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La répression des crimes de guerre commis par les responsables politiques et militaires israéliens
publié le mercredi 31 octobre 2007

François Dubuisson - Supplément Pour la palestine n°55
 
L’occupation des territoires palestiniens par Israël s’accompagne de nombreux crimes de guerre perpétrés par l’armée et les autorités politiques israéliennes. Ces crimes sont commis dans une impunité quasi-totale, très rares étant les condamnations prononcées par les tribunaux israéliens. La question se pose dès lors de la possibilité de poursuites en dehors du territoire israélien, que ce soit devant une instance internationale ou devant des juridictions nationales. Après avoir exposé les éléments constitutifs de la notion de crime de guerre, nous m1erons que nombre de comportements des autorités israéliennes relèvent de cette notion, pour examiner enfin les possibilités de poursuite, dans le cadre du régime international de répression des crimes de guerre.
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Dessin d’Ibtissam Tayani, 10 ans.

Les crimes de guerre sont constitués par les « violations graves » des règles internationales applicables dans les conflits armés. Ces crimes sont des délits pénaux donnant lieu à une responsabilité individuelle. La définition plus précise du contenu de ces délits suppose au préalable de rappeler la distinction qui existe, dans le droit international des conflits armés, entre le « droit de La Haye » et le « droit de Genève ». Le premier vise les règles gouvernant la conduite des hostilités (armes, méthodes de guerre,...), telles qu’elles sont notamment codifiées par le Règlement de La Haye de 1907, et le second établit la protection des personnes qui se trouvent sous le pouvoir de l’ennemi, notamment les civils situés en territoire occupé (4e Convention de Genève de 1949). La notion de crime de guerre est apparue en 1945 dans les statuts du Tribunal de Nuremberg et du Tribunal de Tokyo, visant la violation des lois et coutumes de la guerre [1]. Elle a ensuite été codifiée dans les quatre Conventions de Genève de 1949 qui érigent certaines de leurs violations en « infractions graves » lorsqu’elles sont commises « contre des personnes ou des biens protégés » par les conventions. Ces infractions sont définies dans la 4e Convention de Genève (article 147) comme visant « l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

Israël est partie à cette Convention, ce qui implique que l’on puisse lui opposer les infractions qui y sont énoncées. En revanche, les violations graves du droit de La Haye n’ont fait l’objet d’une incrimination que dans le 1er Protocole additionnel aux Conventions de Genève, adopté en 1977, auquel Israël n’est pas partie. Il est toutefois envisageable de considérer que l’incrimination des violations du droit de La Haye a acquis le statut de coutume internationale, ce qui la rendrait applicable à Israël. Les crimes de guerre font désormais l’objet d’une énumération exhaustive dans le Statut de la Cour pénale internationale (article 8), mais à nouveau Israël n’y est pas partie.

L’attribution d’un crime de guerre à un individu suppose la réunion de plusieurs éléments : le comportement visé doit correspondre à une incrimination comme crime de guerre dans un texte applicable ou dans la coutume internationale et ce comportement doit être imputable à l’individu concerné. Cette dernière condition suppose soit que la personne ait commis matériellement le crime, soit qu’elle en ait été complice, soit qu’elle en ait ordonné l’exécution, soit encore qu’en tant que supérieur hiérarchique, elle n’ait pas empêché le crime en sachant qu’il allait être commis ou n’en ait pas assuré la répression [2].

 Les crimes de guerre commis par les autorités israéliennes

Comme l’attestent de nombreux rapports internationaux, l’occupation des territoires palestiniens par Israël donne lieu à la commission à grande échelle de crimes de guerre. Ces crimes concernent tout d’abord les moyens de répression utilisés par l’armée israélienne : représailles disproportionnées impliquant la mort de civils et la destruction de biens de nature non militaire, homicides intentionnels de personnes civiles, tortures, détentions illégales, destruction de maisons à titre de peine collective [3], etc.

