Les lacunes de la légis­lation fran­çaise au regard de la répression inter­na­tionale des crimes de guerre

Patrick Baudoin - Supplément Pour la palestine n°55, mercredi 28 novembre 2007

Pour Patrick Baudoin, « il ne serait pas sain que le légis­lateur laisse déli­bé­rément place au flou, à la contes­tation et à l’arbitraire sur un sujet aussi sen­sible que la répression des crimes de guerre. » Explications.

En l’état actuel du droit français, le crime de guerre est un crime « comme les autres », sa spé­ci­ficité n’est pas reconnue et les incri­mi­na­tions sont dites cou­vertes par le droit commun. Ainsi, il n’existe aucune dis­po­sition ou section spé­ci­fique relative aux crimes de guerre, que ce soit dans le code pénal ou dans le code de justice mili­taire. La question qui se pose est donc de savoir quelle est la meilleure stra­tégie juri­dique pour combler ces lacunes et recon­naître enfin la spé­ci­ficité des crimes de guerre. Un examen du droit français actuel et des dif­fé­rentes options fait appa­raître que la méthode de l’incorporation directe, qui consiste à créer une dis­po­sition spé­ci­fique dans le code pénal reflétant par­fai­tement l’article 8 du Statut ainsi que les dis­po­si­tions des Conven­tions de Genève de 1949 et de leurs pro­to­coles addi­tionnels (dans la mesure où ces der­niers contiennent des incri­mi­na­tions sup­plé­men­taires par rapport à l’article 8), est incon­tes­ta­blement la meilleure méthode.

Le système français de répression des crimes de guerre est carac­térisé par une absence de spé­ci­ficité des crimes de guerre dans le code pénal français, la dis­persion des défi­ni­tions de ces infrac­tions et la dis­parité de leur mode de répression.

Le code pénal français ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels ; en revanche, il prend en consi­dé­ration les crimes contre l’humanité commis en temps de guerre. Il convient d’examiner la com­pa­ti­bilité avec le Statut de la Cour pénale inter­na­tionale dans ces deux cas de figure.

I-​​ LES CRIMES DE GUERRE

- Les sources françaises

Il y a trois sources juri­diques per­mettant la répression des crimes de guerre en France. Il s’agit du code pénal, du code de justice mili­taire et du Règlement de dis­ci­pline générale dans les armées. Mais il n’existe pas dans le droit pénal français actuel de titre spécial qui englobe les crimes de guerre visés par le Statut de Rome.

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Dessin de Hiba Karout, 13 ans.

La répression des crimes de guerre résulte donc de dis­po­si­tions ordi­naires contenues dans le code pénal, incri­minant par exemple l’homicide inten­tionnel, la torture, le viol ou le fait de porter atteinte à l’intégrité phy­sique de diverses manières. Cer­taines inter­dic­tions sont définies et réprimées par le code de justice mili­taire, notamment aux articles 427, 428, 429, 463 et 464 [1]. D’autres, enfin, res­sor­tissent du Règlement de dis­ci­pline générale dans les armées, ins­titué par le décret du 1er octobre 1966 [2] et rem­placé par le décret du 28 juillet 1975 [3], qui prévoit qu’un mili­taire au combat doit res­pecter « les règles de droit inter­na­tional appli­cables aux conflits armés et aux conven­tions inter­na­tio­nales régu­liè­rement rati­fiées ou approuvées » (art 7 à 9 bis) et énumère un certain nombre de pres­crip­tions - par exemple, « traiter avec humanité sans dis­tinction toutes les per­sonnes mises hors combat »- et d’interdictions - par exemple, « refuser une red­dition sans condition ou déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier. »

La portée juri­dique de ce Règlement de dis­ci­pline générale dans les armées est res­treinte puisqu’il s’agit uni­quement d’un texte dis­ci­pli­naire. Cer­tains auteurs et res­pon­sables poli­tiques estiment cependant qu’il pourrait servir de base à une répression générale des mili­taires français engagés dans un conflit armé et qui se seraient rendus cou­pables d’infractions graves au sens du droit inter­na­tional, puisque selon l’article 465 du code de justice mili­taire, en temps de guerre, « tout mili­taire qui viole une consigne générale donnée à la troupe peut être condamné à une peine maximum de 5 ans d’emprisonnement. » [4]

La durée maximale d’emprisonnement prévu par ce texte montre suf­fi­samment qu’il n’a pas été conçu pour servir de base à la répression pénale des crimes de guerre. En outre, les règles d’interprétation stricte qui pré­valent en matière pénale ne per­met­traient cer­tai­nement pas au juge de se sub­stituer au silence du légis­lateur, tant sur la défi­nition précise des crimes que sur la pro­cédure de répression.

