M. Mohammed Anouar Al Sadate, président de la République
arabe d’Égypte et M. Menahem Begin, Premier ministre d’Israël, se
sont réunis avec M. Jimmy Carter, président des États-Unis
d’Amérique, à Camp David, du 5 au 17 septembre 1978 et sont
convenus de l’accord-cadre suivant pour la paix au Proche-Orient. Ils
invitent les autres parties impliquées dans le conflit israélo-arabe à
s’associer à cet accord-cadre.
[...]
Accord-cadre
Compte tenu de tous ces facteurs, les parties sont déterminées
à parvenir à un règlement durable, global et équitable du conflit du
Proche-Orient, au moyen de la conclusion de traités de paix fondés
sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, considérées
dans toutes leurs parties. L’objectif que se proposent les parties est
l’établissement de la paix et de relations de bon voisinage. Elles
reconnaissent que, pour que la paix soit durable, elle doit concerner
tous ceux qui ont été le plus profondément touchés par le conflit. En
conséquence, elles conviennent que le présent accord-cadre, dans
toute la mesure où il sera approprié, est conçu par eux comme une
base de la paix non seulement entre l’Égypte et Israël, mais aussi
entre Israël et chacun de ses voisins disposé à négocier la paix sur
cette base. Dans cette perspective elles sont convenues de procéder comme suit :
A. Cisjordanie et Gaza
1. L’Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants du peuple
palestinien participent à des négociations portant sur la solution
du problème palestinien, dans tous ses aspects. À cette fin, des
négociations relatives à la Cisjordanie et à Gaza se dérouleront en
trois étapes :
(a) L’Égypte et Israël sont convenus que, aux fins d’assurer un
transfert des pouvoirs dans la paix et l’ordre, en prenant en considération le souci de sécurité de toutes les parties, des accords transitoires seront conclus, concernant la Cisjordanie et Gaza, pour une
période qui n’excédera pas cinq ans. Pour assurer une pleine autonomie aux populations dans le cadre de ces accords, le gouvernement militaire israélien et l’administration civile israélienne cesseront d’exercer leurs fonctions dès qu’une autorité autonome aura
été librement élue par les habitants de ces régions en remplacement de l’actuel gouvernement militaire. Quand il s’agira de négocier dans le détail les dispositions d’un accord transitoire, le gouvernement jordanien sera invité à se joindre aux négociations, sur la
base du présent accord-cadre. Ces nouveaux accords prendront
dûment en considération. d’une part le principe d’un gouvernement
autonome par les habitants de ces Territoires et, d’autre part, les
légitimes soucis de sécurité des parties concernées.
(b) L’Égypte, Israël et la Jordanie se mettront d’accord sur les
modalités d’établissement d’une autorité autonome élue, en
Cisjordanie et à Gaza. Les délégations égyptienne et jordanienne
pourront comprendre des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza
ou d’autres Palestiniens comme il en sera mutuellement convenu.
Les parties négocieront un accord définissant les pouvoirs et responsabilités de l’instance autonome qui exercera son autorité en
Cisjordanie et à Gaza. Un retrait de forces armées israéliennes
interviendra et il donnera lieu à un redéploiement des forces restantes en des points de sécurité déterminés. L’accord comportera
aussi des dispositions propres à garantir la sécurité intérieure et
extérieure et l’ordre public. Une importante force de police locale,
qui pourra comprendre des citoyens jordaniens, sera mise en
place. En outre, des forces israéliennes et jordaniennes collaboreront à des patrouilles en commun et à la désignation de ceux qui
seront chargés des postes de contrôle en vue d’assurer la sécurité
des frontières.
(c) La période transitoire de cinq ans débutera dès l’instant où
l’autorité autonome (conseil administratif) sera instituée et mise en
place en Cisjordanie et à Gaza. Dès que possible, mais au plus tard
dans les trois ans à compter du début de la période transitoire, des
négociations auront lieu pour définir le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza, préciser leurs relations avec leurs voisins et
conclure un traité de paix entre Israël et la Jordanie à la fin de la
période transitoire. Ces négociations se dérouleront entre l’Égypte,
Israël, la Jordanie et les représentants élus des habitants de la
Cisjordanie et de Gaza. Deux commissions distinctes mais néanmoins reliées entre elles seront réunies ; la première comprendra
des représentants des quatre parties qui négocieront et approuveront le statut définitif de la Cisjordanie et de Gaza et les relations
avec leurs voisins, la seconde commission comprendra les représentants d’Israël et de Jordanie auxquels se joindront les représentants élus par les habitants de la Cisjordanie et de Gaza ; elle sera
chargée de négocier le traité de paix entre Israël et la Jordanie en
tenant compte de l’accord conclu sur le statut définitif de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les négociations
devront, entre autres trancher la question du tracé des frontières et
définir la nature des dispositions relatives à la sécurité. Le règlement issu des négociations devra aussi reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien et ses justes besoins. De cette façon,
les Palestiniens participeront à la détermination de leur propre avenir par les moyens suivants :
(1) Les négociations entre l’Égypte, Israël, la Jordanie et les représentants des habitants de la Cisjordanie et de Gaza sur le statut final de la Cisjordanie et de Gaza, et sur d’autres problèmes
encore à résoudre une fois terminée la période transitoire.
(2) La soumission de leur accord au vote des représentants élus
des habitants de la Cisjordanie et de Gaza.
(3) La faculté, pour les représentants élus des habitants de la
Cisjordanie et de Gaza, de décider comment ils se gouverneront
conformément aux clauses de leur accord.
(4) La participation, comme il a été spécifié plus haut, aux travaux
de la commission chargée de négocier le traité de paix entre Israël
et la Jordanie.
2. Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises
pour assurer la sécurité d’Israël et des voisins pendant la période
transitoire et au-delà. L’autorité autonome mettra sur pied une puissante force de police locale qui contribuera à assurer cette sécurité.
Elle sera composée d’habitants de la Cisjordanie et de Gaza. Cette
police se tiendra en liaison constante, pour tout ce qui concerne les
questions de sécurité intérieure, avec les responsables désignés
par Israël, la Jordanie et l’Égypte.
3. Pendant la période transitoire, les représentants de l’Égypte,
d’Israël, de la Jordanie et de l’autorité autonome constitueront une
commission permanente qui décidera d’un commun accord des
modalités d’admission, en Cisjordanie et à Gaza, de personnes
déplacées en 1967 ; et corrélativement des mesures nécessaires à la
prévention de tout trouble ou désordre. Cette commission pourra
également s’occuper d’autres questions d’intérêt commun.
4. L’Égypte et Israël travailleront de concert et avec les autres
parties intéressées à l’établissement de procédures convenues destinées à conduire à une solution rapide, juste et permanente du problème des réfugiés.