Le mur israélien est illégal

Sylviane de Wangen - Pour La Palestine n°43, vendredi 1er juillet 2005

Droit international /

L’avis rendu public le 9 juillet par la Cour inter­na­tionale de justice a donné des raisons d’espérer. Les juges ont interrogé sans com­plai­sance le droit sous tous ses aspects. Ils ont conclu à l’illégalité du mur édifié en ter­ri­toire palestinien.

« Compte tenu des pou­voirs et res­pon­sa­bi­lités de l’ONU à l’égard des ques­tions se rat­ta­chant au maintien de la paix et de la sécurité inter­na­tio­nales, la Cour est d’avis que la construction du mur doit être regardée comme inté­ressant direc­tement l’ONU en général (…). La res­pon­sa­bilité de l’ONU à cet égard trouve également son origine dans le mandat et dans la réso­lution relative au plan de partage de la Palestine. Cette res­pon­sa­bilité a été décrite par l’Assemblée générale comme "une res­pon­sa­bilité per­ma­nente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects de manière satis­fai­sante et dans le respect de la légi­timité internationale". »

Espoir teinté d’anxiété, tel était l’état d’esprit de bon nombre d’hommes et de femmes à travers le monde ce 9 juillet dans l’attente de l’avis que devait rendre la Cour inter­na­tionale de justice sur la question posée le 8 décembre 2003 par l’Assemblée générale des Nations unies (réso­lution A/​ES-​​10/​14) quant aux « consé­quences  », au regard du droit inter­na­tional, « de l’édification du mur qu’Israël, puis­sance occu­pante, est en train de construire dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé  [1]. » Espoir parce que la CIJ est la plus haute juri­diction du monde, qu’elle « dit » le droit inter­na­tional, que ses juges comptent parmi les plus éminents et que, en l’espèce, les réfé­rences juri­diques sont impres­sion­nantes en nombre ; il était donc permis de penser que « le droit est le droit » et que les juges allaient le dire. Anxiété parce que toutes les règles juri­diques com­portent des excep­tions ou des réserves qui per­mettent des contor­sions quel­quefois inat­tendues, que la Cour pouvait décider de ne pas répondre à la question posée comme l’avaient conseillé en par­ti­culier les pays de l’Union euro­péenne et que tous les textes juri­diques men­tionnés ont gaillar­dement été violés par Israël au su et au vu de la com­mu­nauté inter­na­tionale tout entière depuis des décennies.

Retour au droit

L’avis rendu public le 9 juillet a donné des raisons d’espérer. Les juges ont interrogé sans com­plai­sance le droit sous tous ses aspects, en étudiant au préa­lable de façon appro­fondie s’ils devaient ou non accepter de répondre à la question posée par l’Assemblée générale. Après avoir tranché posi­ti­vement cette question préa­lable, l’avis a conclu à l’illégalité du mur édifié en ter­ri­toire palestinien.

Et c’est ensuite à une large majorité (150 voix pour, 6 voix contre et 10 abs­ten­tions) que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 20 juillet une réso­lution (A/​ES-​​10/​15) « exi­geant qu’Israël s’acquitte de ses obli­ga­tions en vertu de l’avis… » et « priant le Secré­taire général d’établir un registre des dom­mages causés en vue de leur réparation.  »

L’observateur de la Palestine, Nasser Al-​​Kidwa, a estimé que cette réso­lution pourrait être consi­dérée comme «  la plus impor­tante de l’Assemblée générale depuis l’adoption de sa réso­lution 181 de 1947  [2] .  » Avant même son adoption, il avait, devant l’Assemblée générale de L’ONU, carac­térisé l’avis de la CIJ d’« évolution déter­mi­nante  » pour ramener le droit inter­na­tional au centre du dia­logue dans la question de la Palestine et dans le conflit israélo-​​palestinien.

