Le terme « apartheid » n’est pas nouveau. S’il s’est appliqué dans un premier temps à la situation en Afrique du Sud, il demeure un concept juridique à part entière qui peut s’appliquer à n’importe quelle situation dans le monde et à n’importe quel territoire. Par exemple, déjà au temps de l’apartheid sud-africain, la notion d’apartheid s’appliquait également au territoire de la Namibie (occupée à l’époque par l’Afrique du Sud).
L’apartheid est une violation grave des droits de l’Homme, une forme aggravée de discrimination raciale et un crime contre l’humanité. Il trouve sa source dans plusieurs textes de droit :
La Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales (CERD) de 1965 qui, dans son article 3, interdit spécifiquement l’apartheid [1]. 182 pays y sont signataires, y compris Israël, depuis 1979.
La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 qui définit pour la première fois l’apartheid et établit les responsabilités que ce crime entraine, dans son article 2 : « l’expression « crime d’apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu’elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci » puis décrit les actes inhumains en 6 points [2]. La Convention va très loin dans les responsabilités pénales, ce qui explique pourquoi seulement 109 pays l’ont ratifiée. La France et la plupart des pays européens ne l’ont pas ratifiée.
Le Statut de Rome de 1998 qui institue la Cour pénale internationale et inscrit l’apartheid comme crime contre l’humanité (article 7) avec une définition similaire à celle utilisée par la Convention de 1973 : « Par ‘’crime d’apartheid’’, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime » [3].
Une norme impérative
Quand bien même tous les Etats n’ont pas ratifié les conventions internationales relatives à l’apartheid ou le Statut de Rome, l’interdiction d’apartheid s’applique à tous les États sans exception. Elle est, en effet, considérée par le droit international coutumier (droit interprété par la Commission du Droit International de l’ONU) comme une norme impérative du droit international (ou jus cogens).
En vertu du droit international, les conditions à remplir pour pouvoir qualifier un régime d’apartheid sont :
Un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques ;
Un régime appliqué à un groupe racial par un autre groupe racial ;
Une intention claire de maintenir le régime ;
Un ou plusieurs actes inhumains énumérés par la Convention sur le crime d’apartheid.