Le rôle des citoyens dans la poursuite des crimes de guerre

Roland Weyl - Supplément Pour la palestine n°55, vendredi 7 décembre 2007

Le rôle de l’opinion publique apparaît essentiel pour que le droit s’applique. En par­ti­culier sur la scène inter­na­tionale. Roland Weyl interroge l’arsenal juri­dique qui fournit à cette action son support de légi­timité et les ins­tru­ments de pression dont l’opinion dispose.

Pourquoi se soucier du rôle des citoyens dans la pour­suite des crimes de guerre ? Benoît Murac­ciole, d’Amnesty Inter­na­tional, nous en a fourni ce matin la meilleure illus­tration lorsqu’il a dit qu’il fallait un traité sur le com­merce des armes.

Mais cela signifie-​​t-​​il que tant qu’il n’y a pas de traité on ne peut rien faire ? Lorsque qu’il existera, ne faudra t-​​il pas inter­venir pour obtenir son appli­cation ? Car il ne suffit pas qu’il y ait un texte ou une ins­ti­tution : il n’y aurait jamais eu de révision de l’affaire Dreyfus sans le « J’accuse » de Zola, et en Argentine les tor­tion­naires qui avaient obtenu l’amnistie ne seraient pas en prison sans l’action de l’opinion publique. Concernant le sujet qui nous occupe main­tenant, il faut rap­peler qu’il existait bien une loi belge de com­pé­tence uni­ver­selle, mais son retrait a été pos­sible du fait du chantage des Etats-​​Unis concernant le retrait de l’OTAN de Bel­gique, parce qu’il n’y a pas eu un rapport de forces suf­fisant pour l’empêcher. Et si la justice alle­mande vient d’éconduire la plainte contre Donald Rum­sfeld, c’est que l’action d’accompagnement public de la plainte n’a pas été suf­fisant. Comme avocat de syn­dicats, il m’est souvent arrivé de leur dire : il n’y a pas de pro­cédure pour laquelle votre action s’arrête quand vous avez porté le dossier à l’avocat.

Et cela conduit alors à deux ques­tions : Quel peut être l’arsenal juri­dique qui fournit à cette action son support de légi­timité ? Sur quels ins­tru­ments de mise en oeuvre peut-​​elle s’exprimer et faire pression ?

Lorsque l’on focalise sur la Cour pénale inter­na­tionale en se demandant comment vaincre l’obstacle constitué par les absences de rati­fi­cation du traité de Rome qui l’institue, c’est comme si en droit interne on ne pouvait pour­suivre des assassins que s’ils ont signé une convention recon­naissant que l’assassinat est un crime. Il est évidemment bon de saisir cette Cour, puisqu’elle existe, car il faut tou­jours tout uti­liser ; mais il ne faut pas s’y laisser enfermer. Un traité, une convention, sont utiles quand ils ajoutent à la loi, mais pas quand ils limitent ou empêchent son appli­cation. Il y a en droit des lois supé­rieures dont on dit qu’elles sont « d’ordre public », ce qui signifie que tout ce qui y déroge est considéré comme nul et sans portée.

- Les acquis de 1945

Pendant long­temps, en droit inter­na­tional, il n’y a eu que des conven­tions et pas de loi uni­ver­selle. Mais en 1945 la Charte des Nations unies a pour la pre­mière fois doté le monde d’une loi uni­ver­selle supé­rieure qui, par son article 2.4 [1], interdit le recours à la force ou à la menace de la force dans les rela­tions inter­na­tio­nales, c’est-àdire le plus grave de tous les crimes inter­na­tionaux, le crime d’agression. Et cette loi inter­na­tionale est com­plétée par le jugement du Tri­bunal de Nuremberg, qui ne peut pas être réduit à une simple loi du vain­queur. La création et le statut de ce Tri­bunal se situent dans la foulée immé­diate de la Charte, alors que n’existe pas encore l’ONU, qui ne sera que l’outil mis en place par la Charte pour l’application de sa loi. Il s’inscrit dans la même volonté que la Charte d’instaurer un régime mondial de civi­li­sation. Et il fait oeuvre juri­dique fon­da­mentale en défi­nissant l’agression, en y ajoutant la notion de « complot pré­pa­ra­toire », en fondant le crime de génocide, en inté­grant à cette oeuvre de principe les conven­tions huma­ni­taires sur les lois de la guerre, en pro­clamant le droit et le devoir de refuser d’obéir aux ordres criminels.

Aucun obs­tacle pro­cé­dural ni aucune condition d’acceptation contrac­tuelle ne peuvent faire échec à l’application de cette loi uni­ver­selle d’ordre public inter­na­tional. Et pas davantage des que­relles sur l’inventaire de ce qui serait ou non des crimes de guerre selon des listes res­tric­tives établies ici ou là : la défi­nition des crimes de guerre ne peut pas dépendre de ce que tel ou tel pays accepte de mettre sur la liste qu’il en établit. Toute liste énumé­rative est tou­jours limi­tative. La défi­nition des crimes de guerre repose non sur des énumé­ra­tions mais sur des cri­tères : souf­frances inutiles, popu­la­tions civiles, etc.