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Le mur à Abu Dis, mars 2004 (© Joss Dray)

Au contraire, le repré­sentant de l’Etat d’Israël a déclaré que « L’Assemblée méconnaît par ce vote le droit à l’exercice de la sécurité nationale des citoyens israé­liens » et a demandé que « les pays du Quatuor s’élèvent contre la manière avec laquelle les Pales­ti­niens abusent des organes des Nations unies. » (sic)

C’est bien à un tournant dans le sens de la pri­mauté du droit que nous assistons main­tenant, et à une sorte de sursaut d’une cer­taine démo­cratie inter­na­tionale, qui pour­raient marquer un nouveau pas vers le règlement paci­fique des conflits mon­diaux (entre Etats, entre nations, entre peuples, entre Etat et mou­vement de libé­ration nationale, etc.) C’est pourquoi il est inté­ressant de revenir sur l’articulation de l’avis.

« Aucune raison de ne pas donner son avis »

La com­mu­nauté inter­na­tionale, dans son ensemble ou dans plu­sieurs de ses com­po­santes prises sépa­rément, a souvent condamné le Mur et la bataille purement juri­dique avait toutes les chances d’être perdue par les sup­porters de la poli­tique israé­lienne. Aussi les contri­bu­tions, écrites ou orales, de ceux qui avaient voté contre la réso­lution A/​ES-​​10/​14 (essen­tiel­lement Israël et les Etats-​​Unis) ou qui s’étaient abs­tenus (notamment les pays de l’Union euro­péenne) ont surtout soulevé des ques­tions de com­pé­tence et d’opportunité. La Cour a donc consacré une large partie (17 pages) de son avis de 64 pages à répondre à ces questions.

Avant de conclure à sa com­pé­tence pour donner l’avis consul­tatif demandé, l’avis précise, en vingt-​​neuf para­graphes (dix pages), des notions très impor­tantes, notamment quant aux com­pé­tences et res­pon­sa­bi­lités res­pec­tives de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU, à savoir :

1.- Notant dans sa juris­pru­dence « une ten­dance crois­sante à voir l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité exa­miner paral­lè­lement une même question relative au maintien de la paix et de la sécurité inter­na­tionale », la Cour conclut qu’« en pré­sentant la demande d’avis consul­tatif, l’Assemblée générale n’a pas outre­passé sa compétence. »

2.- En appli­cation de la réso­lution 377 A (V) qui précise : « Dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réa­liser parmi ses membres per­ma­nents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa res­pon­sa­bilité prin­cipale dans le maintien de la paix et de la sécurité inter­na­tio­nales, l’Assemblée générale exa­minera immé­dia­tement la question afin de faire aux membres les recom­man­da­tions appro­priées sur les mesures col­lec­tives à prendre… », et compte tenu du dérou­lement des événe­ments à l’ONU, la Cour conclut à la régu­larité de la nou­velle convo­cation de la session d’urgence de l’Assemblée générale et de l’adoption de la réso­lution qui a saisi la Cour.

3.- Concernant la nature poli­tique et non juri­dique de la question posée, la Cour est d’avis que la question posée « a bien un caractère juri­dique  » et elle « estime que le fait qu’une question juri­dique pré­sente également des aspects poli­tique ne suffit pas à la priver de son caractère de question juri­dique et à enlever à la Cour une com­pé­tence qui lui est expres­sément conférée par son Statut.  »

Mais une fois les pro­blèmes de com­pé­tence tranchés, la Cour pouvait-​​elle user de son pouvoir dis­cré­tion­naire de ne pas répondre à la question posée pour des motifs d’opportunité [3] ? L’avis déve­loppe en vingt-​​deux para­graphes les ques­tions sou­levées, essen­tiel­lement par Israël et par les pays de l’Union euro­péenne, en par­ti­culier la France. Les réponses sont extrê­mement claires :

1. - « Compte tenu de ses res­pon­sa­bi­lités en tant qu’organe judi­ciaire prin­cipal des Nations Unies […] la Cour ne devrait pas en principe refuser de donner un avis consul­tatif, et seules des raisons déci­sives devraient l’amener à opposer un tel refus. »

