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La résolution 3236
publié le dimanche 5 janvier 2003


 
22 novembre 1974, demande le droit au retour pour les réfugiés, et affirme le droit des Palestiniens à l’autodétermination

Assemblée générale des Nations unies 22 novembre 1974

L’Assemblée générale,

Ayant examiné la question de Palestine,

Ayant entendu la déclaration de l’Organisation de 1ibération de la Palestine, représentant du peuple palestinien,

Ayant également entendu d’autres déclarations faites au cours du débat,

Gravement préoccupée par le fait qu’aucune solution juste n’a encore été trouvée pour le problème de Palestine et reconnaissant que ce problème continue de mettre en danger la paix et la sécurité internationales,

Reconnaissant que le peuple palestinien doit jouir du droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations unies

Exprimant sa grave préoccupation devant le fait que le peuple palestinien a été empêché de jouir ses droits inaliénables, en particulier de son droit à l’autodétermination,

S’inspirant des buts et principes de la Charte,

Rappelant ses résolutions pertinentes qui affirment le droit du peuple palestinien à l’autodétermination

1. Réaffirrne les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, Y compris :

(a) Le droit à l’autodétermination sans ingérence extérieure ;

(b) Le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationales ;

2. Réaffirme également le droit inaliénable des Palestiniens de retourner dans leurs foyers

et vers leurs biens d’où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour ;

3 . Souligne que le respect total et la réalisation de ces droits inaliénables du Peuple palestinien sont indispensables au règlement de la question de Palestine ;

4. Reconnaît que le peuple palestinien est une partie principale pour l’établissement d’une paix juste et durable au Moyen-Orient ;

5. Reconnaît en outre le droit du peuple palestinien de recouvrer ses droits par tous les moyens conformément aux buts et principe de la Charte des Nations unies ;

6. Fait appel à tous les États et organisations internationales pour qu’ils aident le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits, conformément à la Charte ;

7. Prie le secrétaire général d’établir les Contacts avec l’Organisation de Libération de la Palestine au sujet de toutes les affaires intéressant la question de Palestine ;

8. Prie le- secrétaire général de faire rapport à l’Assemblée générale, lors de sa trentième session, sur 1’application de la présente résolution

9. Décide d’inscrire la question intitulée « Question de Palestine » à l’ordre du jour provisoire de sa trentième session.

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