  • Comparaison avec le Statut de Rome

- Elément matériel

Les incri­mi­na­tions fran­çaises exis­tantes dis­sé­minées dans le code pénal, le code de justice mili­taire et le Règlement général de dis­ci­pline des armées n’englobent abso­lument pas tous les crimes prévus par le Statut de Rome. Cer­taines des incri­mi­na­tions telles que l’assassinat, la torture ou le viol, le vol ou les des­truc­tions sont effec­ti­vement cou­vertes par les dis­po­si­tions ordi­naires du code pénal. Mais ces dis­po­si­tions du code pénal ne per­mettent pas d’appréhender les carac­té­ris­tiques spé­ci­fiques des crimes de guerre. En effet, pour constituer des crimes de guerre, la plupart de ces actes doivent être commis dans le cadre d’un conflit armé et être en rapport avec le conflit : l’acte est commis par un membre des forces armées d’une partie contre un membre des forces armées adverses ou un civil de l’autre partie au conflit, ou plus pré­ci­sément, contre une per­sonne ou un bien « pro­tégés » au sens, notamment, des Conven­tions de Genève et des Pro­to­coles Addi­tionnels de 1977.

Le droit pénal français actuel permet donc de réprimer des actes indi­vi­duels isolés, mais il ne contient pas les dis­po­si­tions et les défi­ni­tions per­mettant de prendre en compte la spé­ci­ficité des crimes de guerre contenus dans le Statut de la Cour pénale inter­na­tionale. Ceci pose un pro­blème dans la mesure où, en vertu de ce Statut, la Cour n’a pas vocation à juger des actes indi­vi­duels isolés. Le Statut prend en compte le fait que ces crimes puissent s’inscrire dans le cadre d’un plan ou d’une poli­tique, ou qu’ils fassent partie d’une série de crimes ana­logues commis sur une grande échelle [5].

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Dessin de Bilal Hamze Abdel Halim, 9 ans.

- Qualité de l’auteur

Pour être en conformité avec le Statut de la Cour pénale inter­na­tionale, le droit français devrait per­mettre de pour­suivre tous les auteurs de crimes de guerre, qu’ils soient mili­taires ou civils. Or, le code de justice mili­taire et le Règlement de dis­ci­pline générale dans les armées ne concernent que les mili­taires français. Ainsi, le droit pénal français actuel ne permet pas de couvrir l’ensemble des per­sonnes qui devraient pouvoir être condamnées pour crimes de guerre.

II - LES « CRIMES DE GUERRE AGGRAVÉS » OU CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ COMMIS EN TEMPS DE GUERRE

Le droit pénal français n’utilise pas le terme de crime de guerre. Tou­tefois le légis­lateur français a réservé un sort par­ti­culier aux actes visés par l’article 212-​​1 du code pénal concernant les crimes contre l’humanité « lorsqu’ils sont commis en temps de guerre. » [6] Mais dans ce cas, l’article 212-​​2 exige que ces crimes soient commis « en exé­cution d’un plan concerté contre ceux qui com­battent le système idéo­lo­gique au nom duquel sont per­pétrés des crimes contre l’humanité. »

  • Comparaison avec le Statut de Rome

- Elément matériel

L’article 212-​​2, fait réfé­rence à la défi­nition de crimes contre l’humanité. Les actes visés ne concernent que la dépor­tation, la réduction en esclavage, la pra­tique massive et sys­té­ma­tique d’exécutions som­maires, d’enlèvements de per­sonnes suivis de leur dis­pa­rition, de la torture ou d’actes inhu­mains. La liste du code pénal ne couvre donc pas tous les actes visés par l’article 8 du Statut de Rome.

- Exigence d’un plan concerté

L’existence d’un plan concerté contenu dans le code pénal constitue l’élément central de l’incrimination. Selon l’article 8(1) du Statut de Rome, « la Cour a com­pé­tence à l’égard des crimes de guerre lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une poli­tique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes ana­logues commis sur une grande échelle ».

