Assemblée générale des Nations unies 29 novembre 1947
(Extraits des chapitres les plus importants)
Première partie
Constitution et gouvernement futurs de la Palestine
A. Fin du mandat, partage et indépendance
1. Le mandat pour la Palesitne prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.
2. Les forces armées de la puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aussitôt que possible, et en tout cas le ler août 1948 au plus tard.
La puissance mandataire informera la Commission, aussi longtemps à l’avance que possible, de son intention de mettre fin au mandat et d’évacuer chaque zone.
La puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, à une date aussi rapprochée que possible, et en tout cas le 1- février 1948 au plus tard, l’évacuation d’une zone située, sur le territoire de ]’État juif et possédant un port maritime et un arrière-pays suffisants pour donner les facilités nécessaires en vue d’une immigration importante.
3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le régime international particulier prévu pou la Ville de Jérusalem dans la troisième partie de ce plan commenceront d’exister en Palestine deux mois après que l’évacuation des forces armées de la puissance mandataire aura été achevée et en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontières de l’État arabe, de J’État juif et de la Ville de Jérusalem seront les frontières indiquées aux deuxième et troisième parties ci-dessous.
4. La période qui s’écoulera entre l’adoption par l’Assemblée générale de ses recommandations sur la question palestinienne et l’établissement de l’indépendance des Étatsjuif et arabe sera une période de tratisition. (...)
C. Déclaration
Avant la reconnaissance de l’indépendance, le gouvernement provisoire de chacun des États envisagés adressera à l’Organisation des Nations unies une déclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :
Disposition générale
Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l’État. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles.
Chapitre premier
Lieux saints, édifices et sites religieux
1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux.
2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté d’accès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens de l’autre État et de la Ville de Jérusalem, ainsi qu’aux étrangers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations de sécurité nationale et du maintien de l’ordre public et de la bienséance,
De même, le libre exercice du culte sera garanti conformément aux droits existants, compte tenu du maintien de l’ordre public et de la bienséance.
3. Les Lieux saints et les édifices ou sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le gouvernement estime qu’il y a des réparations urgentes à faire à un Lieu saint à un édifice ou à un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations, aux frais de la ou des communautés intéressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable.
4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites religieux qui étaient exemptés d’impôts lors de la création de l’État.
Il ne sera apporté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée.
5. Le gouverneur de la Ville de lérusalem aura le droit de décider si les dispositions de la Constitution de J’État concernant les Lieux saints, édifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de l’Etat, et les droits religieux s’y rapportant sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes décisions relatives aux différends qui pourraient resurgir entre les diverses communautés religieuses ou les rites d’une communauté religieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopération et jouira des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans l’État.
Chapitre 2
Droits religieux et droits des minorités
1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec 1’ordre public et les bonnes m ?urs seront garantis à tous.
2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe
3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État auront également droit à la protection de la loi.
4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités ainsi que leurs intérêts religieux. y compris les fondations, seront respectés.
5. Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représent ants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles.
Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établissements éducatifs étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants.
s7. Aucune restriction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques.
8. Aucune expropriation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’Étatjuif (par un Juif dan,s l’État arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.
Deuxième partie
Frontières
A. L’État arabe
B. L’Etat juif
C. La Ville de Jérusalem
La Ville de Jérusalem a pour frontières celles qui ont été indiquées dans les recommandations sur la Ville de Jérusalem.
Troisième partie
Ville de Jérusalem
A. Régime spécial
La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’autorité chargée de l’administration.
C. Statut de la ville
Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l’approbation du présent plan, élaborer et approuver un statut détaillé de la Ville comprenant notamment, l’essentiel des dispositions suivantes :
1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières. L’autorité chargée de l’administration, dans l’accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après :
(a) Protéger et préserver les intérêts spirituels et religieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que l’ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ;
(b) Stimuler l’esprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l’évolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens : assurer la sécurité et le bien-être, et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés.
2. Gouverneur et personnel administratif : Le Conseil de tutelle procédera à la nomination d’un gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de l’un ou de l’autre État palestinien ne pourra être nommé gouverneur.
Le gouverneur sera le représentant de l’Organisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d’ordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de l’article 100 de la Charte et seront choisis dans la mesure du possible, parmi les habitants de la Ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l’organisation de l’administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.
3. Autonomie locale. (a) Les subdivisions locales autonornes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront à l’échelon local de pouvoirs étendus de gouvernement et d’administration.
(b) Le gouverneur étudiera et soumettra à l’examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la Nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem.
4. Mesures de sécurité. (a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée, et aucune formation paramilitaire, aucun service ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites.
(b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement l’administration de la Ville de Jérusalem, le gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de l’administration.
