Les dirigeants israéliens seront-​​ils poursuivis pour crimes de guerre à Gaza ?

Daniel Lagot, dimanche 22 mars 2009

Pro­ba­blement non, pas plus qu’ils ne l’ont été pour les crimes commis au Liban en 2006. On aimerait que les choses soient dif­fé­rentes cette fois-​​ci et que s’ouvre une nou­velle ère où la « justice inter­na­tionale » soit une vraie justice et non une justice à sens unique, fonc­tionnant selon les sou­haits ou avec l’accord des puis­sants, mais il n’est guère pos­sible de trop y croire.

Nous rap­pelons en section 1 quelques aspects essen­tiels du droit inter­na­tional à propos des bom­bar­de­ments et des armes, en par­ti­culier les avancées majeures du Pro­tocole addi­tionnel I aux Conven­tions de Genève de 1977 pour la pro­tection des popu­la­tions civiles contre les effets des hos­ti­lités, et le recul inquiétant dans ce domaine du Statut de la Cour pénale inter­na­tionale en 1998 sous l’influence des pays occi­dentaux. Nous exa­minons ensuite en section 2 ce qu’on peut ou non attendre de la « justice inter­na­tionale » pour Gaza, et donnons en conclusion une dis­cussion générale sur son évolution.

1. Le droit inter­na­tional, les bom­bar­de­ments causant de graves pertes civiles et les armes

Bombardements

* 1899-​​1907 : Conventions de La Haye. Selon ces conventions :

« il est interdit d’attaquer ou de bom­barder des villes, vil­lages, bâti­ments et habi­ta­tions non défendus » (art. 25, Convention II de 1899 et IV de 1907)

* 1977 : Pro­tocole I addi­tionnel aux Conven­tions de Genève, ratifié par 167 pays (mais pas par les Etats-​​Unis ou Israël et avec des réserves impor­tantes des pays euro­péens occi­dentaux). Y sont entre autres des « infrac­tions graves » ou crimes de guerre les actes suivants :

- « sou­mettre la popu­lation civile ou des per­sonnes civiles à une attaque » (art. 85.3.a) ; la pré­sence de non civils isolés « ne prive pas la popu­lation de sa qualité civile » (Art. 50.3),

- les attaques menées en sachant qu’elles vont causer des pertes civiles (aux per­sonnes ou aux biens) « exces­sives par rapport à l’avantage mili­taire direct et concret attendu » (art. 85.3.b).

* 1998 Statut de la CPI, Cour pénale inter­na­tionale, ratifié par 108 pays et mis au point sous l’influence des pays occi­dentaux (y compris des Etats-​​Unis, qui ont par­ticipé à sa rédaction, même s’ils ont trouvé plus commode jusqu’à présent de ne pas le ratifier). Les articles pré­cé­dents de La Haye et du Pro­tocole de 1977 y sont repris mais avec des omis­sions et des ajouts, mis ici en ita­lique, qui en modi­fient sen­si­blement le contenu comme nous l’expliquons plus loin. Y sont des crimes de guerre (Art. 8.2.b v, i, iv) :

- « les attaques et bom­bar­de­ments de villes, vil­lages, bâti­ments et habi­ta­tions qui ne sont pas défendus et ne sont pas des objectifs militaires ».

- « le fait de diriger inten­tion­nel­lement des attaques déli­bérées contre la popu­lation civile en tant que telle… » ; la pré­cision du Pro­tocole sur la pré­sence de non civils isolés n’est pas reprise

- les bom­bar­de­ments menés en sachant qu’ils cau­seront des pertes civiles « qui seraient mani­fes­tement exces­sives par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire… »

