Pas d’impunité pour les fauteurs de crimes de guerre

Dr Mamdouh Aker, lundi 13 avril 2009

La guerre israé­lienne à Gaza en décembre 2008/​janvier 2009 est sans pré­cédent par sa sau­va­gerie contre la popu­lation civile et les biens. Lorsque l’on par­court la longue liste des vio­la­tions israé­liennes du droit huma­ni­taire inter­na­tional au cours des 22 jours de cette guerre, on ne peut éviter de se poser la question des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qu’Israël n’aurait pas commis !

Plus de 1300 civils ont été tués et plus de 5000 blessés ; 40 à 50% d’entre eux étaient des enfants, des femmes et des per­sonnes âgées, des cen­taines d’entre eux conser­veront des han­dicaps défi­nitifs. Plus de 2400 1 maisons ont été tota­lement détruites. Des mil­liers d’autres ont été gra­vement endom­magées. Il faut encore ajouter 583 biens civils et d’infrastructure com­plè­tement détruits

Ces chiffres et la nature des cibles suf­fisent à montrer le mépris total d’Israël pour la vie des civils, en vio­lation fla­grante du principe de dis­tinction tel qu’il est défini par le droit huma­ni­taire inter­na­tional. L’article 48 du pro­tocole N°1 des Conven­tions de Genève stipule que : “ Afin de garantir le respect et la pro­tection de la popu­lation civile et des biens civils, les parties en conflit feront tou­jours une dis­tinction entre la popu­lation civile et les com­bat­tants, et aussi entre les biens civils et les objectifs mili­taires, et qu’en consé­quence ils conduiront leurs opé­ra­tions seulement contre des objectifs mili­taires”. En outre, l’article 50 (13) du pro­tocole stipule que : “1… en cas de doute sur le fait qu’une per­sonne soit un civil, cette per­sonne doit être consi­dérée comme un civil, 3. La pré­sence au sein de la popu­lation civile d’individus qui ne cor­res­pondent pas à la défi­nition de civils ne lui enlève pas sa carac­té­ris­tique de popu­lation civile.

Dans le même contexte, l’article 52 (3) qui traite de la pro­tection des biens civils stipule que : “En cas de doute sur le fait qu’un bien destiné nor­ma­lement à des fins civiles, comme un lieu de culte, une maison ou un autre lieu d’habitation ou une école, est utilisé effec­ti­vement pour contribuer à des acti­vités mili­taires, on pré­sumera qu’il n’est pas utilisé à de telles fins…” !

La liste des objectifs civils pris pour cibles au cours des attaques israé­liennes a concerné des muni­ci­pa­lités, des minis­tères, l’immeuble du conseil légis­latif, des uni­ver­sités, des écoles, des hôpitaux, des ambu­lances et des éléments d’infrastructure tels que des ins­tal­la­tions élec­triques, des conduites d’eau et des réseaux de com­mu­ni­cation. Des écoles et des entrepôts de l’UNWRA (contenant des four­ni­tures médi­cales et des pro­duits ali­men­taires) n’ont pas davantage été épargnés. L’article 56 de la Convention de La Haye de 1907 stipule que “les pro­priétés de muni­ci­pa­lités, celles d’institutions dédiées à des acti­vités reli­gieuses, de bien­fai­sance et d’éducation, aux arts et aux sciences, même lorsqu’il s’agit de pro­priétés d’Etat, seront consi­dérées comme des pro­priétés privées. Toute saisie, tout dommage ou toute des­truction inten­tionnels concernant ce genre d’institutions, monu­ments his­to­riques, œuvre d’art et équi­pe­ments scien­ti­fiques sont interdits et devront faire l’objet de pour­suites judiciaires.”

Le mépris par Israël des vies civiles se combine avec la nature des armes uti­lisées par les forces israé­liennes d’occupation (F.I.O.) au cours de leurs attaques sur Gaza. L’utilisation à grande échelle d’artillerie lourde, de chars d’assaut et d’avions de combat F16, sans parler de l’utilisation de muni­tions au phos­phore blanc contre des zones habitées de la Bande de Gaza, l’une des régions du globe où la densité de popu­lation est la plus forte, témoigne sim­plement d’un projet conçu pour tuer le maximum de gens et opérer le maximum de des­truc­tions possible.

On ne peut éviter ces ques­tions : “Pourquoi toute cette sau­va­gerie contre une popu­lation civile et des biens civils ? Tout ceci est-​​il réel­lement en rapport avec le Hamas et le lan­cement de roquettes ?”

C’est vrai que le lan­cement de roquettes contre des popu­la­tions civiles israé­liennes et des objectifs civils israé­liens par le Hamas et d’autres orga­ni­sa­tions de résis­tance pales­ti­niennes consti­tuent une vio­lation du droit huma­ni­taire inter­na­tional. Mais, ici encore, la réponse israé­lienne constitue une vio­lation d’un autre principe fon­da­mental du droit huma­ni­taire inter­na­tional, le principe de pro­por­tion­nalité. Il n’y a aucun rapport entre le “niveau d’effets” des roquettes du Hamas et le “niveau d’effets” de la réponse des F I.O , et leur recours à tout l’arsenal men­tionné ci-​​dessus, qui a causé des des­truc­tions dévastatrices.

