Le droit international ne définit pas un concept de race mais la Convention de 1965 sur l’élimination de la discrimination raciale englobe sous ce concept « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique » [1]. Tous ces éléments peuvent donc entrer dans le concept de « race. »
Le rapport de la Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie occidentale de 2017 (CESAO ) « Les pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien et la question de l’apartheid [2] » envisage le concept de race non comme une notion juridique mais comme une construction sociale qui émerge du contexte particulier : la question n’est pas de savoir si les identités juive ou palestinienne ont un caractère racial, mais de savoir si ces identités fonctionnent comme deux groupes raciaux distincts dans le contexte de l’environnement local.
C’est clairement le cas dans le contexte israélo-palestinien. La loi israélienne fait elle-même une distinction entre la citoyenneté dite israélienne et la nationalité qui est dite juive. Un Palestinien dit « d’Israël » ou « de 48 » [3] est un citoyen d’Israël, mais il n’aura jamais la nationalité juive. De ce fait, il dispose de moins de droits qu’un citoyen israélien juif, dans un État qui se dit pourtant démocratique.
La « Loi fondamentale : loi du retour » de 1950 définit comme juive toute personne née d’une mère juive.
L’identité juive de l’État d’Israël est érigée en valeur fondamentale dans la loi sur l’État-nation du peuple juif.
Il existe également des institutions para étatiques israéliennes reconnaissant une identité raciale juive. Par exemple, le Fonds national juif [4] mentionne une « race juive » dans sa charte.