Des crimes de guerre sont encore commis dans la mise en oeuvre par les autorités israéliennes de leur politique de colonisation et d’annexion des territoires palestiniens. Ainsi, la pratique d’implantation de colonies juives dans ces territoires occupés constitue un transfert de population civile prohibé par l’article 49 de la 4e Convention de Genève et érigé en infraction par l’article 147 de la même convention. De la même manière, les réquisitions de propriété et la destruction de biens, qui interviennent à grande échelle afin d’assurer l’installation des colonies ou l’édification du Mur en territoire palestinien sont, comme la Cour internationale de Justice l’a constaté dans son avis du 9 juillet 2004, contraires au droit international humanitaire et susceptibles à ce titre de constituer des crimes de guerre si leur caractère « arbitraire » est avéré (article 147 de la 4e Convention de Genève).

Si l’on sort du cadre des territoires palestiniens occupés, on peut encore relever que des crimes de guerre imputables à des responsables politiques ou militaires israéliens ont été commis au Liban, notamment lors de la récente guerre de l’été 2006 (attaques indiscriminées contre des personnes et des biens civils) [4] ou, en remontant plus loin dans le temps, dans le contexte des massacres de Sabra et Chatila (responsabilités en tant qu’autorités contrôlant l’opération menée par les phalanges chrétiennes dans les camps palestiniens) [5].

Les nombreux cas de crimes de guerre qui sont ainsi rapportés devraient pouvoir faire l’objet de poursuites contre les personnes responsables. Il faut toutefois souligner que les rapports internationaux dégagent le plus souvent des responsabilités générales, mais que l’engagement d’une responsabilité pénale individuelle suppose que puisse être établie la preuve précise de nombreux éléments : les circonstances exactes du comportement reproché, l’identité certaine de son auteur, les supérieurs responsables et leur attitude face au crime commis, l’existence d’une intention particulière pour certaines infractions (par exemple, le caractère intentionnel d’un homicide), etc. Actuellement, le droit international prévoit deux modalités de mise en oeuvre de la répression des crimes de guerre : soit par les Etats, soit par une juridiction internationale.

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Dessin de Jacques Abounawas, 11 ans.

 La répression des crimes de guerre par les Etats

La 4e Convention de Genève prévoit à charge des Etats parties une obligation d’assurer la répression des crimes de guerre, en établissant ce que l’on appelle une compétence « universelle ». L’article 146 de la convention prévoit que « chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. » La Partie « pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes ». Il découle de cet article l’obligation pour les Etats de poursuivre les personnes responsables de crimes de guerre trouvées sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, le lieu de l’infraction ou la nationalité de la victime. Le commentaire de l’article 146 réalisé par le Comité international de la Croix-Rouge souligne que cette disposition impose aux parties à la convention une attitude active et spontanée : « Dès que l’une d’elles a connaissance du fait qu’il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement » [6].

C’est donc principalement aux Etats qu’il revient d’assurer la répression des crimes de guerre. En premier lieu, c’est à l’Etat dont relèvent les auteurs de crimes de guerre qu’il incombe d’entamer les poursuites, en vertu de son obligation de « faire respecter » les dispositions du droit international humanitaire, comme le prévoit l’article 1er de la 4e Convention de Genève. En l’occurrence, Israël devrait prendre les mesures préventives et répressives qui s’imposent, lorsque des crimes de guerre sont commis par les membres de ses forces armées. Force est de constater toutefois que c’est l’impunité qui prévaut en Israël [7]. Comme le souligne John Dugard, « Bien qu’Israël, à la différence de la Palestine, soit doté d’un système de justice pénale très perfectionné, les poursuites sont extrêmement rares. » [8]

La Convention de Genève oblige également les autres Etats à juger ou extrader les personnes soupçonnées de crimes de guerre, lorsqu’elles sont trouvées sur leur territoire. La mise en oeuvre effective de cette obligation est toutefois tributaire de l’adoption par l’Etat d’une législation nationale qui attribue au juge pénal national une telle compétence universelle. C’est ainsi, par exemple, que la France ne connaît actuellement dans sa législation aucune définition des crimes de guerre ni aucune compétence spéciale qui permette à ses tribunaux de juger des auteurs de crimes de guerre trouvés en France, lorsque l’affaire ne présente aucun autre élément de rattachement avec la France (auteur ou victime de nationalité française, par exemple) [9].

