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Soixante-dix-neuvième session
Point 35 de l’ordre du jour
Question de Palestine
Sénégal* : projet de résolution
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Règlement pacifique de la question de Palestine
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également sa résolution 73/89 du 6 décembre 2018, intitulée « Pour une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient »,
Rappelant en outre les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 478 (1980) du 20 août 1980, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003, 1544 (2004) du 19 mai 2004, 1850 (2008) du 16 décembre 2008 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général a présenté comme suite à la demande formulée dans sa résolution 77/25 du 30 novembre 2022,
Rappelant sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes,
Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient,
Soulignant que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système politique, économique ou social ou leur niveau de développement,
Insistant sur la nécessité de respecter et de préserver l’intégrité et l’unité du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant à cet égard l’avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, et les
conclusions de la Cour, notamment qu’Israël, en tant que Puissance occupante, a l’obligation de ne pas entraver l’exercice, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé [1], coexistant avec Israël dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, et que tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a donné le 9 juillet 2004 [2], et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Réaffirmant le caractère illégal des activités de peuplement israéliennes et de toute autre mesure unilatérale tendant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem et de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris le mur et le régime qui lui est associé, exigeant leur arrêt immédiat et condamnant tout recours à la force, qui est employée en violation du droit international, contre la population civile palestinienne, notamment les enfants,
Condamnant les tirs de roquettes dirigés contre des zones civiles israéliennes,
Insistant sur l’importance que revêtent la sécurité, la protection et le bien-être de tous les civils dans toute la région du Moyen-Orient, et condamnant tout acte de violence ou de terreur perpétré contre des civils de part ou d’autre,
Demandant que le droit international, notamment la protection de la vie des civils, soit strictement respecté et que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tous actes ou propos provocateurs, et que soit instaurée une stabilité propice à la recherche de la paix,
Soulignant qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, tout particulièrement dans la bande de Gaza, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent, et prenant note du rapport établi par le Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne [3],
Soulignant également qu’il faut veiller à ce que les auteurs de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et d’œuvrer en faveur de la paix,
Demandant la restitution des dépouilles mortelles aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,
Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, se sont reconnus mutuellement il y a 31 ans [4], annexe., et soulignant qu’une mobilisation urgente est nécessaire pour que les accords signés par les deux parties soient respectés intégralement,
Soulignant qu’il importe en particulier de faire cesser immédiatement toutes les mesures contraires au droit international qui minent la confiance et qui préjugent des questions relatives au statut final,
Engageant la communauté internationale à redoubler d’efforts coordonnés pour rétablir un horizon politique et pour favoriser et accélérer la conclusion d ’un traité de paix dans la perspective de mettre fin sans délai à l’occupation israélienne remontant à 1967 en réglant toutes les questions en suspens, y compris toutes celles relatives au statut final, sans exception, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et pacifique du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution des deux États reconnue sur le plan international et, à terme, du conflit arabo-israélien dans son ensemble afin d’instaurer une paix globale au Moyen-Orient,
Appréciant les efforts que fait le Gouvernement palestinien, avec l’appui de la communauté internationale, pour réformer, améliorer, renforcer et préserver ses institutions et ses infrastructures, en dépit des obstacles inhérents à la poursuite de l’occupation israélienne, se félicitant à cet égard des efforts constants visant à mettre en place les institutions d’un État palestinien indépendant et insistant sur la nécessité d’encourager la réconciliation intrapalestinienne,
Se déclarant préoccupée par les retombées négatives que pourraient avoir l’instabilité et la crise financière auxquelles doit actuellement faire face le Gouvernement palestinien et l’absence d’horizon politique crédible sur les importants résultats obtenus dans la mise en place d’institutions d’État fonctionnelles, corroborés par les évaluations positives des institutions internationales,
Se félicitant des efforts déployés actuellement par le Comité spécial de liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens, présidé par la Norvège, et prenant acte de la réunion qu’il a tenue récemment au niveau ministériel à New York le 26 septembre 2024,
Considérant le rôle positif joué par le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui vise notamment à accroître l’appui et l’aide au développement destinés au peuple palestinien et à renforcer les capacités des institutions compte tenu des priorités nationales palestiniennes,
Se félicitant de l’aide apportée par la Conférence sur la coopération entre les pays d’Asie de l’Est pour le développement de la Palestine, tenue à Ramallah et Jéricho en juillet 2019, pour appuyer les efforts déployés par les Palestiniens en vue d’un État palestinien indépendant par la mise en commun de l’expérience des pays de l’Asie de l’Est en matière de développement économique et l’examen de moyens efficaces de coopération, l’objectif étant de contribuer à la promotion du développement de la Palestine, du processus de paix au Moyen-Orient et de la stabilité régionale,