La notion fran­çaise de plan concerté recoupe sans doute la notion de plan ou poli­tique prévue par le Statut de la Cour [7]. Mais contrai­rement au Statut de la Cour, la défi­nition fran­çaise ne permet pas de pour­suivre des crimes « commis sur une grande échelle », même en dehors d’un plan concerté.

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Dessin de Leïla Hassan, 14 ans.

- Circonstances

1. Le code pénal français utilise l’expression « en temps de guerre » pour limiter la défi­nition de ces crimes. Cette for­mu­lation est ambiguë car elle ne donne aucune pré­cision sur la nature du conflit concerné. L’article 212-​​2 vise t-​​il uni­quement les crimes commis lors d’un conflit armé inter­na­tional ou vise-​​t-​​il également le cas des conflits armés non inter­na­tionaux comme le fait le Statut de Rome ?

2. Durant ce « temps de guerre », le code pénal français limite encore la qua­li­fi­cation de ces crimes. Seuls les actes commis à l’encontre des per­sonnes « qui com­battent le système idéo­lo­gique au nom duquel sont per­pétrés des crimes contre l’humanité » sont cou­verts par l’article 212-​​2 du code pénal. Ce faisant, cet article exclut les crimes commis contre les per­sonnes civils et autres per­sonnes pro­tégées par le droit des conflits armés.

L’examen de la légis­lation fran­çaise appli­cable à la répression des crimes de guerre, ainsi que l’étude de la juris­pru­dence dis­po­nible à ce sujet dans notre pays conduisent aux conclu­sions sui­vantes. Tout d’abord, la meilleure solution concernant l’adaptation de la légis­lation pénale fran­çaise aux exi­gences du Statut de la Cour pénale inter­na­tionale consiste à :
- adopter en droit français un texte spé­ci­fique relatif aux crimes de guerre. Celui-​​ci consti­tuerait une section spé­ci­fique du code pénal incri­minant tous les crimes de guerre visés par l’article 8 du Statut de Rome. Cette section devrait également faire réfé­rence aux Conven­tions de Genève de 1949 et aux Pro­to­coles addi­tionnels de 1977. Ce texte devrait notamment inclure les dis­po­si­tions du Pro­tocole n°1 de 1977 défi­nissant les crimes de guerre, qui lient la France mais qui ne sont pas incluses dans le Statut de la Cour pénale internationale ;

- Amender l’article 689 du code de pro­cédure pénale en créant deux articles, 689-​​10 et 689-​​11, incluant les Conven­tions de Genève de 1949 et les Pro­to­coles addi­tionnels de 1977 (article 689-​​10) d’une part, et le Statut de Rome de 1998 créant la Cour pénale inter­na­tionale (68911) d’autre part, dans la liste des conven­tions inter­na­tio­nales au titre des­quelles les juri­dic­tions fran­çaises sont compétentes.

Ensuite, il ne serait pas sain que le légis­lateur laisse déli­bé­rément place au flou, à la contes­tation et à l’arbitraire sur un sujet aussi sen­sible que la répression des crimes de guerre.

Enfin, il ne serait pas admis­sible que la France, qui a refusé de recon­naître la com­pé­tence de la Cour pénale inter­na­tionale pour les crimes de guerre pendant sept ans, en mettant en oeuvre la pos­si­bilité ouverte par l’article 124 du Statut, ne dispose pas pendant cette période d’un arsenal juri­dique irré­pro­chable pour juger au niveau national de tels crimes.


