Au mois de février 2007, l’AFPS a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin d’obtenir l’annulation du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gouvernement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway en Cisjordanie.
L’AFPS a demandé également au Tribunal d’interdire à ces sociétés de poursuivre l’exécution du contrat qui viole notamment les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colonisation illicite de Jérusalem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jérusalem Ouest à des colonies de l’Est, installée sur des terres confisquées au Palestiniens.
L’O.L.P. est intervenue à cette procédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS.
Les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé devant le Tribunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité.
Les sociétés prétendaient notamment, revenant en cela sur leurs précédentes déclarations à la presse, qu’elles n’avaient pas signée de contrat avec l’Etat d’Israël.
Le dossier a été plaidé sur les exceptions de procédure le 29 octobre 2007 et le Tribunal a rendu son jugement le 11 janvier 2008.
Le Tribunal a décidé la réouverture des débats afin que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT explicitent et justifient le fondement juridique de leur participation à l’opération de construction et d’exploitation du tramway, et produisent en outre le contrat signé le 17 juillet 2005.
Différents documents incomplets en langue anglaise ont été produits aux débats par ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT qui ont refusé d’en communiquer une traduction jurée en français.
L’OLP et l’AFPS ont demandé au Tribunal de faire respecter la loyauté procédurale, le principe de la contradiction et la nécessité de veiller à ce qu’aucune dénaturation des actes juridiques communiqués ne puisse se produire.
A cette fin, il a été demandé au Tribunal de faire injonction à ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT de communiquer une traduction complète en français, par traducteur juré, de toutes les pièces communiquées en langue anglaise afin de mettre précisément à jour le mécanisme de participation des sociétés françaises à la construction du tramway.
Par jugement du 6 juin 2008, le Tribunal de Nanterre a fait droit aux demandes de l’AFPS et de l’OLP. Il a condamné ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT à produire la totalité du traité de concession du 22 septembre 2004 et de ses annexes ainsi que la traduction jurée de tous les documents dans un délai de trois mois.
Au mois de juillet dernier les conseils des sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM ont communiqué la première partie du tome 1 du traité de concession et constituant le cahier des charges dudit traité, puis le 12 septembre dernier, l’ensemble des traductions exigées par le Tribunal.
Selon nos conseils, il résulte des pièces qu’elles ont communiquées que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT participent directement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles ne soient pas signataires du contrat de concession signé le 22 septembre 2004 entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël.
Il en est de même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus bénéficie d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.
C’est la raison pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont assigné le 18 novembre 2008 la société ALSTOM TRANSPORT devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et d’interdire à ladite société de poursuivre l’exécution de ses engagements.
L’ensemble des affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT sera plaidée sur les questions de compétence et les irrecevabilités de procédure à l’audience du 2 février 2009.
Paris le 13 décembre 2008