2.- Le fait qu’Israël ne recon­naisse pas la juri­diction de la Cour pour trancher un dif­férend dont il serait partie est sans effet sur la com­pé­tence de la Cour pour donner un avis consul­tatif le concernant, sauf si le fait de donner cet avis avait pour effet de contourner l’absence de consen­tement d’Israël pour, en fait, régler un litige entre deux parties. Contrai­rement à ce que prétend Israël, La cour démontre qu’il ne s’agit pas là d’un dif­férent bila­téral. « […] Compte tenu des pou­voirs et res­pon­sa­bi­lités de l’Organisation des Nations Unies à l’égard des ques­tions se rat­ta­chant au maintien de la paix et de la sécurité inter­na­tio­nales, la Cour est d’avis que la construction du mur doit être regardée comme inté­ressant direc­tement l’Organisation des Nations Unies en général et l’Assemblée générale en par­ti­culier. La res­pon­sa­bilité de l’Organisation à cet égard trouve également son origine dans le mandat et dans la réso­lution relative au plan de partage de la Palestine. Cette res­pon­sa­bilité a été décrite par l’Assemblée générale comme ’une res­pon­sa­bilité per­ma­nente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce qu’elle soit réglée sous tous ses aspects de manière satis­fai­sante et dans le respect de la légi­timité internationale’. »

3.- Le fait pour la Cour de se saisir de la question pourrait-​​il être un obs­tacle au règlement poli­tique de la question, en par­ti­culier au bon dérou­lement de la feuille de route ? Cet argument n’apparaît pas de façon évidente à la Cour « qui ne saurait consi­dérer ce facteur comme une raison décisive de refuser d’exercer sa compétence.  »

4.- « La Cour estime […] qu’elle dispose de ren­sei­gne­ments et d’éléments de preuve suf­fi­sants pour lui per­mettre de donner l’avis consul­tatif demandé par l’Assemblée générale [4]. »

5.- A l’argument d’Israël que cet avis est inutile, la Cour répond qu’elle « ne peut sub­stituer sa propre appré­ciation de l’utilité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sol­licite, en l’occurrence l’Assemblée générale. En outre, et en tout état de cause, la Cour estime que l’Assemblée générale n’a pas encore procédé à la déter­mi­nation de toutes les consé­quences pos­sibles de sa propre réso­lution. La tâche de la Cour consis­terait à déter­miner l’ensemble des consé­quences juri­diques de l’édification du mur, alors que l’Assemblée générale - et le Conseil de sécurité - pour­raient ensuite tirer des conclu­sions de ces déter­mi­na­tions de la Cour. »

6.- Enfin, Israël ayant avancé que « la Palestine, compte tenu de la res­pon­sa­bilité qui est la sienne dans les actes de vio­lence aux­quels le mur vise à parer, commis contre Israël et sa popu­lation, ne saurait demander à la Cour de remédier à une situation résultant de ses propres actes illi­cites », « la Cour sou­ligne[…] que c’est l’Assemblée générale qui a sol­licité un avis consul­tatif, et qu’un tel avis serait donné à l’Assemblée générale et non à un Etat ou une entité déterminés. »

En consé­quence, la Cour estime qu’il n’existe aucune raison décisive pour qu’elle use de son pouvoir dis­cré­tion­naire de ne pas donner l’avis demandé par l’Assemblée générale.

Le reste de l’avis cherche à répondre à la question posée. La démarche est expliquée au para­graphe 69 : « La Cour effec­tuera tout d’abord une brève analyse du statut du ter­ri­toire en cause, puis décrira les ouvrages construits ou en cours de construction sur ce ter­ri­toire. Elle indi­quera ensuite quel est le droit appli­cable, avant de rechercher si celui-​​ci a été méconnu. »

