Les accords de Camp David (17 septembre 1978)

mercredi 16 février 2005

M. Mohammed Anouar Al Sadate, pré­sident de la Répu­blique arabe d’Égypte et M. Menahem Begin, Premier ministre d’Israël, se sont réunis avec M. Jimmy Carter, pré­sident des États-​​Unis d’Amérique, à Camp David, du 5 au 17 sep­tembre 1978 et sont convenus de l’accord-cadre suivant pour la paix au Proche-​​Orient. Ils invitent les autres parties impli­quées dans le conflit israélo-​​arabe à s’associer à cet accord-​​cadre. […]

Accord-​​cadre 

Compte tenu de tous ces fac­teurs, les parties sont déter­minées à par­venir à un règlement durable, global et équi­table du conflit du Proche-​​Orient, au moyen de la conclusion de traités de paix fondés sur les réso­lu­tions 242 et 338 du Conseil de sécurité, consi­dérées dans toutes leurs parties. L’objectif que se pro­posent les parties est l’établissement de la paix et de rela­tions de bon voi­sinage. Elles recon­naissent que, pour que la paix soit durable, elle doit concerner tous ceux qui ont été le plus pro­fon­dément touchés par le conflit. En consé­quence, elles conviennent que le présent accord-​​cadre, dans toute la mesure où il sera approprié, est conçu par eux comme une base de la paix non seulement entre l’Égypte et Israël, mais aussi entre Israël et chacun de ses voisins disposé à négocier la paix sur cette base. Dans cette pers­pective elles sont convenues de pro­céder comme suit :

A. Cisjordanie et Gaza

1. L’Égypte, Israël, la Jor­danie et les repré­sen­tants du peuple pales­tinien par­ti­cipent à des négo­cia­tions portant sur la solution du pro­blème pales­tinien, dans tous ses aspects. À cette fin, des négo­cia­tions rela­tives à la Cis­jor­danie et à Gaza se dérou­leront en trois étapes :

(a) L’Égypte et Israël sont convenus que, aux fins d’assurer un transfert des pou­voirs dans la paix et l’ordre, en prenant en consi­dé­ration le souci de sécurité de toutes les parties, des accords tran­si­toires seront conclus, concernant la Cis­jor­danie et Gaza, pour une période qui n’excédera pas cinq ans. Pour assurer une pleine auto­nomie aux popu­la­tions dans le cadre de ces accords, le gou­ver­nement mili­taire israélien et l’administration civile israé­lienne ces­seront d’exercer leurs fonc­tions dès qu’une autorité autonome aura été librement élue par les habi­tants de ces régions en rem­pla­cement de l’actuel gou­ver­nement mili­taire. Quand il s’agira de négocier dans le détail les dis­po­si­tions d’un accord tran­si­toire, le gou­ver­nement jor­danien sera invité à se joindre aux négo­cia­tions, sur la base du présent accord-​​cadre. Ces nou­veaux accords pren­dront dûment en consi­dé­ration. d’une part le principe d’un gou­ver­nement autonome par les habi­tants de ces Ter­ri­toires et, d’autre part, les légi­times soucis de sécurité des parties concernées.

(b) L’Égypte, Israël et la Jor­danie se met­tront d’accord sur les moda­lités d’établissement d’une autorité autonome élue, en Cis­jor­danie et à Gaza. Les délé­ga­tions égyp­tienne et jor­da­nienne pourront com­prendre des Pales­ti­niens de Cis­jor­danie et de Gaza ou d’autres Pales­ti­niens comme il en sera mutuel­lement convenu. Les parties négo­cieront un accord défi­nissant les pou­voirs et res­pon­sa­bi­lités de l’instance autonome qui exercera son autorité en Cis­jor­danie et à Gaza. Un retrait de forces armées israé­liennes inter­viendra et il donnera lieu à un redé­ploiement des forces res­tantes en des points de sécurité déter­minés. L’accord com­portera aussi des dis­po­si­tions propres à garantir la sécurité inté­rieure et exté­rieure et l’ordre public. Une impor­tante force de police locale, qui pourra com­prendre des citoyens jor­da­niens, sera mise en place. En outre, des forces israé­liennes et jor­da­niennes col­la­bo­reront à des patrouilles en commun et à la dési­gnation de ceux qui seront chargés des postes de contrôle en vue d’assurer la sécurité des frontières.

