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Le rôle des citoyens dans la poursuite des crimes de guerre
publié le vendredi 7 décembre 2007 Roland Weyl - Supplément Pour la palestine n°55 Le rôle de l’opinion publique apparaît essentiel pour que le droit s’applique. En particulier sur la scène
internationale. Roland Weyl interroge l’arsenal juridique qui fournit à cette action son support de
légitimité et les instruments de pression dont l’opinion dispose.
Pourquoi se soucier du rôle des citoyens dans la poursuite des crimes de guerre ? Benoît Muracciole, d’Amnesty International, nous en a fourni ce matin la meilleure illustration lorsqu’il a dit qu’il fallait un traité sur le commerce des armes. Mais cela signifie-t-il que tant qu’il n’y a pas de traité on ne peut rien faire ? Lorsque qu’il existera, ne faudra t-il pas intervenir pour obtenir son application ? Car il ne suffit pas qu’il y ait un texte ou une institution : il n’y aurait jamais eu de révision de l’affaire Dreyfus sans le « J’accuse » de Zola, et en Argentine les tortionnaires qui avaient obtenu l’amnistie ne seraient pas en prison sans l’action de l’opinion publique. Concernant le sujet qui nous occupe maintenant, il faut rappeler qu’il existait bien une loi belge de compétence universelle, mais son retrait a été possible du fait du chantage des Etats-Unis concernant le retrait de l’OTAN de Belgique, parce qu’il n’y a pas eu un rapport de forces suffisant pour l’empêcher. Et si la justice allemande vient d’éconduire la plainte contre Donald Rumsfeld, c’est que l’action d’accompagnement public de la plainte n’a pas été suffisant. Comme avocat de syndicats, il m’est souvent arrivé de leur dire : il n’y a pas de procédure pour laquelle votre action s’arrête quand vous avez porté le dossier à l’avocat. Et cela conduit alors à deux questions : Quel peut être l’arsenal juridique qui fournit à cette action son support de légitimité ? Sur quels instruments de mise en oeuvre peut-elle s’exprimer et faire pression ? Lorsque l’on focalise sur la Cour pénale internationale en se demandant comment vaincre l’obstacle constitué par les absences de ratification du traité de Rome qui l’institue, c’est comme si en droit interne on ne pouvait poursuivre des assassins que s’ils ont signé une convention reconnaissant que l’assassinat est un crime. Il est évidemment bon de saisir cette Cour, puisqu’elle existe, car il faut toujours tout utiliser ; mais il ne faut pas s’y laisser enfermer. Un traité, une convention, sont utiles quand ils ajoutent à la loi, mais pas quand ils limitent ou empêchent son application. Il y a en droit des lois supérieures dont on dit qu’elles sont « d’ordre public », ce qui signifie que tout ce qui y déroge est considéré comme nul et sans portée.
Pendant longtemps, en droit international, il n’y a eu que des conventions et pas de loi universelle. Mais en 1945 la Charte des Nations unies a pour la première fois doté le monde d’une loi universelle supérieure qui, par son article 2.4 [1], interdit le recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales, c’est-àdire le plus grave de tous les crimes internationaux, le crime d’agression. Et cette loi internationale est complétée par le jugement du Tribunal de Nuremberg, qui ne peut pas être réduit à une simple loi du vainqueur. La création et le statut de ce Tribunal se situent dans la foulée immédiate de la Charte, alors que n’existe pas encore l’ONU, qui ne sera que l’outil mis en place par la Charte pour l’application de sa loi. Il s’inscrit dans la même volonté que la Charte d’instaurer un régime mondial de civilisation. Et il fait oeuvre juridique fondamentale en définissant l’agression, en y ajoutant la notion de « complot préparatoire », en fondant le crime de génocide, en intégrant à cette oeuvre de principe les conventions humanitaires sur les lois de la guerre, en proclamant le droit et le devoir de refuser d’obéir aux ordres criminels. Aucun obstacle procédural ni aucune condition d’acceptation contractuelle ne peuvent faire échec à l’application de cette loi universelle d’ordre public international. Et pas davantage des querelles sur l’inventaire de ce qui serait ou non des crimes de guerre selon des listes restrictives établies ici ou là : la définition des crimes de guerre ne peut pas dépendre de ce que tel ou tel pays accepte de mettre sur la liste qu’il en établit. Toute liste énumérative est toujours limitative. La définition des crimes de guerre repose non sur des énumérations mais sur des critères : souffrances inutiles, populations civiles, etc.
Des réunions comme celle d’aujourd’hui n’ont de sens que si elles aident à agir. On peut en conclure que l’objectif est d’abord de fournir à l’opinion publique tous les arguments fondant les poursuites : pour quels faits, contre quels coupables et pour la répression de quels crimes tels que définis par la loi internationale supérieure. Ensuite, la formulation de ces mises en accusation doit être diffusée à tous les instruments possibles de leur mise en oeuvre, avec exigence qu’il y soit donné suite. Même quand une plainte est recevable et régulière devant un tribunal compétent, elle a toutes chances d’être enterrée si la pression se relâche. Aussi convient-il de maintenir cette pression de l’opinion publique pour ce suivi. C’est ce qu’a décidé notre association, l’AIJD [2], à la suite de l’agression israélienne contre le Liban. J’indique à ce propos que depuis le premier jour où s’est créée une association des juristes palestiniens, elle est membre de notre bureau, et qu’à ce titre Raji Sourani [3] est actuellement membre de notre bureau exécutif. L’AIJD a décidé d’établir un acte d’accusation, puis de le mettre publiquement entre les mains du procureur de la CPI, mais aussi de le diffuser à nos quatre-vingtdix associations nationales pour qu’elles saisissent leurs juridictions nationales au titre de la compétence universelle. De plus, tenant compte de ce que ce n’est pas de la compétence du Conseil de sécurité, elle a décidé, dans le cadre de son statut consultatif au Conseil Economique et Social des Nations unies, de préparer une saisine de l’Assemblée générale afin qu’elle constitue un tribunal spécial pour juger le crime d’agression commis par Israël (en rappelant d’ailleurs que l’occupation de la Palestine est ellemême un crime d’agression qui se perpétue) et elle demandera à ses associations d’inviter leurs gouvernements à provoquer une telle décision. Enfin, elle se propose d’organiser soit un tribunal d’opinion soit une commission publique de mise en accusation pour fonder et nourrir cette campagne en droit.