Prenant acte de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies, présentée le 23 septembre 2011 [5], et du vote tenu le 18 avril 2024 au Conseil de sécurité [6], et prenant note de sa résolution ES-10/23 du 10 mai 2024, dans laquelle elle a notamment recommandé que le Conseil de sécurité réexamine favorablement la question,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012, par laquelle elle a notamment accordé à la Palestine le statut d’État non membre observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies, et prenant acte du rapport de suivi du Secrétaire général [7],
Saluant les efforts que fait la société civile pour promouvoir le respect des droits humains et un règlement pacifique de la question de Palestine, soulignant qu’il importe de protéger les acteurs de la société civile afin qu’ils puissent travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés par quelque partie que ce soit, et rejetant toute attaque perpétrée contre la société civile,
Soulignant qu’il faut absolument mettre fin sans tarder à l’occupation israélienne remontant à 1967,
Affirmant une fois de plus que tous les États de la région ont le droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
Rappelant l’Initiative de paix arabe que le Conseil de la Ligue des États arabes a adoptée à sa quatorzième session, tenue à Beyrouth les 27 et 28 mars 2002 [8], et soulignant son importance dans les initiatives visant à parvenir à une paix juste, durable et globale,
1. Demande de nouveau qu’une paix globale, juste et durable soit instaurée sans délai au Moyen-Orient sur le fondement des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, et de l’Initiative de paix arabe, et qu’il soit mis fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967, y compris à Jérusalem-Est, et, à cet égard, réaffirme son appui indéfectible, conforme au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;
2. Se félicite du lancement, le 27 septembre 2024, pendant la semaine de réunions de haut niveau de l’Assemblée générale, de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution des deux États, à l’initiative de l’Arabie saoudite, de la Norvège et de l’Union européenne, et de la tenue de sa première réunion à Riyad, les 30 et 31 octobre 2024 ;
3. Souligne qu’il est urgent de déployer collectivement des efforts pour engager des négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final dans le processus de paix au Moyen-Orient sur la base des mandats de longue date et de paramètres clairs et selon le calendrier énoncé par le Quatuor dans sa déclaration du 21 septembre 2010, et demande une fois de plus aux parties de redoubler d ’efforts, y compris par la voie de négociations constructives, avec l’appui de la communauté internationale, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et global ;
4. Demande qu’une conférence internationale soit organisée à Moscou en temps voulu, comme l’a envisagé le Conseil de sécurité dans sa résolution 1850 (2008), en vue de promouvoir et d’accélérer la conclusion d’un règlement de paix juste, durable et global ;
5. Souligne que l’acceptation et le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, constituent la pierre angulaire de la paix et de la sécurité dans la région ;
6. Demande aux deux parties d’agir de façon responsable dans le respect du droit international et de leurs précédents accords et obligations, tant dans leurs politiques que dans leur action, afin d’inverser d’urgence, avec l’appui du Quatuor et d’autres partenaires internationaux et régionaux, les tendances négatives, y compris toutes les mesures prises sur le terrain qui contreviennent au droit international, et de mettre en place les conditions nécessaires à la création d’un horizon politique crédible et à la promotion des efforts de paix ;
7. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte scrupuleusement des obligations que lui impose le droit international, dont celles qui ressortent de l ’avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de Justice, notamment qu’il mette fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais, cesse immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et évacue tous les colons du Territoire palestinien occupé, et mette fin à ses faits illicite s, notamment en abrogeant toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
8. Rejette toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, y compris tout acte visant à réduire le territoire de Gaza, souligne que la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967 et réaffirme la vision de la solution des deux États, la bande de Gaza faisant partie de l’État palestinien ;
9. Rappelle le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et par conséquent l’illégalité de l’annexion d’une partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives de parvenir à un règlement pacifique et à une paix juste, durable et globale ;
10. Souligne qu’il importe, en particulier, de mettre immédiatement fin à toutes les activités d’implantation de colonies de peuplement, à la confiscation de terres et aux démolitions de maisons, de rechercher des mesures visant à assurer la responsabilité, de libérer les prisonniers et de mettre fin aux arrestations et aux
détentions arbitraires ;
11. Souligne également qu’il faut respecter et préserver l’unité, la continuité et l’intégrité de tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
12. Souligne en outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terrorisme, ainsi que les actes de provocation et d’incitation ;
13. Réaffirme son attachement, conforme au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;
14. Souligne à cet égard que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 2334 (2016) qu’il était résolu à examiner les moyens concrets de faire pleinement appliquer ses résolutions sur la question ;
15. Demande :
a) Qu’Israël se retire du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est ;
b) Que les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels viennent le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, soient réalisés ;
c) Que soit apportée une solution juste au problème des réfugiés de Palestine conformément à sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 ;
16. Demande à tous les États, agissant conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, entre autres :