© La période tran­si­toire de cinq ans débutera dès l’instant où l’autorité autonome (conseil admi­nis­tratif) sera ins­tituée et mise en place en Cis­jor­danie et à Gaza. Dès que pos­sible, mais au plus tard dans les trois ans à compter du début de la période tran­si­toire, des négo­cia­tions auront lieu pour définir le statut défi­nitif de la Cis­jor­danie et de Gaza, pré­ciser leurs rela­tions avec leurs voisins et conclure un traité de paix entre Israël et la Jor­danie à la fin de la période tran­si­toire. Ces négo­cia­tions se dérou­leront entre l’Égypte, Israël, la Jor­danie et les repré­sen­tants élus des habi­tants de la Cis­jor­danie et de Gaza. Deux com­mis­sions dis­tinctes mais néan­moins reliées entre elles seront réunies ; la pre­mière com­prendra des repré­sen­tants des quatre parties qui négo­cieront et approu­veront le statut défi­nitif de la Cis­jor­danie et de Gaza et les rela­tions avec leurs voisins, la seconde com­mission com­prendra les repré­sen­tants d’Israël et de Jor­danie aux­quels se join­dront les repré­sen­tants élus par les habi­tants de la Cis­jor­danie et de Gaza ; elle sera chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jor­danie en tenant compte de l’accord conclu sur le statut défi­nitif de la réso­lution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les négo­cia­tions devront, entre autres trancher la question du tracé des fron­tières et définir la nature des dis­po­si­tions rela­tives à la sécurité. Le règlement issu des négo­cia­tions devra aussi recon­naître les droits légi­times du peuple pales­tinien et ses justes besoins. De cette façon, les Pales­ti­niens par­ti­ci­peront à la déter­mi­nation de leur propre avenir par les moyens suivants :
(1) Les négo­cia­tions entre l’Égypte, Israël, la Jor­danie et les repré­sen­tants des habi­tants de la Cis­jor­danie et de Gaza sur le statut final de la Cis­jor­danie et de Gaza, et sur d’autres pro­blèmes encore à résoudre une fois ter­minée la période tran­si­toire.
(2) La sou­mission de leur accord au vote des repré­sen­tants élus des habi­tants de la Cis­jor­danie et de Gaza.
(3) La faculté, pour les repré­sen­tants élus des habi­tants de la Cis­jor­danie et de Gaza, de décider comment ils se gou­ver­neront confor­mément aux clauses de leur accord.
(4) La par­ti­ci­pation, comme il a été spé­cifié plus haut, aux travaux de la com­mission chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie.

2. Toutes les mesures de pré­caution néces­saires seront prises pour assurer la sécurité d’Israël et des voisins pendant la période tran­si­toire et au-​​delà. L’autorité autonome mettra sur pied une puis­sante force de police locale qui contri­buera à assurer cette sécurité. Elle sera com­posée d’habitants de la Cis­jor­danie et de Gaza. Cette police se tiendra en liaison constante, pour tout ce qui concerne les ques­tions de sécurité inté­rieure, avec les res­pon­sables désignés par Israël, la Jor­danie et l’Égypte.

3. Pendant la période tran­si­toire, les repré­sen­tants de l’Égypte, d’Israël, de la Jor­danie et de l’autorité autonome consti­tueront une com­mission per­ma­nente qui décidera d’un commun accord des moda­lités d’admission, en Cis­jor­danie et à Gaza, de per­sonnes déplacées en 1967 ; et cor­ré­la­ti­vement des mesures néces­saires à la pré­vention de tout trouble ou désordre. Cette com­mission pourra également s’occuper d’autres ques­tions d’intérêt commun.

4. L’Égypte et Israël tra­vailleront de concert et avec les autres parties inté­ressées à l’établissement de pro­cé­dures convenues des­tinées à conduire à une solution rapide, juste et per­ma­nente du pro­blème des réfugiés.