L’ambiguïté des nou­veaux textes ouvre la voie à des inter­pré­ta­tions proches des thèses des Etats-​​Unis et d’Israël (qui sont aussi avec des nuances celles des pays occi­dentaux euro­péens). Selon leur poli­tique offi­cielle, ces deux pays consi­dèrent eux aussi que les attaques inten­tion­nelles contre des popu­la­tions civiles en tant que telles sont des crimes de guerre, mais ils affirment tou­jours qu’ils ne bom­bardent pas la popu­lation « en tant que telle » mais une pré­sence mili­taire ennemie sus­pectée à tort ou à raison au sein de la popu­lation (ou sup­posée telle dans le cas des forces de police civile du Hamas), ou détruisent des infra­struc­tures civiles (bâti­ments admi­nis­tratifs, moyens de com­mu­ni­cation, pro­duction d’électricité,…) qui pour­raient être utiles à des fins mili­taires à l’adversaire au cours du conflit et seraient donc selon eux des « objectifs mili­taires ». Les pertes civiles, certes regret­tables, ne seraient pas « mani­fes­tement » exces­sives par rapport à l’ « ensemble » de l’avantage mili­taire qui est de détruire rapi­dement l’adversaire…Le Pro­cureur de la CPI a de son côté sou­ligné les dif­fé­rences avec le Pro­tocole pour jus­tifier sa décision de ne pas pour­suivre les res­pon­sables bri­tan­niques pour leurs bom­bar­de­ments en Irak ayant causé des pertes civiles (il aurait pu inter­venir, la Grande-​​Bretagne ayant adhéré à la CPI).

Armes

Les Conven­tions de La Haye énoncent le principe d’interdiction des armes « de nature à causer des maux superflus » et inter­disent expli­ci­tement les armes empoi­sonnées, cer­tains types de balles et en partie les gaz asphyxiants, tota­lement interdits par la suite dans un Pro­tocole de Genève de 1925. De nou­velles conven­tions, rati­fiées par une grande majorité des pays, ont ensuite interdit les armes bio­lo­giques (1972) et chi­miques (1993). Une convention de 1980 sur les armes conven­tion­nelles, ratifiée par une cen­taine de pays (dont Israël avec des réserves) énonce le principe général d’interdiction ou limi­tation d’armes « pro­duisant des effets trau­ma­tiques excessifs ou frappant sans dis­cri­mi­nation » : des pro­to­coles associés inter­disent ou limitent « mines, pièges et autres dis­po­sitifs » et armes incen­diaires (les armes pouvant avoir des effets incen­diaires « for­tuits » y restent cependant auto­risées). Une convention de 1997, ratifiée par 156 pays, interdit tota­lement les mines anti­per­sonnel, une autre en mai 2008, les bombes à sous muni­tions (91 signa­tures pré­li­mi­naires et quelques rati­fi­ca­tions à ce jour). Elles n’ont pas été rati­fiées (ou signées) par les Etats-​​Unis ou Israël.

Les seules armes dont l’utilisation est à ce jour un crime de guerre selon la CPI sont les armes empoi­sonnées, cer­tains types de balles, et les gaz asphyxiants, toxiques ou simi­laires (à peu près celles de La Haye). Selon l’article 8.2.b.xx, l’emploi d’autres armes « pro­duisant des maux superflus ou des effets trau­ma­tiques excessifs ou frappant sans dis­cri­mi­nation » pourrait aussi être interdit « à condition qu’elles fassent l’objet d’une inter­diction générale et fassent l’objet d’une annexe au Statut … » : ce n’est pas le cas à ce jour. Le Pro­cureur a rappelé que l’utilisation de bombes à sous muni­tions n’est pas à ce jour un crime de guerre selon la CPI.

2. Que peut-​​on attendre de la « justice internationale » pour Gaza ?

Il y a peu de doutes que des attaques « déli­bérées » de per­sonnes ou biens civils « en tant que tels » ont eu lieu à Gaza. Un petit nombre de subal­ternes seront peut-​​être pour­suivis par la justice israé­lienne dans des cas trop fla­grants, si la pression inter­na­tionale est suf­fi­sante et si l’on peut prouver que ces attaques ont été menées alors qu’il était par­fai­tement connu qu’il n’y avait pas de pré­sence mili­taire ennemie d’aucune sorte. C’est ce qu’ont fait les Etats-​​Unis dans quelques cas en Indo­chine et en Irak (quitte à libérer rapi­dement ensuite les per­sonnes concernées). Que peut faire de son côté la justice internationale ?