a) De ne reconnaître aucune modification du tracé des frontières d’avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations, notamment en veillant à ce que les accords avec Israël n’impliquent pas la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur les territoires qu’il a occupés en 1967 ;
b) De faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
c) De ne pas prêter aide ou assistance à des activités d’implantation illégales, notamment de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement dans les territoires occupés, comme le prévoit la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1er mars 1980 ;
d) De respecter et de faire respecter le droit international, en toutes circonstances, y compris par des mesures de responsabilisation, conformément au droit international ;
17. Rappelle qu’elle a décidé que se tiendrait, pendant sa soixante-dix- neuvième session, sous ses auspices, une conférence internationale chargée d’examiner l’application des résolutions de l’Organisation des Nations Unies relatives à la question de Palestine et à la solution des deux États, en vue de l’instauration d’une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, et décide d’adopter les modalités énoncées dans l’annexe à la présente résolution pour l’organisation de cette conférence internationale ;
18. Prie instamment tous les États et l’Organisation des Nations Unies de continuer à apporter, en cette période critique, une aide économique, humanitaire et technique au peuple et au Gouvernement palestiniens, et ce, au plus vite, pour aider à rendre moins pénible la grave situation humanitaire qui sévit dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et qui est catastrophique dans la bande de Gaza, afin de relever l’économie et les infrastructures palestiniennes et d’appuyer le développement et le renforcement des institutions palestiniennes ainsi que les efforts d’édification d’un État palestinien en prévision de l’indépendance ;
19. Rappelle la conclusion formulée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, selon laquelle Israël a l’obligation de réparer intégralement les dommages causés par ses faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées ;
20. Prie le Secrétaire général, agissant notamment par l’intermédiaire de son Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel auprès de l’Organisation de libération de la Palestine et de l’Autorité palestinienne, de poursuivre ses démarches auprès des parties concernées, en consultation avec le Conseil de sécurité, notamment par la voie des rapports qui lui sont demandés dans la résolution 2334 (2016), en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question de Palestine et de promouvoir la paix dans la région.
Annexe
Modalités de la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États
1. La Conférence de haut niveau aura pour but de faire progresser l’application des résolutions de l’Organisation des Nations Unies relatives à la question de Palestine et à la solution des deux États, en vue de l’instauration d’une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient.
2. La Conférence s’intitulera « Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États ».
3. La Conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2025 à New York et sera précédée d’une réunion préparatoire qui se tiendra en mai 2025.
4. La Conférence adoptera un document final pragmatique intitulé « Règlement pacifique de la question de Palestine et mise en œuvre de la solution des deux États », afin de tracer sans délai une voie irréversible vers le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États.
5. La Conférence comprendra :
a) des séances plénières, devant se tenir de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures le 3 juin, et de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures le 4 juin, dans la salle de l’Assemblée générale ;
b) des tables rondes thématiques, devant se tenir de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures le 2 juin.
6. La Conférence comprendra :
a) une séance d’ouverture le premier jour des séances plénières, où seront notamment entendues les déclarations du Président de l’Assemblée générale, du Secrétaire général et de la coprésidence de la Conférence ;
b) une séance de clôture le deuxième jour des séances plénières.
7. Tous les États sont encouragés à se faire représenter au plus haut niveau possible et à faire des déclarations en séance plénière, d’une durée maximale de cinq minutes.
8. Les entités ayant reçu une invitation permanente à participer à ses travaux en qualité d’observateurs sont invitées à participer à la Conférence et à faire des déclarations, d’une durée maximale de cinq minutes.
9. Les entités des Nations Unies, notamment les fonds, programmes, institutions spécialisées et commissions régionales compétents, ainsi que les institutions de Bretton Woods, sont invitées à participer à la Conférence et à faire des déclarations lors des tables rondes thématiques.
10. Deux personnes seront nommées à la coprésidence de la Conférence.
11. La coprésidence est priée de favoriser la tenue de consultations intergouvernementales ouvertes, transparentes et inclusives sur le processus préparatoire de la Conférence, et le processus préparatoire intergouvernemental de la conférence prévoira :
a) des négociations visant à établir le document final, lesquelles devront être d’une durée suffisante ;
b) des discussions visant à déterminer les thèmes et les modalités des tables rondes thématiques et à amener la coprésidence de la Conférence à désigner des coprésidents pour ces tables rondes ;
c) des discussions préparatoires en vue des tables rondes thématiques, en coordination avec leurs coprésidents désignés.
12. Le Secrétaire général est prié d’appuyer comme il se doit l’organisation et les préparatifs de la Conférence.
13. Les travaux de la Conférence seront diffusés sur le Web, et le Président de l’Assemblée générale et le Secrétaire général sont encouragés à donner au Sommet la plus large publicité possible, y compris lors des préparatifs, en utilisant toutes les plateformes de média et toutes les technologies de l’information et des communications utiles à cette fin.
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* Toute modification apportée à la liste des auteurs sera consignée dans le procès -verbal de la
séance.