Population occupée, droit aux droits

Pour ana­lyser le statut du ter­ri­toire concerné par le Mur, la CIJ fait un bref his­to­rique qui com­mence par le mandat bri­tan­nique, consi­dérant que le « mandat a été créé dans l’intérêt des habi­tants du ter­ri­toire et de l’humanité en général  ». Puis elle cite la réso­lution de l’ONU décidant du plan de partage (refusé par la popu­lation arabe de Palestine) et la guerre de 1948-​​49 dont la convention d’armistice signée entre l’Etat d’Israël nou­vel­lement pro­clamé et le royaume de Jor­danie fixait la ligne d’armistice à ce que l’on a appelé par la suite la « Ligne verte ». Elle rap­pelle ensuite que c’est au cours de la guerre de 1967 que «  les forces armées israé­liennes occu­pèrent l’ensemble des ter­ri­toires qui avaient constitué la Palestine sous mandat bri­tan­nique (y compris les ter­ri­toires désignés sous le nom de Cis­jor­danie situés à l’est de la Ligne verte).  » La relation des événe­ments sur­venus jusqu’à aujourd’hui aboutit à la conclusion de la Cour selon laquelle « Les ter­ri­toires situés entre la Ligne verte et l’ancienne fron­tière orientale de la Palestine sous mandat (y compris Jérusalem-​​Est) demeurent des ter­ri­toires occupés et Israël y a conservé la qualité de puis­sance occupante.  »

Il n’est nul besoin de revenir ici sur la des­cription du mur - l’avis lui consacre trois pages - que le lecteur connaît. En revanche, il est inté­ressant d’examiner la longue analyse qui suit (para­graphes 86 à 112) des textes de droit inter­na­tional per­ti­nents ; la Cour a pris soin de déve­lopper cette partie car Israël conteste l’applicabilité de cer­tains de ces textes à la situation dont il est question.

Tout d’abord la Cour rappelle plusieurs principes fondateurs de l’ONU :

1.- Au § 87, le caractère illicite de toute acqui­sition de ter­ri­toire résultant de la menace ou de l’emploi de la force,

2.- Au § 88, le principe du droit des peuples à dis­poser d’eux-mêmes, citant de sur­croît la réso­lution 2625 de l’Assemblée générale qui dispose que «  tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coer­cition qui pri­verait de leur droit à l’autodétermination … les peuples men­tionnés [dans ladite réso­lution] » et l’article premier commun aux Pactes de 1966 qui « réaf­firme le droit de tous les peuples à dis­poser d’eux-mêmes et fait obli­gation aux Etats parties de faci­liter la réa­li­sation de ce droit et de le res­pecter, confor­mément aux dis­po­si­tions de la Charte des Nations unies.  » Puis la Cour se réfère à son avis consul­tatif rendu en 1971 sur «  les consé­quences juri­diques pour les Etats de la pré­sence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-​​Ouest africain)…  » sou­li­gnant que « l’évolution actuelle du droit inter­na­tional à l’égard des ter­ri­toires non auto­nomes, tel qu’il est consacré par la Charte des Nations unies, a fait de l’autodétermination un principe appli­cable à tous ces ter­ri­toires  » et que « du fait de cette évolution, il n’y a guère de doute que la ’mission sacrée’ visée au para­graphe 1 de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations "avait pour objectif ultime l’autodétermination … des peuples en cause" » pour conclure : « Aujourd’hui le droit des peuples à dis­poser d’eux-mêmes est un droit oppo­sable erga omnes [à l’égard de tous] » c’est-à-dire un droit valable pour tous et dont l’application est de la res­pon­sa­bilité de tous.

La Quatrième Convention de Genève doit s’appliquer en Palestine occupée

La pré­tention d’Israël de la non appli­ca­bilité de jure de la Qua­trième convention de Genève de 1949 relative à la pro­tection des popu­la­tions civiles en temps de guerre est battue en brèche par la CIJ qui, après un déve­lop­pement très juri­dique dont nous ferons l’économie ici, conclut à l’applicabilité de la Qua­trième convention de Genève aux ter­ri­toires pales­ti­niens occupés par Israël, non sans avoir relevé un arrêt du 30 mai 2004 de la Cour suprême israé­lienne allant dans le même sens.

