Forte de l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice, elle affirme que l’illicéité de l’occupation prolongée et de la colonisation par Israël du Territoire occupé (Cisjordanie dont Jérusalem-Est et bande de Gaza) impose à toutes les parties d’agir pour y mettre un terme. Cette fois, c’est la nature des obligations faites aux parties qui révèle une véritable volonté d’imposer le droit. L’AGNU exige la fin de l’occupation et de la colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé depuis 1967 dans un délai de 12 mois : soit au 18 septembre 2025 ! Et, pour y parvenir, il est question d’interdictions, d’embargo et de sanctions…
La genèse de la résolution
Le 30 décembre 2022, les États membres de l’AGNU actent le principe d’une consultation de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur « les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence d’Israël dans le Territoire palestinien occupé » [1]. En février 2024, la CIJ procède aux audiences de 54 États (dont la France).
Le 19 juillet 2024, la CIJ rend son avis consultatif à une très large majorité des 15 juges de la Cour [2]t. Considérant que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien est un droit inaliénable, qu’il ne peut être soumis à condition par la puissance occupante, la CIJ affirme que :
- La présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite ;
- L’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais ;
- L’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ;
- L’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé.
Se fondant sur les conclusions de la plus haute instance judiciaire internationale, et sur proposition de 30 États, l’AGNU examine le 18 septembre 2024 une nouvelle résolution [3]. 124 États dont la France votent pour [4], 14 votent contre, 43 s’abstiennent.
Une résolution exceptionnellement prescriptrice
À l’invitation de la CIJ, l’AGNU définit les mesures contraignantes requises pour mettre fin à la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé.
Elle exige d’Israël, puissance occupante [5] qu’il mette fin à sa présence illégale dans le TPO, au plus tard 12 mois après l’adoption de cette résolution et s’acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international :
- Retrait des forces militaires israéliennes du TPO y compris espace aérien et maritime ;
- Évacuation du TPO de tous les colons ;
- Démantèlement des parties du Mur construites par Israël et situées dans le TPO ;
- Abrogation de toutes lois et mesures illégales, lois d’apartheid, y compris celles concernant le statut historique de Jérusalem ;
- Restitution des terres et autres biens immobiliers, de l’ensemble des avoirs confisqués depuis 1967, tous biens et bâtiments culturels pris aux Palestiniens et à leurs institutions ;
- Droit au retour dans leur lieu de résidence initial de tous les Palestiniens déplacés durant l’occupation ;
- Réparation du préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le TPO ;
- Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Afrique du Sud contre Israël) concernant le droit du peuple palestinien dans la bande de Gaza d’être protégé (cf. article 2 et 3 de la Convention) ;
- Non-entrave de l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, droit à un État indépendant et souverain sur l’intégralité du TPO.
Elle dicte à tous les États [6] comment ils doivent s’acquitter des obligations que leur fait le droit international comme énoncées par la CIJ :
- Favoriser, seul ou avec d’autres États, la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination/ s’abstenir de tout acte qui l’en prive/ veiller à ce qu’il soit mis fin à toute entrave de ce droit ;
- Ne pas reconnaître comme légale la situation consécutive à la présence illégale d’Israël dans le TPO ni aider à son maintien ;
- Ne pas entretenir des relations conventionnelles avec Israël (économiques, commerciales, investissements) dans tous les cas où il prétendrait agir au nom du TPO sur des questions concernant ce territoire, pas de missions ou de maintien de missions diplomatiques en Israël y compris à Jérusalem ;
- Prendre des mesures d’urgence, en tant qu’État partie à la 4e Convention de Genève, pour faire appliquer la Convention dans le TPO y compris Jérusalem-Est ;
- Prendre des mesures qui s’attachent à prévenir, interdire et éliminer les violations par Israël de l’art. 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (race, religion, origine ethnique) ;
- Prendre des mesures pour que les nationaux, sociétés, entités ainsi que les autorités relevant de la juridiction de l’État concerné, s’abstiennent de tout acte qui impliquerait la reconnaissance de la situation créée par la présence illégale d’Israël dans le TPO ou son maintien ;
- Mettre fin à l’importation de tout produit issu des colonies israéliennes de même qu’à la fourniture ou au transfert d’armes, de munitions ou de matériel connexe à Israël ;
- Prendre des sanctions contre les personnes physiques ou morales qui participent au maintien illégal d’Israël dans les TPO, notamment à l’égard des violences commises par les colons : interdiction de voyager, gel des avoirs ;
- Appuyer toute action visant l’application du principe de responsabilité au bénéfice de toutes les victimes.
Elle demande aux organisations internationales, à l’ONU [7] : de ne pas reconnaître comme légale la situation consécutive à la présence illégale d’Israël dans le TPO, de faire une distinction entre Israël et le TPO et de n’accorder ni reconnaissance ni concours ni aucune aide à toutes mesures prises par Israël pour exploiter les ressources naturelles de ce territoire, modifier d’une façon quelconque sa composition démographique, son caractère géographique ou sa structure institutionnelle.
Plus concrètement :
- Elle préconise d’établir un mécanisme international aux fins de la réparation de l’ensemble des dommages, pertes ou préjudice commis par Israël dans le TPO : création d’un registre international des dommages pertes ou préjudice causés à toute personne physique ou morale et au peuple palestinien commis par Israël dans le TPO, les informations figurant dans les réclamations à cet égard.
- Elle demande la convocation d’une conférence des Hautes Parties contractantes à la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
- Elle décide que se tiendra une conférence internationale chargée d’examiner l’application des résolutions de l’ONU relatives à la question de Palestine et à la solution des deux États, en vue de l’instauration d’une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient. [8]
Aucune injonction n’atteint le gouvernement israélien, qui, au contraire, accélère le processus d’annexion des territoires palestiniens. Mais les mesures qui seront appliquées par les États, si elles sont rapides et synchronisées, devraient fortement impacter l’économie israélienne.
Plusieurs États – principalement du « Sud global » se sont déjà engagés à mettre en application cette résolution [9]. Six mois après le vote, la France n’a toujours pas énoncé la moindre mesure.
Les citoyens et associations, qui voient leurs campagnes de boycott et désinvestissement confortées et légitimées par les mesures de l’article 5, entendent bien peser de tout leur poids sur leurs gouvernements.
GT CIJ et résolutions
Photo : Manifestation de la Grande Marche du Retour, bande de Gaza, 13 avril 2018 © Mohammed Zaanoun/Activestills




