à Israël d’annexer la majorité des colonies urbaines situées en Cisjordanie ;
R. condamnant les actes de violence commis de part et d’autre, et encourageant les deux parties à poursuivre leurs efforts de paix ;
S. constatant que le plan de retrait de la bande de Gaza du gouvernement israélien constitue un premier pas positif vers une solution globale et négociée du conflit ;
T. soulignant que le désengagement de Gaza ne doit pas être un prétexte pour étendre les colonies existantes ou en créer de nouvelles ;
U. estimant qu’une paix juste et durable ne peut être construite que si le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne reprennent des négociations de paix et respectent l’un et l’autre le droit international ;
DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, ET PLUS PARTICULIÈREMENT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :
1. d’adopter une stratégie qui vise au respect des résolutions de l’Organisation des Nations unies, notamment les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de Sécurité, et la mise en oeuvre de la « Feuille de route » approuvée par la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ;
2. d’insister auprès des deux parties pour qu’elles respectent les règles du droit international et humanitaire ;
3. de prendre toutes les mesures pour imposer le respect de la quatrième Convention de Genève dans les territoires palestiniens occupés par Israël ;
4. d’insister auprès de la Commission et du Conseil des ministres pour que les institutions européennes respectent et fassent respecter toutes les dispositions de l’Accord d’association liant l’Union européenne et Israël ;
5. de veiller, au niveau tant national qu’européen, à ce que l’aide au développement dont bénéficie l’Autorité palestinienne serve bien au développement économique, au renforcement des structures et à la mise en place de l’État de droit ;
6. de tout mettre en oeuvre, notamment dans le cadre de l’Union européenne et dans celui des relations bilatérales avec Israël, en vue de l’application de la résolution A/ES-10/L.18/Rev. 1 adoptée le 20 juillet 2004 par l’Assemblée générale des Nations unies et de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens ;
7. de dénoncer le tracé du mur qui franchit la Ligne verte, seule frontière potentielle reconnue par la Communauté internationale entre Israël et l’Autorité palestinienne ;
8. d’insister pour qu’une garantie soit apportée de la part des négociateurs afin d’assurer la contiguïté du territoire palestinien en Cisjordanie, condition essentielle à la viabilité d’un futur État palestinien ;
9. de condamner fermement les actes de violence aveugle d’où qu’ils viennent et de demander aux autorités israéliennes et palestiniennes de prendre des mesures concrètes dans ce sens ;
10. d’insister auprès du gouvernement israélien afin qu’il facilite la liberté de mouvement des organisations humanitaires et des travailleurs dans les territoires occupés, favorise la bonne organisation des futures élections palestiniennes et garantisse dans ce cadre également la liberté de mouvement de tous les citoyens palestiniens ;
11. d’encourager l’Autorité palestinienne pour qu’elle poursuive le processus de démocratisation, pour qu’elle permette aux forces démocratiques d’opérer librement et pour qu’elle mène une politique plus transparente ;
12. de soutenir en paroles et en actes un retrait à part entière de la bande de Gaza mais d’exercer également des pressions pour que ce retrait ne puisse constituer, pour le gouvernement israélien, un prétexte pour ne pas se retirer des colonies de Cisjordanie et des environs de Jérusalem Est, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies et à la Feuille de route ;
13. de demander aux deux parties de s’abstenir de tout acte qui menacerait le processus de paix ;
14. de soutenir activement toutes les initiatives qui contribuent à la recherche d’une solution négociée et non violente du conflit ;
15. de communiquer la présente résolution aux départements compétents de l’Union européenne, des Nations unies et des gouvernements israélien et palestinien.
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE AU PARLEMENT BELGE le 30 juin 2005
Pour 95 voix, Contre 0, Abstentions 25
Le texte intégral :
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1517/51K1517008.pdf]
Les débats :
http://www.lachambre.be
/doc/PCRI/pdf/51/ip150.pdf] (pages 30 à 40)