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Dessin de Bassam Issam Ahmad, 14 ans.
En bas, on peut lire : révolution (thawra), et Palestine (Falastin).

Des réunions comme celle d’aujourd’hui n’ont de sens que si elles aident à agir. On peut en conclure que l’objectif est d’abord de fournir à l’opinion publique tous les argu­ments fondant les pour­suites : pour quels faits, contre quels cou­pables et pour la répression de quels crimes tels que définis par la loi inter­na­tionale supé­rieure. Ensuite, la for­mu­lation de ces mises en accu­sation doit être dif­fusée à tous les ins­tru­ments pos­sibles de leur mise en oeuvre, avec exi­gence qu’il y soit donné suite. Même quand une plainte est rece­vable et régu­lière devant un tri­bunal com­pétent, elle a toutes chances d’être enterrée si la pression se relâche.

Aussi convient-​​il de main­tenir cette pression de l’opinion publique pour ce suivi. C’est ce qu’a décidé notre asso­ciation, l’AIJD [2], à la suite de l’agression israé­lienne contre le Liban. J’indique à ce propos que depuis le premier jour où s’est créée une asso­ciation des juristes pales­ti­niens, elle est membre de notre bureau, et qu’à ce titre Raji Sourani [3] est actuel­lement membre de notre bureau exé­cutif. L’AIJD a décidé d’établir un acte d’accusation, puis de le mettre publi­quement entre les mains du pro­cureur de la CPI, mais aussi de le dif­fuser à nos quatre-​​vingtdix asso­cia­tions natio­nales pour qu’elles sai­sissent leurs juri­dic­tions natio­nales au titre de la com­pé­tence uni­ver­selle. De plus, tenant compte de ce que ce n’est pas de la com­pé­tence du Conseil de sécurité, elle a décidé, dans le cadre de son statut consul­tatif au Conseil Eco­no­mique et Social des Nations unies, de pré­parer une saisine de l’Assemblée générale afin qu’elle constitue un tri­bunal spécial pour juger le crime d’agression commis par Israël (en rap­pelant d’ailleurs que l’occupation de la Palestine est ellemême un crime d’agression qui se per­pétue) et elle demandera à ses asso­cia­tions d’inviter leurs gou­ver­ne­ments à pro­voquer une telle décision. Enfin, elle se propose d’organiser soit un tri­bunal d’opinion soit une com­mission publique de mise en accu­sation pour fonder et nourrir cette cam­pagne en droit.

- Le Préambule oublié de la Charte des Nations unies

Un mot main­tenant d’un aspect essentiel de cette expression de l’opinion publique. Il faut sortir du placard où cer­tains le tiennent soi­gneu­sement oublié le magni­fique Pré­ambule de la Charte : « Nous, Peuples des Nations unies, résolus à pré­server les géné­ra­tions futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souf­frances, […] Avons décidé d’associer nos efforts […] » (voir ci-​​dessous).

Ainsi, la Charte investit-​​elle les peuples non seulement du droit mais du devoir les uns vis-​​à-​​vis des autres d’agir pour le respect d’une loi inter­na­tionale qui est la leur et leurs gou­ver­ne­ments ne doivent être que leurs repré­sen­tants pour ce faire à l’ONU où ce sont eux qui unissent leurs efforts.

Sans doute n’est-ce pas le cas. Mais le droit est un combat et ce n’est déjà plus tout à fait une utopie si l’on considère que les dix-​​neuf mil­lions de per­sonnes qui ont mani­festé contre la guerre d’Irak n’ont pas seulement été une sorte de nébu­leuse d’« opinion publique mon­diale », mais l’expression et l’action des peuples, qui ont pesé assez effi­ca­cement sur leurs gou­ver­ne­ments pour que la coa­lition ne par­vienne pas à réunir les voix néces­saires à un feu vert du Conseil de sécurité.

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Dessin de Hussein Hazime, 7 ans.

Le tout, et cela relève de notre res­pon­sa­bilité, est que les peuples soient informés des faits et du droit qui légi­timent et réclament leur action.

Je vou­drais enfin ajouter un mot sur l’irritante question du droit de veto, car c’est bien lui qui fait obs­tacle à l’exécution de soixante ans de réso­lu­tions des Nations unies sur la Palestine, à telle enseigne que fleurit l’idée d’une réforme de la Charte sup­primant ce droit de veto. Il est vrai que le pri­vilège de vote des Cinq est contraire au principe d’égalité des nations grandes et petites pro­clamé par la Charte. Mais les articles 108 et 109 condi­tionnent toute réforme à l’accord des Cinq, si bien qu’une telle réforme est dif­fi­ci­lement envi­sa­geable. D’autre part on a vu pour l’Irak qu’il y a des cas où le veto peut être utile pour empêcher le Conseil de sécurité de dépasser ses pou­voirs limités au maintien ou au réta­blis­sement de la paix. Mais il n’y a pas besoin de réforme pour intro­duire une dis­tinction entre le veto légal (contre les abus de pouvoir) et le veto illégal qui permet à l’un des Cinq de défier la com­mu­nauté inter­na­tionale pour imposer sa liberté ou celle de ses pro­tégés de violer la loi commune.