CPI Décla­ration inter­pré­tative de la France

- 1. Les dis­po­si­tions du Statut de la Cour pénale inter­na­tionale ne font pas obs­tacle à l’exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, et ce confor­mément à l’article 51 de la Charte.
- 2. Les dis­po­si­tions de l’article 8 du Statut, en par­ti­culier celles du para­graphe 2, concernent exclu­si­vement les arme­ments, clas­siques et ne sau­raient ni régle­menter ni interdire l’emploi éventuel de l’arme nucléaire ni porter pré­judice aux autres règles du droit inter­na­tional appli­cables à d’autres armes, néces­saires à l’exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l’arme nucléaire où ces autres armes ne fassent l’objet dans l’avenir d’une inter­diction générale et ne soient ins­crites dans une annexe, au Statut, par voie d’amendement adopté selon les dis­po­si­tions des articles 121 et 123.
- 3. Le Gou­ver­nement de la Répu­blique fran­çaise considère que l’expression « conflit armé » dans l’article 8, para­graphes 2 b) et c), d’elle-même et dans son contexte, indique une situation d’un genre qui ne com­prend pas la com­mission de crimes ordi­naires, y compris les actes de ter­ro­risme, qu’ils soient col­lectifs ou isolés.
- 4. La situation à laquelle les dis­po­si­tions de l’article 8, para­graphe 2 b) (xxiii) du Statut font réfé­rence ne fait pas obs­tacle au lan­cement par la France d’attaques contre des objectifs consi­dérés comme des objectifs mili­taires en vertu du droit inter­na­tional huma­ni­taire..
- 5. Le Gou­ver­nement de la Répu­blique fran­çaise déclare que l’expression «  avantage mili­taire » à l’article 8 para­graphe 2 b) (iv) désigne l’avantage attendu de l’ensemble de l’attaque et non de parties isolées ou par­ti­cu­lières de l’attaque.
- 6. Le Gou­ver­nement de la Répu­blique fran­çaise déclare qu’un zone spé­ci­fique peut être consi­dérée comme un « objectif mili­taire », tel qu’évoqué dans l’ensemble du para­graphe 2 b) de l’article 8, si, à cause de sa situation ou de sa nature, de son uti­li­sation ou de son empla­cement, sa des­truction totale ou par­tielle, sa capture ou sa neu­tra­li­sation, compte tenu des cir­cons­tances du moment, offre un avantage mili­taire décisif.
- 7. Le Gou­ver­nement de la Répu­blique fran­çaise considère que le risque de dom­mages à l’environnement naturel résultant de l’utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu’il découle des dis­po­si­tions de l’article 8 para­graphe 2 b) (iv), doit être analysé objec­ti­vement sur la base de l’information dis­po­nible au moment où il est apprécié.

Le Gou­ver­nement de la Répu­blique fran­çaise considère que les dis­po­si­tions de l’article 8 para­graphe 2 b) (ii) et (v) ne visent pas les éven­tuels dom­mages col­la­téraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.


Sanc­tionner en France les crimes de guerre

La haine et le rejet de l’Autre s’ancrent au coeur des peuples, hypo­thé­quant encore un peu plus les espoirs de paix mais ouvrant la voie, aussi, aux pires dérè­gle­ments. Déjà, on voit fleurir les remugles les plus odieux, appelant au meurtre, et se ren­voyant, en miroir, la volonté de détruire. C’est en fait, le monde entier qui est pris en otage par un pro­cessus qui n’a rien de fatal.

Il n’est plus temps de com­menter à l’infini les enchaî­ne­ments qui ont conduit à une telle situation. Le gou­ver­nement israélien peut certes faire valoir que trois de ses soldats ont été enlevés et que sa popu­lation civile subit, au nord et au sud de son ter­ri­toire, des attaques indis­cri­minées. Autant le dire net­tement, ces agres­sions contre des villes israé­liennes relèvent du crime de guerre avéré.

Nous n’ignorons pas, non plus, le jeu détes­table de la Syrie et de l’Iran, pays tous deux sous le joug de régimes insup­por­tables pour leurs peuples avant même que d’en condamner les nui­sances pour les autres.

Aujourd’hui, au Liban et à Gaza, l’action du gou­ver­nement israélien le conduit à s’en prendre de manière indis­cri­minée et massive aux popu­la­tions civiles. Rien ne peut jus­tifier la des­truction d’usines élec­triques, de pro­duc­tions ali­men­taires, d’industries, des routes, des ponts, des ports, etc.

Rien ne peut jus­tifier les pertes infligées aux popu­la­tions civiles qui ne sont plus des effets col­la­téraux d’actions de guerre mais tra­duisent une volonté déli­bérée de punir col­lec­ti­vement une popu­lation, y compris par le meurtre. Ce sont là des crimes de guerre d’une excep­tion­nelle gravité, sciemment orga­nisés par un gou­ver­nement démocratique.

En refusant la mise en oeuvre immé­diate d’un cessez-​​le-​​feu, pourtant impé­ratif, la com­mu­nauté inter­na­tionale méprise le droit à la vie de cen­taines de mil­liers de per­sonnes. Cette attitude ne doit pas empêcher que les vic­times de ces agis­se­ments soient entendues et que les auteurs de tous les crimes de guerre soient sanc­tionnés. C’est un des moyens par les­quels, nous pouvons faire pré­valoir le droit sur la force et conjurer peut-​​être d’autres vio­lences aveugles.