Il faut toutefois constater que l’existence d’une loi prévoyant une très large compétence universelle n’est pas une garantie de voir aboutir des plaintes introduites pour des crimes de guerre manifestes. Tout d’abord, les personnes qui occupent des fonctions de représentants de l’Etat sur la scène internationale jouissent d’une immunité de juridiction (le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères). Ensuite, la mise en oeuvre de la compétence universelle peut se heurter à des obstacles politiques et diplomatiques, comme l’a montré de manière emblématique l’affaire Sharon, en Belgique. Une plainte avait été déposée en 2001 devant un juge d’instruction par certaines victimes des massacres de Sabra et Chatila, à l’encontre notamment d’Ariel Sharon et d’Amos Yaron, respectivement ancien ministre de la Défense et ancien commandant lors de l’invasion de Beyrouth-Ouest, en 1982 [10]. Alors que la plainte était finalement déclarée irrecevable à l’égard d’Ariel Sharon, en raison de son immunité, les poursuites étaient autorisées à l’encontre d’Amos Yaron. A la suite d’un refroidissement diplomatique entre la Belgique et Israël, due à cette affaire, et au dépot d’une plainte contre George Bush Sr., la loi belge de compétence universelle a été modifiée de manière à empêcher la continuation de l’instruction. De fait, la Cour de cassation n’a pu que prononcer, en septembre 2003, la fin de l’action menée à l’encontre d’Amos Yaron. L’introduction de plaintes auprès d’autorités judiciaires étatiques visant des crimes de guerre commis par des responsables militaires ou politiques israéliens est donc possible (et constitue une obligation internationale lorsque le responsable se trouve sur le territoire national), mais la pratique montre qu’une telle possibilité se révèle difficile à mettre en oeuvre.

 Les limites de la compétence de la CPI

En 1998 a été adopté le Statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale (CPI). Cette création prolonge l’expérience issue des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, établis à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et des tribunaux pénaux pour l’ex- Yougoslavie et le Rwanda, créés dans les années 1990. A la différence de ces tribunaux internationaux, dont la compétence a été définie par référence à un contexte particulier, la CPI présente un caractère permanent et une compétence à prétention universelle. Elle est compétente pour juger les crimes internationaux les plus graves, en particulier les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide et les crimes d’agression (mais l’exercice de cette dernière compétence est suspendu jusqu’à nouvel accord). La compétence de la CPI est conçue comme étant complémentaire de celle des Etats, ces derniers étant habilités à mettre en oeuvre des poursuites concernant une affaire traitée par la Cour, cette dernière étant alors forcée de s’en dessaisir.

Certaines limites à l’exercice de la compétence de la CPI rendent illusoire la possibilité de poursuivre devant celle-ci les militaires ou les responsables politiques israéliens, auteurs de crimes de guerre. Selon le Statut de Rome, la CPI n’est compétente que pour les crimes commis par un ressortissant d’un Etat partie (critère de nationalité) ou commis sur le territoire d’un Etat partie (critère de territorialité). Israël n’étant pas partie au Statut, les crimes commis par ses soldats ou ses responsables politiques échappent à la compétence de la Cour, au regard du critère de nationalité de l’auteur du crime. Si les crimes ont été commis sur le territoire d’un autre Etat, il convient de vérifier, au regard du critère de territorialité, si l’Etat concerné est lui-même partie au Statut de Rome [11].