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Abu Dis , mars 2004. (© Joss Dray)

Quant aux textes relatifs aux droits humains, Israël fait la dis­tinction entre le droit huma­ni­taire qui s’appliquerait en temps de guerre et les ins­tru­ments relatifs aux droits de l’homme qui auraient pour objet «  d’assurer la pro­tection des citoyens vis-​​à-​​vis de leur propre gou­ver­nement en temps de paix ». Donc ils ne seraient pas appli­cables par Israël aux Pales­ti­niens de Cis­jor­danie et de la Bande de Gaza [5]. En réponse, en premier lieu la Cour «  estime que la pro­tection offerte par les conven­tions régissant les droits le l’homme ne cesse pas en cas de conflit armé  ». D’autre part, après avoir examiné les travaux pré­pa­ra­toires des Pactes et de la Convention des droits de l’enfant (ainsi que les rap­ports d’Israël au Comité des droits de l’Homme et au Comité des droits écono­miques, sociaux et culturels), la Cour conclut que ces ins­tru­ments sont appli­cables à Israël « agissant dans l’exercice de sa com­pé­tence en dehors de son propre ter­ri­toire  » et que, de sur­croît, s’agissant du Pacte relatif aux droits écono­miques, sociaux et culturels, « Israël est aussi dans l’obligation de ne pas faire obs­tacle à l’exercice de ces droits dans les domaines où com­pé­tence à été trans­férée à des auto­rités palestiniennes.  »

Un ensemble de violations

La Cour, au vu des textes appli­cables et compte tenu de la situation créée sur le terrain par le Mur, va alors rechercher si l’érection du Mur en ter­ri­toire pales­tinien constitue une vio­lation de ces textes. Elle com­mence par le premier droit du peuple pales­tinien, son droit à l’autodétermination, pour aborder ensuite les pro­tec­tions que garan­tissent le droit inter­na­tional huma­ni­taire et les textes relatifs aux droits humains.

Concernant le droit à l’autodétermination, en sept para­graphes (115 à 122), la Cour démontre que « les colonies de peu­plement ins­tallées par Israël dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé (y compris Jérusalem-​​Est) l’ont été en mécon­nais­sance du droit inter­na­tional » ; que « le tracé choisi pour le Mur consacre sur le terrain les mesures illé­gales prises par Israël et déplorées par le Conseil de sécurité en ce qui concerne Jéru­salem et les colonies de peu­plement », pour conclure : « Cette construction, s’ajoutant aux mesures prises anté­rieu­rement, dresse ainsi un obs­tacle grave à l’exercice par le peuple pales­tinien de son droit à l’autodétermination et viole de ce fait l’obligation incombant à Israël de res­pecter ce droit. »

Quant à la pro­tection conférée par les textes relatifs au droit inter­na­tional huma­ni­taire et aux textes relatifs aux droits humains et aux droits de l’enfant, et prenant en compte les déro­ga­tions pos­sibles invo­quées par Israël pour la pro­tection de ses propres res­sor­tis­sants contre les attaques pales­ti­niennes, la Cour, après avoir examiné un par un les articles per­ti­nents de chacun des textes appli­cables, observe que cette construction, com­binée à l’établissement des colonies de peu­plement, tend à modifier la com­po­sition démo­gra­phique du ter­ri­toire pales­tinien occupé et elle conclut dans son para­graphe 137 : « Le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portent atteinte de manière grave à de nom­breux droits des Pales­ti­niens habitant dans le ter­ri­toire occupé par Israël sans que les atteintes résultant de ce tracé puissent être jus­ti­fiées par des impé­ratifs mili­taires ou des néces­sités de sécurité nationale ou d’ordre public. La construction d’un tel mur constitue dès lors une vio­lation par Israël de diverses obli­ga­tions qui lui incombent en vertu des ins­tru­ments appli­cables de droit inter­na­tional huma­ni­taire et des droits de l’Homme.  »

Cependant, Israël avait invoqué, pour jus­tifier le mur, son droit naturel de légitime défense tel qu’énoncé dans l’article 51 de la Charte de l’ONU : « Aucune dis­po­sition de la pré­sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, indi­vi­duelle ou col­lective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures néces­saires pour main­tenir la paix et la sécurité inter­na­tio­nales.  » Cette dis­po­sition ne s’applique pas au cas par­ti­culier mais la Cour, ayant recherché si un état de nécessité per­met­trait d’exclure le caractère illicite du mur, « estime qu’Israël ne saurait se pré­valoir du droit de légitime défense ou de l’état de nécessité, comme excluant l’illicéité de la construction du mur qui résulte des consi­dé­ra­tions men­tionnées aux para­graphes 122 et 137 ci-​​dessus. En consé­quence, la Cour juge que la construction du mur et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international.  »

La communauté internationale doit obliger Israël à démanteler le Mur

A la page 57 de l’avis il est temps d’en arriver à l’examen des consé­quences juri­diques des vio­la­tions que constitue l’érection par Israël du mur en ter­ri­toire pales­tinien occupé. La Cour énonce alors, de façon par­ti­cu­liè­rement claire, les consé­quences pour l’Etat d’Israël, les consé­quences pour les autres Etats, et les consé­quences pour l’ONU.