C’est pourquoi, la LDH et la FIDH appor­teront, notamment aux res­sor­tis­sants franco-​​libanais, l’assistance néces­saire pour faire valoir leurs droits en France contre les res­pon­sables des dom­mages qu’ils ont pu subir.

- Com­mu­niqué de la Ligue des droits de l’homme (LDH) et de la fédé­ration inter­na­tionale des ligues des droits de l’homme (FIDH) du 31 juillet 2006.

[1] Article 427 du code de justice mili­taire : « Sont punis de la réclusion cri­mi­nelle à per­pé­tuité tous pillages ou dégâts de denrées, mar­chan­dises ou effets commis en bande par des mili­taires ou par des indi­vidus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clô­tures exté­rieures, soit avec vio­lences envers les per­sonnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion cri­mi­nelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas. Néan­moins, si dans les cas prévus par l’alinéa 1er du présent article, il existe parmi les cou­pables un ou plu­sieurs mili­taires pourvus de grades, la peine de la réclusion cri­mi­nelle à per­pé­tuité n’est infligée qu’aux ins­ti­ga­teurs et aux mili­taires les plus élevés en grade. Les autres cou­pables sont punis de la réclusion cri­mi­nelle à temps de dix à vingt ans. »

Article 428 : « Tout individu, mili­taire ou non, qui, dans la zone d’opérations d’une force ou for­mation : a) Dépouille un blessé, malade, nau­fragé ou mort est puni de la réclusion cri­mi­nelle à temps de dix ans ; b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou nau­fragé des vio­lences aggravant son état, est puni de la réclusion cri­mi­nelle à perpétuité. »

Article 439 : « Est puni de cinq ans d’emprisonnement tout individu, mili­taire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d’opérations d’une force ou for­mation, en vio­lation des lois et cou­tumes de la guerre, emploie indûment les signes dis­tincts et emblèmes définis par les conven­tions inter­na­tio­nales pour assurer le respect des per­sonnes, des biens ainsi que des lieux pro­tégés par ces conventions. »

Article 463 : « Tout mili­taire qui abuse des pou­voirs qui lui sont conférés en matière de réqui­si­tions mili­taires, ou qui refuse de donner reçu des quan­tités fournies, est puni de deux ans d’emprisonnement. Tout mili­taire qui exerce une réqui­sition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réqui­sition est faite sans vio­lence, de cinq ans d’emprisonnement. Si cette réqui­sition est exercée avec vio­lence, il est puni de la réclusion cri­mi­nelle à temps de dix ans. Ces peines sont pro­noncées sans pré­judice des res­ti­tu­tions aux­quelles le cou­pable peut être condamné. L’officier cou­pable peut, en outre, être condamné à la des­ti­tution ou à la perte du grade. »

Article 464 : « Tout mili­taire qui établit ou main­tient une juri­diction répressive est puni de la réclusion cri­mi­nelle à temps de vingt ans, sans pré­judice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l’exécution des sen­tences prononcées. »

[2] JO 8 oct. 1966, p.8853.

[3] JO 30 juill. 1975, p. 7732.

[4] Jacques Fran­cillon , Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, Juris-​​​​classeur, Droit inter­na­tional, fas­cicule 4101993.

[5] Cf. article 8 para­graphe 1 du Statut de Rome, « La Cour a com­pé­tence à l’égard des crimes de guerre, en par­ti­culier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une poli­tique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes ana­logues commis sur une grande échelle. »

[6] Article 212-​​1 du code pénal : « La dépor­tation, la réduction en esclavage ou la pra­tique massive et sys­té­ma­tique d’exécutions som­maires, d’enlèvements de per­sonnes suivis de leur dis­pa­rition, de la torture ou d’actes inhu­mains, ins­pirées par des motifs poli­tiques, phi­lo­so­phiques, raciaux ou reli­gieux et orga­nisées en exé­cution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de popu­lation civile sont punies de la réclusion cri­mi­nelle à perpétuité ».

[7] Voir à ce propos la dis­cussion simi­laire dans les sec­tions rela­tives au crime de génocide et aux crimes contre l’humanité.