Le Conseil de la Société des nations :
Considérant que les principales puissances alliées sont d’accord en vue de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de
la Société des nations, pour confier à un mandataire choisi par les dites puissances l’administration du territoire de la Palestine, qui
faisait autrefois partie de l’Empire ottoman, dans des frontières à fixer par lesdites puissances ;
Considérant que les principales puissances alliées ont, en outre,
convenu que le mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le
gouvernement britannique et adoptée par lesdites puissances, en
faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le
peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non
juives en Palestine, non plus qu’aux droits et au statut politique
dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ;
Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays ;
Considérant que les puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme mandataire pour la Palestine ;
Considérant que les termes du mandat sur la Palestine ont été formulés de la façon suivante et soumis à l’approbation du Conseil
de la société ;
Confirmant ledit mandat, a statué sur ses termes comme suit,
ARTICLE 1
Le mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d’administration, sous réserve des limites qui peuvent être fixées par les
termes du présent mandat.
ARTICLE 2
Le mandataire assumera la responsabilité instituer dans le pays
un état de choses politique, administratif et économique de nature
à assurer l’établissement du foyer national pour le peuple juif,
comme il est prévu au préambule, et à assurer également le développement d’institutions de libre gouvernement, ainsi que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la
Palestine, à quelque race ou religion qu’ils appartiennent.
ARTICLE 3
Le mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la
mesure où les circonstances s’y prêteront.
ARTICLE 4
Un organisme juif convenable sera officiellement reconnu et
aura le droit de donner des avis à l’administration de la Palestine
et de coopérer avec elle dans toutes questions économiques,
sociales et autres, susceptibles d’affecter l’établissement du foyer
national juif et les intérêts de la population juive en Palestine, et,
toujours sous réserve du contrôle de l’administration, d’aider et de
participer au développement du pays.
L’Organisation sioniste sera reconnue comme étant l’organisme
visé ci-dessus, pour autant que, de l’avis du mandataire, son organisation et sa constitution seront jugées convenables. D’accord avec
le gouvernement de Sa Majesté britannique, elle prendra toutes
mesures nécessaires pour assurer la coopération de tous les Juifs
disposés à collaborer à la constitution du foyer national juif.