i) il y a peu à attendre des Nations Unies, étant donné le droit de veto des Etats-​​Unis au sein du Conseil de sécurité qui a le prin­cipal pouvoir d’agir, par exemple de créer un tri­bunal spécial ou de demander à la CPI d’intervenir (cas du Darfour). L’Assemblée Générale des Etats membres peut de son côté faire des recom­man­da­tions au Conseil ou aux Etats membres si le Conseil ne s’est pas saisi d’une question ou, sous cer­taines condi­tions, si elle estime que le Conseil est empêché d’agir. Une action dans ce sens est cependant peu pro­bable. La CIJ, Cour inter­na­tionale de justice (organe des Nations Unies, à dis­tinguer de la CPI qui résulte, elle, d’un accord entre cer­tains Etats) ne peut de toute façon pas prendre d’arrêt, Israël n’acceptant pas sa juri­diction. Elle pourrait, sous cer­taines condi­tions, donner le cas échéant un avis consul­tatif juri­dique sur tel ou tel aspect, à la demande de l’Assemblée générale (comme elle l’a fait en 2004 à propos du mur construit par Israël en Palestine occupée).

ii) en l’absence de demande du Conseil de sécurité, la CPI peut, elle, inter­venir de sa propre ini­tiative si au moins l’un des Etats concernés, qui peut être la victime, a ratifié son Statut ou déclare accepter sa juri­diction. Israël n’a fait ni l’un ni l’autre. La CPI ne peut donc a priori pas inter­venir à propos de Gaza, sauf si l’Autorité pales­ti­nienne (qui a, elle, déclaré accepter sa juri­diction) est reconnue par la Cour comme une entité au même titre qu’un Etat (ayant autorité sur Gaza). A défaut, la Cour pourrait pour­suivre des israé­liens ayant aussi la natio­nalité d’un autre Etat ayant ratifié le Statut. Dans tous les cas, il fau­drait que le Pro­cureur estime satis­faites les condi­tions sui­vantes selon le Statut : cas d’une gravité suf­fi­sante pour que la Cour s’en occupe, cas cor­res­pondant à la défi­nition des crimes de la CPI (nous avons vu leur ambi­guïté), absence de pour­suites adé­quates par Israël même ou par les autres juri­dic­tions natio­nales concernées (« principe de complémentarité »).

Si le Pro­cureur estimait pouvoir inter­venir, ce qui est peu pro­bable, un scé­nario vrai­sem­blable, sur la base du Statut de la Cour et des inter­pré­ta­tions qu’en a données jusqu’à présent le Pro­cureur, pourrait être le suivant : cer­tains subal­ternes seraient pour­suivis ou la justice israé­lienne les pour­sui­vrait, les diri­geants israé­liens ne seraient, eux, pas inquiétés. Ceux du Hamas seraient, eux, peut-​​être pour­suivis pour avoir ordonné l’envoi de roquettes vers des zones civiles en Israël (ce qui peut être effec­ti­vement considéré comme un crime de guerre : voir textes ci-​​dessus. Mais comment dénoncer ces actions dès lors que les Etats puis­sants ne res­pectent pas le minimum d’équilibre ins­tauré par le Pro­tocole de 1977 dans le cadre de guerres asy­mé­triques où les moyens mili­taires sont sans commune mesure ?).

iii) com­pé­tence uni­ver­selle : selon le Pro­tocole de 1977 (Art. 85.1), chaque Etat l’ayant ratifié a « l’obligation de rechercher les per­sonnes pré­venues d’avoir commis ou ordonné de com­mettre l’une ou l’autre des infrac­tions graves et de les déférer devant ses propres tri­bunaux, quelle que soit leur natio­nalité, ou de les remettre à une autre Partie… ». La plupart des bom­bar­de­ments effectués par Israël sont des infrac­tions graves selon les textes du Pro­tocole rap­pelés plus haut, et les diri­geants d’Israël en sont les pre­miers res­pon­sables, étant donné le caractère sys­té­ma­tique de ces actes. Ils devraient donc être pour­suivis par les pays ayant ratifié le Pro­tocole. Mais peu d’Etats res­pectent leur obli­gation (les pays ne faisant pas partie des Etats les plus puis­sants ne peuvent guère se le per­mettre) ou ils le font le plus souvent, comme les pays occi­dentaux euro­péens, sous des condi­tions res­tric­tives (défi­nition des crimes de guerre, pré­sence plus ou moins régu­lière des sus­pects dans le pays , pour­suites seulement sur avis du gou­ver­nement,…) Est aussi invoquée l’ « immunité cou­tu­mière » des membres de gou­ver­ne­ments étrangers pendant, voire même pour cer­tains (chefs d’Etat et ministres des Affaires étran­gères selon la CIJ) après la fin, de leurs fonctions.