La Cour affirme d’abord l’obligation pour Israël de res­pecter, et pour les autres Etats de faire res­pecter, les droits reconnus comme erga omnes (qui s’imposent à tous), c’est-à-dire les obli­ga­tions découlant du droit inter­na­tional huma­ni­taire et du droit inter­na­tional relatif aux droits humains et, avec une insis­tance par­ti­cu­lière, le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.

Très concrè­tement, concernant le mur, Israël doit cesser sa construction, déman­teler les parties déjà construites en ter­ri­toire pales­tinien occupé, abroger les actes légis­latifs et régle­men­taires pris pour cette action (par exemple les ordres de réqui­sition), et réparer tous les dom­mages causés par la construction du mur, de pré­fé­rence par la res­ti­tution en l’état d’origine, à défaut par une com­pen­sation finan­cière, à toute per­sonne phy­sique ou morale touchée avec, le cas échéant, des indem­nités pour le pré­judice subi. Tous les Etats doivent tout faire pour que cesse la situation illicite, en com­mençant par refuser de recon­naître la situation créée par la construction du mur. Quant à l’ONU, elle est invitée à exa­miner quelles mesures doivent être prises pour faire cesser cette situation.

Une fenêtre d’espoir

Pourquoi cet avis est-​​il si important ? Contrai­rement à ce qui a été dit, il devrait à plus ou moins long terme, avoir une portée concrète. Parmi les points positifs, quatre peuvent être mis en évidence :

Tout d’abord, l’avis a été adopté à la quasi una­nimité des quinze juges com­posant la Cour, ce qui est excep­tionnel dans l’histoire de la CIJ. Seul le juge amé­ricain a voté contre les dif­fé­rentes conclu­sions. Encore faut-​​il noter que c’est au motif que, selon lui, la Cour aurait dû «  exercer son pouvoir dis­cré­tion­naire et refuser de rendre l’avis qui lui était demandé car elle ne dis­posait pas d’informations et d’éléments de preuves suf­fi­sants pour le faire  ». Compte tenu de l’importance de cette juri­diction mon­diale et de la qualité de ses juges, c’est bien d’une légi­timité juri­dique inter­na­tionale que béné­ficie cet avis à des­ti­nation de la com­mu­nauté inter­na­tionale elle-​​même.

En second lieu, la Cour met Israël devant sa res­pon­sa­bilité juri­dique inter­na­tionale et tous les Etats sont invités à s’acquitter de leur obli­gation de faire res­pecter le droit inter­na­tional huma­ni­taire. Cette conclusion peut per­mettre aux Etats de rendre leur droit interne conforme au droit huma­ni­taire inter­na­tional. En effet, l’article 146 de la qua­trième Convention de Genève de 1949 va jusqu’à prévoir des sanc­tions pénales (voir encadré). De sur­croît, il n’est peut-​​être pas inutile de rap­peler que les vio­la­tions graves aux conven­tions de Genève sont des crimes de guerre impres­crip­tibles de la com­pé­tence de la Cour pénale internationale.

