Vote de l’Assemblée générale de l’ONU du 20 juillet 2004

Assemblée Générale de l’ONU, mercredi 3 août 2005

Lors de la session extra­or­di­naire d’urgence, l’assemblée de l’ONU a voté par 150 voix pour (dont la France), 6 contre et 10 abs­ten­tions, la réso­lution ES 10/​15 qui reconnaît l’avis de la Cour Inter­na­tionale de Justice du 9 juillet 2004.

Extrait de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU :

L’assemblée générale, Guidée par les prin­cipes ins­crits dans la Charte des Nations Unies(…)

(…)Accusant res­pec­tueu­sement réception de l’avis consul­tatif de la Cour sur les Consé­quences juri­diques de l’édification d’un mur dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé, donné le 9 juillet 2004,

Notant en par­ti­culier que la Cour a répondu comme suit à la question qu’elle lui avait posée dans sa réso­lution ES-​​10/​148 :

A. L’édification du mur qu’Israël, puis­sance occu­pante, est en train de construire dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-​​Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international ;

B. Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux vio­la­tions du droit inter­na­tional dont il est l’auteur ; il est tenu de cesser immé­dia­tement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-​​Est, de déman­teler immé­dia­tement l’ouvrage situé dans ce ter­ri­toire et d’abroger immé­dia­tement ou de priver immé­dia­tement d’effet l’ensemble des actes légis­latifs et régle­men­taires qui s’y rap­portent, confor­mément au para­graphe 151 du présent avis ;

C. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dom­mages causés par la construction du mur dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-​​Est ;

D. Tous les États sont dans l’obligation de ne pas recon­naître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assis­tance au maintien de la situation créée par cette construction ; tous les États parties à la qua­trième Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit inter­na­tional, de faire res­pecter par Israël le droit inter­na­tional huma­ni­taire incorporé dans cette convention(…) E. L’Organisation des Nations Unies, et spé­cia­lement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consul­tatif, exa­miner quelles nou­velles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé.

(…)

Consi­dérant que le respect de la Cour et des fonc­tions qu’elle remplit est indis­pen­sable pour faire pré­valoir le droit et la raison dans les rela­tions internationales,

1. Prend acte de l’avis consul­tatif donné par la Cour inter­na­tionale de Justice le 9 juillet 2004 sur les Consé­quences juri­diques de l’édification d’un mur dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé7, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-​​Est ;

2. Exige qu’Israël, puis­sance occu­pante, s’acquitte de ses obli­ga­tions juri­diques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif ;

3. Demande à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies de s’acquitter de leurs obli­ga­tions juri­diques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consul­tatif (…) 4. Prie le Secré­taire général d’établir un registre des dom­mages causés à toutes les per­sonnes phy­siques ou morales concernées, comme suite aux para­graphes 152 et 153 de l’avis consultatif ;

5. Décide de se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la pré­sente réso­lution, en vue de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur dans le ter­ri­toire pales­tinien occupé, y compris Jérusalem-​​Est, et du régime qui lui est associé ;

6. Demande aussi bien au Gou­ver­nement israélien qu’à l’Autorité pales­ti­nienne de s’acquitter immé­dia­tement, en coopé­ration avec le Quatuor, des obli­ga­tions qui leur incombent en vertu de la feuille de route6 approuvée par le Conseil de sécurité dans sa réso­lution 1515 (2003) et de concré­tiser l’idée de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et sou­ligne qu’aussi bien Israël que l’Autorité pales­ti­nienne ont l’obligation de res­pecter de manière scru­pu­leuse le droit inter­na­tional humanitaire ;

7. Demande à tous les États parties à la qua­trième Convention de Genève2 de faire res­pecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de dépo­si­taire des Conven­tions de Genève11, à mener des consul­ta­tions et à pré­senter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la pos­si­bilité de reprendre les travaux de la Confé­rence des Hautes Parties contrac­tantes à la qua­trième Convention de Genève (…)

Pour lire le texte de la résolution en ligne, cliquez sur :

http://​dac​cessdds​.un​.org/​d​o​c​/​U​N​D​O​C​/​G​E​N​/​N​04​/​440​/​19​/​P​D​F​/​N​0444019​.​p​d​f​ ?​O​p​e​n​E​l​ement

Document incluant les débats et le vote : http://​dac​cessdds​.un​.org/​d​o​c​/​U​N​D​O​C​/​G​E​N​/​N​04​/​431​/​63​/​P​D​F​/​N​0443163​.​p​d​f​ ?​O​p​e​n​E​l​ement

Pour télécharger les documents , cliquez sur :

PDF - 134.9 ko
session ONU 200705 résolution
PDF - 86 ko
session ONU 20-​​07-​​04-​​débats

Lire également le com­mu­niqué de la Cour inter­na­tionale de Justice du 9 juillet 2004 :

http://​www​.france​-palestine​.org/​a​r​t​i​c​l​e​438​.html