Cette dis­pro­portion ne peut s’expliquer que dans le cadre d’un effort inin­ter­rompu d’Israël pour briser la volonté de résis­tance à l’occupation des Pales­ti­niens, et forcer le peuple pales­tinien à se sou­mettre au diktat israélien et au grand projet israélien pour les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés. Ce grand projet vise à créer un fait accompli : un nouveau régime d’Apartheid qui est beaucoup plus sophis­tiqué que le régime d’Apartheid qui a été aboli en Afrique du Sud. Le nouveau régime d’Apartheid a été établi en frag­mentant la Cis­jor­danie occupée (y compris Jéru­salem Est) et la Bande de Gaza en Ban­toustans séparés et fermés par des murs, des colonies et des cen­taines de points de contrôle mili­taires. Jusque là, Israël a eu pour objectif de sup­primer toute pos­si­bilité pales­ti­nienne d’exercer un droit d’autodétermination et de créer un Etat libre et sou­verain, dans le cadre d’une solution à deux États. Pour se rendre compte que l’objectif réel d’Israël est de briser la volonté pales­ti­nienne, il suffit de se rap­peler les mots pro­noncés en 2002 par le général Moshé Yaalon, alors chef d’Etat-Major de l’armée israé­lienne : “Il faut faire com­prendre aux Pales­ti­niens, au plus profond de leur conscience, qu’ils sont un peuple vaincu.” Cette décla­ration est à rap­procher de ce que le Pro­fesseur Sarah Roy (la fille d’un sur­vivant de l’Holocauste) décrivait comme un pro­cessus de “dé-développement”dans son expli­cation de l’objectif per­manent de la poli­tique israé­lienne qui conduit à contre­carrer les efforts pales­ti­niens en vue d’un déve­lop­pement, de la mise en place d’institutions, et de la consti­tution d’un État.

Jusqu’à présent, la guerre israé­lienne à Gaza n’a pas réussi à infliger une défaite au peuple pales­tinien, pas plus qu’elle n’a assuré une vic­toire à Israël. Iro­ni­quement, elle pourrait avoir fourni aux Pales­ti­niens, au milieu des des­truc­tions, des cendres et des souf­frances, une occasion de défier Israël sur un autre front au plan mondial, à savoir l’arène inter­na­tionale des Droits de l’Homme.

Les diri­geants poli­tiques et mili­taires israé­liens doivent être tenus res­pon­sables et tra­duits en justice pour tous les crimes de guerre et tous les crimes contre l’humanité qu’ils ont commis. La route jusqu’à la Cour Inter­na­tionale de justice pourrait se révéler longue et fas­ti­dieuse, mais il faut s’y engager. Dans le même temps, il faut rechercher d’autres voies. Ces autres voies com­prennent non seulement les prin­cipaux pays signa­taires des Conven­tions de Genève, mais aussi, de façon générale, les ONG engagées pour les Droits Humains, ainsi que des per­son­na­lités dans le monde entier pour mettre en œuvre cette juri­diction cri­mi­nelle universelle.

L’article 1, commun aux quatre Conven­tions de Genève, fait obli­gation aux Hautes Parties Contrac­tantes de s’engager à res­pecter et de garantir le respect des dis­po­si­tions des Conven­tions. L’article 146 de la 4ème Convention de Genève de 1949 (relative à la pro­tection des civils en temps de guerre et dans les ter­ri­toires occupés) stipule que “Les Hautes Parties Contrac­tantes s’engagent à pro­mulguer toutes les lois néces­saires pour définir des sanc­tions pénales effi­caces à l’encontre des per­sonnes com­mettant ou ordonnant de com­mettre des infrac­tions graves à la Convention…” L’article stipule de plus que “Chaque Haute Partie Contrac­tante sera dans l’obligation de rechercher les per­sonnes pré­sumées avoir commis ou avoir ordonné de com­mettre de telles infrac­tions graves et de les tra­duire devant ses propres tri­bunaux, quelle que soit leur natio­nalité. Elle peut aussi, si elle le préfère, et confor­mément aux dis­po­si­tions de sa propre légis­lation, trans­férer ces per­sonnes auprès d’une autre Haute Partie Contrac­tante concernée pour être jugées…”

Avec une telle juri­diction cri­mi­nelle uni­ver­selle, l’humanité a créé un outil efficace pour non seulement tra­duire en justice les per­sonnes qui com­mettent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité mais aussi pour en dis­suader d’autres de com­mettre de tels crimes.

Ce devrait être aussi simple que ceci : pas d’impunité pour de telles personnes.