Cependant, aucun Etat arabe, à l’exception de la Jordanie, n’est à ce jour partie au Statut de la CPI. Il s’ensuit, par exemple, que les crimes commis pendant la guerre de l’été 2006 sur le territoire libanais ne peuvent être jugés par la CPI, faute pour le Liban d’avoir ratifié le Statut [12].

Sur un plan théorique, il demeure certes la possibilité que le Conseil de sécurité défère une situation particulière à la Cour, en dépit du fait que le ou les Etats concernés ne soient pas parties au Statut. Ce pouvoir a été utilisé récemment pour rendre compétente la CPI pour les crimes commis au Darfour (résolution 1593 du 31 mars 2005). S’agissant d’Israël, il est toutefois illusoire de voir le Conseil de sécurité adopter une résolution accordant compétence à la CPI, en raison de l’inévitable veto américain.

[1] Eric David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 3ème éd., 2002 ; pp. 647.

[2] Eric David, op. cit., pp. 662-674.

[3] Voir les rapports suivants :
 Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, John Dugard, A/HRC/4/17, 29 janvier 2007 ;
 B’tselem & Hamoked, « Absolute Prohibition : The Torture and Ill-Treatment of Palestinian Detainees », mai 2007, http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/200705_Utterly_Forbidden.asp ;
 Amnesty international, « Israël et les territoires palestiniens occupés. Une occupation persistante : les Palestiniens de Cisjordanie en état de siège », juin 2007, http://web.amnesty.org/library/index/framde150332007 ;
 FIDH, « Crimes de guerre à Rafah. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l’Homme au cours de l’opération “Arc-en-ciel” (13-25 mai 2004) », Rapport du 12 octobre 2004, http://www.fidh.org/article.php3 ?id_article=1971 ;
 Amnesty international, « Israël et Territoires occupés. À l’abri des regards : les violations des droits humains commises par les Forces de défense d’Israël (FDI) à Jénine et à Naplouse », novembre 2002, http://web.amnesty.org/library/index/framde151432002 ;
 Amnesty international, « Israël et Territoires occupés. Détention massive dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes », mai 2002, http://web.amnesty.org/library/index/framde150742002 ;
 Human Rights Watch, « Jenin : IDF Military Operations », mai 2002, http://hrw.org/reports/2002/israel3/.

[4] Human Rights Watch, « Fatal Strikes. Israel’s Indiscriminate Attacks Against Civilians in Lebanon », août 2006, http://hrw.org/reports/2006/lebanon0806/ et Amnesty international, « Israël-Liban. Destructions délibérées ou “dommages collatéraux” ? Les attaques israéliennes contre les infrastructures civiles », août 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/fraMDE180072006.

[5] A. Cassese, Violence et droit dans un monde divisé, chapitre 5 : Sabra et Chatila, Paris, PUF, 1990.

[6] Commentaire de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1958, p. 634.

[7] Human Rights Watch, « Promoting Impunity. The Israeli Military’s Failure to Investigate Wrongdoing », juin 2005, http://hrw.org/reports/2005/iopt0605/.

[8] Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, John Dugard, A/HRC/4/17, 29 janvier 2007, p. 22.

[9] Voir « La longue marche de la compétence universelle. Entretien avec Patrick Baudoin », PLP, 2006, n° 48 ; FIDH, « Etat des lieux de la mise en oeuvre de la compétence universelle », octobre 2005, n° 431, http://www.fidh.org/article.php3 ?id_article=2499. Un projet de loi adaptant le droit pénal français au Statut de la CPI est à l’étude mais n’a pas encore été adopté.

[10] Pour consulter les pièces du dossier et les décisions rendues dans cette affaire, http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Developpements_judiciaires.html.

[11] Au 1er janvier 2007, 104 Etats sont parties au Statut de Rome. La CPI n’est en toute hypothèse compétente que pour les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut à l’égard de l’Etat concerné.

[12] Une telle ratification aurait rendu la CPI compétente pour les crimes de guerre commis tant par les forces israéliennes que par le Hezbollah.

François Dubuisson, professeur assistant, Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles (ULB)
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