Le troi­sième point positif concerne l’accent mis sur le droit à l’autodétermination des Pales­ti­niens, l’insistance avec laquelle la Cour exhorte la com­mu­nauté inter­na­tionale à per­mettre l’exercice de ce droit par les Pales­ti­niens, l’attention qu’elle a portée à « la Palestine » dans la pro­cédure suivie pour rendre son avis, sont comme un écho à la pro­cla­mation de l’Etat pales­tinien par le Conseil national pales­tinien d’Alger en 1988 (Etat reconnu par plus de cent pays). Et c’est un signe encou­ra­geant de la marche de la Palestine vers sa sou­ve­raineté. Encore faudrait-​​il que cette marche ne soit pas sys­té­ma­ti­quement empêchée par l’Etat d’Israël. Le sort du peuple d’Israël est indis­so­cia­blement lié à celui du peuple de Palestine. Comme le rap­pelle souvent Monique Che­millier Gen­dreau et comme elle l’a rappelé devant la Cour [6] : la recom­man­dation 181 de l’Assemblée générale qui, le 29 novembre 1947 décidait du plan de partage de la Palestine man­da­taire, «  constitue la base de légi­timité à l’existence de l’Etat d’Israël, mais elle n’en constitue pas un titre juri­dique achevé. L’effectivité incon­tes­table de l’Etat israélien ainsi que les recon­nais­sances dont il a béné­ficié viennent certes conforter des ori­gines chao­tiques. Mais il manque encore une pièce essen­tielle : l’accord du peuple pales­tinien. Celui-​​ci doit acter son renon­cement à une part impor­tante du ter­ri­toire du mandat sur lequel la com­mu­nauté inter­na­tionale s’était engagée à le mener à l’indépendance.  » Ce renon­cement ne sera total que lorsqu’un Etat de Palestine sou­verain verra le jour, concré­ti­sation de l’accomplissement du droit des Pales­ti­niens à l’autodétermination.

Enfin, en Israël, cet avis, tant décrié par le gou­ver­nement et même par des intel­lec­tuels, ne peut pas ne pas donner à réfléchir aux grands juristes que compte ce pays et à la popu­lation qui ne pourra pas éter­nel­lement fermer les yeux sur ce qui se passe de l’autre côté. Il a déjà permis de poser la question de l’objectif de sécurité du Mur. C’est la pre­mière fois que ce tabou est levé car en Israël l’argument sécu­ri­taire est intou­chable. De même qu’il a suscité une prise de conscience des dangers de tout légi­timer au nom du « combat contre le ter­ro­risme » [7] . L’arrêt rendu le 30 juin par la Cour suprême israé­lienne à la suite de la requête de Pales­ti­niens vic­times du mur, même si elle ne remet pas en cause la légalité du mur, contient des éléments positifs et se réfère à plu­sieurs reprises au droit inter­na­tional . L’avis rendu par la CIJ ne pourra pas manquer d’être utilisé par les avocats de tous les autres Pales­ti­niens qui ont introduit des ins­tances devant la Cour suprême, et les juges seront bien obligés d’y répondre.

Cette fenêtre d’espoir s’ouvrira com­plè­tement quand les Israé­liens com­pren­dront qu’« Israël n’a pas besoin d’un mur pour vivre en paix. Israël a besoin de conclure au plus vite un accord avec la Palestine  [8]. »

[1] Voir l’article sur la CIJ page 16 de PLP41 (mars 2004).

[2] Sur le plan de partage (ou de sépa­ration en deux Etats) de la Palestine.

[3] Le para­graphe 1 de l’article 65 de son Statut, selon lequel « La Cour peut donner un avis consul­tatif » (c’est la Cour qui sou­ligne), devait être inter­prété comme recon­naissant à la Cour le pouvoir dis­cré­tion­naire de refuser de donner un avis consul­tatif même lorsque les condi­tions pour qu’elle soit com­pé­tente sont remplies.

[4] Israël et les Etats-​​​​Unis ont avancé l’argument que la Cour ne dis­posait pas de tous les éléments per­ti­nents pour pouvoir se pro­noncer sur la question posée.

[5] Mais ils le seraient aux colons dans ces mêmes ter­ri­toires, selon son rapport de 1998 au Comité des droits écono­miques, sociaux et culturels.

[6] Pour le compte de l’Organisation de la Confé­rence isla­mique (OCI)

[7] Comme l’a dit le secré­taire général de l’ONU, Kofi Annan, l’Etat a le droit et même le devoir de défendre la sécurité de ses citoyens, mais dans le respect du droit international.

[8] Exposé de Monique Chemillier-​​​​Gendreau pour l’OCI devant la CIJ.