Un mot maintenant d’un aspect essentiel de cette expression de l’opinion publique. Il faut sortir du placard où certains le tiennent soigneusement oublié le magnifique Préambule de la Charte : « Nous, Peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, [...] Avons décidé d’associer nos efforts [...] » (voir ci-dessous). Ainsi, la Charte investit-elle les peuples non seulement du droit mais du devoir les uns vis-à-vis des autres d’agir pour le respect d’une loi internationale qui est la leur et leurs gouvernements ne doivent être que leurs représentants pour ce faire à l’ONU où ce sont eux qui unissent leurs efforts. Sans doute n’est-ce pas le cas. Mais le droit est un combat et ce n’est déjà plus tout à fait une utopie si l’on considère que les dix-neuf millions de personnes qui ont manifesté contre la guerre d’Irak n’ont pas seulement été une sorte de nébuleuse d’« opinion publique mondiale », mais l’expression et l’action des peuples, qui ont pesé assez efficacement sur leurs gouvernements pour que la coalition ne parvienne pas à réunir les voix nécessaires à un feu vert du Conseil de sécurité.
Le tout, et cela relève de notre responsabilité, est que les peuples soient informés des faits et du droit qui légitiment et réclament leur action. Je voudrais enfin ajouter un mot sur l’irritante question du droit de veto, car c’est bien lui qui fait obstacle à l’exécution de soixante ans de résolutions des Nations unies sur la Palestine, à telle enseigne que fleurit l’idée d’une réforme de la Charte supprimant ce droit de veto. Il est vrai que le privilège de vote des Cinq est contraire au principe d’égalité des nations grandes et petites proclamé par la Charte. Mais les articles 108 et 109 conditionnent toute réforme à l’accord des Cinq, si bien qu’une telle réforme est difficilement envisageable. D’autre part on a vu pour l’Irak qu’il y a des cas où le veto peut être utile pour empêcher le Conseil de sécurité de dépasser ses pouvoirs limités au maintien ou au rétablissement de la paix. Mais il n’y a pas besoin de réforme pour introduire une distinction entre le veto légal (contre les abus de pouvoir) et le veto illégal qui permet à l’un des Cinq de défier la communauté internationale pour imposer sa liberté ou celle de ses protégés de violer la loi commune. Il suffit de savoir que le veto ne figure nulle part dans la Charte. L’article 27.3 [4] qui institue un privilège des Cinq était à l’origine motivé par l’existence de deux blocs antagonistes dont chacun craignait que l’autre ne réunisse une majorité pour lui faire la guerre. Toute décision contraignante était donc subordonnée à un vote affirmatif des Cinq, ce qu’on a appelé le principe d’unanimité. Mais quand, lors de la guerre de Corée, les Soviétiques s’y sont fiés pour ne pas participer au vote, les Occidentaux ont imaginé d’obtenir de la Cour internationale de Justice qu’elle interprète l’article 27.3 en jouant sur la place du mot « affirmatif » pour dire qu’il ne concernait que le vote de neuf membres et non celui des Cinq et que si l’un des Cinq ne votait pas contre, c’était qu’il était d’accord. Ainsi, le droit de veto est-il né d’une simple interprétation de l’article 27.3. Sans doute faut-il finalement s’en féliciter, car le principe d’unanimité a un autre effet de blocage, mais dès lors qu’il n’est que le fruit d’une interprétation, celle-ci peut parfaitement - et doit -, sans besoin d’aucune procédure de réforme, être complétée par la précision des conditions de recevabilité dudit veto. Et cela est d’autant plus possible que l’article 24.2 dispose que le Conseil de sécurité a pour fonction l’application des principes de la Charte. Est donc légal le veto qui y contribue, et illégal celui qui y fait obstacle. Concrètement, pour la Palestine, cela signifie que si les Etats-Unis s’opposaient à la reconnaissance de l’Etat palestinien (reconnaissance que chaque peuple peut d’ailleurs exiger de son propre gouvernement), puis à l’envoi, que celui-ci demanderait, d’une force de protection, un veto des Etats-Unis serait impuissant à empêcher cette reconnaissance et cet envoi. Reste à obtenir cette interprétation. Et cela renvoie au rôle de l’opinion publique, à l’action des peuples sur leur gouvernement, et à nos propres tâches. Le chapeau, les notes et les intertitres sont de la rédaction, ainsi que la révision de la transcription de l’intervention de Roland Weyl. Préambule de la Charte des Nations unies« Nous, peuples des Nations unies,
résolus
et à ces fins
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. » [1] Ndlr : Chapitre I, article 2.4 : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » [2] Association internationale des juristes démocrates [3] Directeur du Palestinian Center for HumanRights (PCHR) [4] « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter. » Roland Weyl, vice-président de l’association internationale des juristes démocrates (AIJD)
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