Conclusion

Les chances de voir une vraie justice inter­na­tionale s’appliquer pour Gaza appa­raissent assez faibles, même si toutes les ini­tia­tives allant dans ce sens sont très utiles et bien­venues. On peut espérer un petit nombre de pour­suites de subal­ternes et une appli­cation limitée de la com­pé­tence uni­ver­selle faisant peser une pression morale sur cer­tains res­pon­sables israé­liens et les empê­chant le cas échéant, par « principe de pré­caution », de se rendre dans cer­tains pays, ce qui est déjà un résultat intéressant.

De manière générale, on assiste depuis les années 1990 à un double mou­vement : déve­lop­pement de la justice inter­na­tionale - tri­bunaux spé­ciaux, CPI, actions de cer­taines juri­dic­tions natio­nales selon le principe de com­pé­tence uni­ver­selle, en par­ti­culier depuis le cas Pinochet -, mais paral­lè­lement récu­pé­ration et détour­nement de l’idée de justice inter­na­tionale par les Etats puis­sants, en par­ti­culier par les grands pays occi­dentaux, à leur profit. On connaît l’entreprise de décons­truction du droit menée par l’administration Bush à propos de la torture, des trai­te­ments inhu­mains ou des déten­tions illé­gales, pra­tiques condamnées dans les Conven­tions de Genève de 1949 : son succès a été limité et les pays euro­péens ont été réti­cents à suivre les Etats-​​Unis dans cette voie. Le pré­sident Obama va fermer Guan­tanamo et déclare « on ne torture pas aux Etats-​​Unis » : espérons qu’il ne pour­suivra pas les poli­tiques de transfert de pri­son­niers dans des pays « amis » où l’on peut continuer à tor­turer sans pro­blème. On connaît moins l’entreprise de décons­truction menée par les pays euro­péens occi­dentaux à propos des bom­bar­de­ments causant de graves pertes civiles, entre­prise qui s’est tra­duite, nous l’avons vu, dans le Statut même de la CPI, auquel se réfèrent les pays occi­dentaux en voulant faire oublier le Pro­tocole de 1977.

Dans les faits, si d’anciens chefs d’Etat (Milo­sevic ou Charles Taylor, ancien chef d’Etat du Liberia) ont été arrêtés et si un mandat d’arrêt est lancé par la CPI contre le chef d’Etat actuel du Soudan, rien de tel pour les crimes commis par les Etats-​​Unis en Irak et dans d’autres pays (l’ancien pré­sident Bush a jusqu’au bout été accueilli avec les hon­neurs en Europe), ou de ceux déjà commis par Israël en Palestine ou en 2006 au Liban. Israël peut d’ailleurs consi­dérer anormal, voire « anti­sémite », qu’on lui cherche des noises pour mille morts au Liban en 2006 ou à Gaza en 2009, alors qu’il n’a fait que copier les méthodes (bom­bar­de­ments intensifs et autres méthodes causant de graves pertes civiles) uti­lisées par les Etats-​​Unis dans leurs guerres (Irak 1991, Serbie 1999, Irak 2003, Afgha­nistan,…) dans des pro­por­tions encore bien plus impor­tantes, sans que per­sonne, au niveau officiel inter­na­tional, ne parle de pour­suivre leurs diri­geants. Quant à la com­pé­tence uni­ver­selle, les seules pour­suites qui ont pu aboutir à des résultats tan­gibles à ce jour ont concerné des afri­cains, des afghans ou des res­sor­tis­sants d’Amérique du Sud, mais non celles qui ont été tentées à juste titre par dif­fé­rentes orga­ni­sa­tions contre des diri­geants d’Israël ou des Etats-​​Unis.

On peut donc parler à ce jour de justice à sens unique et dans ce sens d’ « injustice inter­na­tionale ». Le cas de Gaza va-​​t-​​il ouvrir une nou­velle ère ? On aimerait le croire mais on peut craindre que de nom­breux combats ne soient encore néces­saires pour en arriver à une vraie justice. Si les mas­sacres commis « à terre », les viols, les enrô­le­ments forcés d’enfants,…, dont des res­pon­sables sont pour­suivis par la CPI dans plu­sieurs pays d’Afrique, révoltent notre conscience, les vio­la­tions des droits humains et les pertes en vies humaines, les immenses souf­frances et des­truc­tions causées par les avions, les bombes, les mis­siles et autres armes sophis­ti­quées des Etats puis­sants sont-​​elles plus acceptables ?