(c) Pour faire respecter la loi et 1’ordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le gouverneur aura le droit d’ordonner l’ouverture de crédits nécessaires à l’entretien de ce corps.
5. Organisation législative. Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le statut donnera au gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait d’adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de l’administration.
6. Administration de la justice. Le- statut devra prévoir la création d’organes judiciaires indépendants et notamment d’une cour d’appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.
7. Union économique et régime économique. La Ville de Jérusalem sera incluse dans l’union économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de l’engagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes, les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville.
Le statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de l’Union économique sur la base non discriminatoire d’un traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.
8. Liberté de passage et de séjour : contrôle des résidents. Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de l’État arabe et de l’État juif. L’immigration et la résidence à l’intérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à l’autorité du gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle.
9. Relations avec l’État arabe et l’État juif. Des représentants de l’État arabe et de l’État juif seront accrédités auprès du gouverneur de la ville et chargés de la protection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs ressortissants auprès de l’administration internationale de la Ville.
10. Langues officielles. L’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n’empêchera pas l’adoption d’une ou plusieurs langues de travail supplémentaires, selon les besoins.
11. Citoyenneté. Tous les résidents deviendront ipso facto, citoyens de la Ville de Jérusalem, à moins qu’ils n’optent pour l’État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n’aient officiellement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l’État arabe ou de l’État juif, conformément au paragraphe 9 de la section B de la première partie du présent plan.
Le Conseil de tutelle prendra les arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la Ville à l’extérieur de son territoire.
12. Liberté des citoyens. (a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous réserve des seules exigences de l’ordre public et de la morale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d’instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d’association et de pétition.
(b) On ne fera entre les habitants aucune espèce de distinctions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe.
(c) Toutes les personnes résidant à l’intérieur de la Ville auront un droit égal à la protection des lois.
(d) Le droit familial et le statut personnel des différents individus et des diverses communautés ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations seront respectés.
(e) Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
(f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable à la communauté arabe et à la communauté juive, dans leur langue et conformément à leurs traditions culturelles.
Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles pour l’instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces communautes se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établissements scolaires étrangers poursuivront leur activité sur base des droits existants.
(g) On ne fera obstacle d’aucune manière que ce soit à l’emploi par tout habitant de la Ville de n’importe quelle langue, dans ses relations privées, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les réunions publiques.
13. Lieux saints. (a) I1 ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux.
(b) Le libre accès aux Lieux Saints, édifices et sites religieux, et le libre exercice du culte seront garantis conformément aux droits actuels. compte tenu du maintien de l’ordre et de la bienséance publics.
(c) Les Lieux saints et les édifices et sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si le gouverneur estime qu’il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communauté ou les communautés intéressées à procéder aux réparations.
Il pourra procéder lui-même à ces réparations aux frais de la communauté ou des communautés intéressées s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal
(d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieu Saints, édifices et sites religieux exemptés d’impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée.
14. Pouvoirs- spéciaux du gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites religieux dam la Ville et dans toute région de la Palestine. (a) Le gouverneur se préoccupera tout particulièrement de la protection des Lieux saints, des édifices et des sites religieux qui se . trouvent dans la Ville de Jérusalem.
(b) En ce qui concerne de pareils Lieux. édifices et sites de Palestine à l’extérieur de la Ville, le gouverneur décidera en vertu des pouvoirs que lui,aura conférés la Constitution de l’un et l’autre Etats, si les dispositions des Constitutions de l’État arabe et de 1’État juif de Palestine relatives à ces lieux et aux droits religieux y afférents sont dûment appliquées et respectées.
(c) Le gouverneur a également le pouvoir de statuer , en se fondant sur les droits reconnus, sur les différends qui pourront s’élever entre les diverses communautés religieuses ou les divers rites d’une même communauté religieuse à l’égard des Lieux saints, des édifices et des sites religieux dans toute la région de la Palestine.
Dans ces fonctions, le gouverneur pourra se faire aider d’un conseil consultatif composé de représentants de différentes confessions siégeant à titre consultatif.
C. Durée du régime spécial
Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d’après les principes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d’abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n’estime devoir procéder plus tôt à un examen de ces dispositions. À l’expiration de cette période, l’ensemble du Statut devra faire l’objet d’une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de J’expérience acquise au cours de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d’éventuelles modifications au régime de la Ville.
Quatrième Partie
Capitulations .
Les États dont les ressortIssants ont, dans le passé, bénéficié en Palestine des privilèges et immunités réservés aux étrangers, y compris les avantages de la juridiction et de la protection consulaires qui leur étaient conféres sous l’Empire ottoman en vertu des capitulations ou de la coutume sont invités à renoncer à tous leurs droits au rétablissement desdits privilèges et immunités dans l’État arabe et dans l’Étatjuif dont la création est envisagée. ainsi que dans la Ville de Jérusalem.