Il suffit de savoir que le veto ne figure nulle part dans la Charte. L’article 27.3 [4] qui ins­titue un pri­vilège des Cinq était à l’origine motivé par l’existence de deux blocs anta­go­nistes dont chacun crai­gnait que l’autre ne réunisse une majorité pour lui faire la guerre. Toute décision contrai­gnante était donc subor­donnée à un vote affir­matif des Cinq, ce qu’on a appelé le principe d’unanimité. Mais quand, lors de la guerre de Corée, les Sovié­tiques s’y sont fiés pour ne pas par­ti­ciper au vote, les Occi­dentaux ont imaginé d’obtenir de la Cour inter­na­tionale de Justice qu’elle inter­prète l’article 27.3 en jouant sur la place du mot « affir­matif » pour dire qu’il ne concernait que le vote de neuf membres et non celui des Cinq et que si l’un des Cinq ne votait pas contre, c’était qu’il était d’accord. Ainsi, le droit de veto est-​​il né d’une simple inter­pré­tation de l’article 27.3.

Sans doute faut-​​il fina­lement s’en féli­citer, car le principe d’unanimité a un autre effet de blocage, mais dès lors qu’il n’est que le fruit d’une inter­pré­tation, celle-​​ci peut par­fai­tement - et doit -, sans besoin d’aucune pro­cédure de réforme, être com­plétée par la pré­cision des condi­tions de rece­va­bilité dudit veto. Et cela est d’autant plus pos­sible que l’article 24.2 dispose que le Conseil de sécurité a pour fonction l’application des prin­cipes de la Charte. Est donc légal le veto qui y contribue, et illégal celui qui y fait obstacle.

Concrè­tement, pour la Palestine, cela signifie que si les Etats-​​Unis s’opposaient à la recon­nais­sance de l’Etat pales­tinien (recon­nais­sance que chaque peuple peut d’ailleurs exiger de son propre gou­ver­nement), puis à l’envoi, que celui-​​ci deman­derait, d’une force de pro­tection, un veto des Etats-​​Unis serait impuissant à empêcher cette recon­nais­sance et cet envoi.

Reste à obtenir cette inter­pré­tation. Et cela renvoie au rôle de l’opinion publique, à l’action des peuples sur leur gou­ver­nement, et à nos propres tâches.


Le chapeau, les notes et les inter­titres sont de la rédaction, ainsi que la révision de la trans­cription de l’intervention de Roland Weyl.


Pré­ambule de la Charte des Nations unies

« Nous, peuples des Nations unies, résolus
- à pré­server les géné­ra­tions futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souf­frances,
- à pro­clamer à nouveau notre foi dans les droits fon­da­mentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la per­sonne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
- à créer les condi­tions néces­saires au maintien de la justice et du respect des obli­ga­tions nées des traités et autres sources du droit inter­na­tional,
- à favo­riser le progrès social et ins­taurer de meilleures condi­tions de vie dans une liberté plus grande ;

et à ces fins

- à pra­tiquer la tolé­rance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voi­sinage,
- à unir nos forces pour main­tenir la paix et la sécurité inter­na­tio­nales,
- à accepter des prin­cipes et ins­tituer des méthodes garan­tissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,
- à recourir aux ins­ti­tu­tions inter­na­tio­nales pour favo­riser le progrès écono­mique et social de tous les peuples, avons décidé d’associer nos efforts pour réa­liser ces desseins.

En consé­quence, nos gou­ver­ne­ments res­pectifs, par l’intermédiaire de leurs repré­sen­tants, réunis en la ville de San Fran­cisco, et munis de pleins pou­voirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la pré­sente Charte des Nations Unies et établissent par les pré­sentes une orga­ni­sation inter­na­tionale qui prendra le nom de Nations Unies. »

[1] Ndlr : Cha­pitre I, article 2.4 : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs rela­tions inter­na­tio­nales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité ter­ri­to­riale ou l’indépendance poli­tique de tout Etat, soit de toute autre manière incom­pa­tible avec les buts des Nations Unies. »

[2] Asso­ciation inter­na­tionale des juristes démocrates

[3] Directeur du Pales­tinian Center for Human­Rights (PCHR)

[4] « Les déci­sions du Conseil de sécurité sur toutes autres ques­tions sont prises par un vote affir­matif de neuf de ses membres dans lequel sont com­prises les voix de tous les membres per­ma­nents, étant entendu que, dans les déci­sions prises aux termes du Cha­pitre VI et du para­graphe 3 de l’Article 52, une partie à un dif­férend s’abstient de voter. »