Résolution du Parlement européen sur la situation des prisonniers palestiniens

mardi 29 juillet 2008

déposée à la suite des ques­tions pour réponse orale , par Hélène Flautre , Mar­grete Auken, Caroline Lucas, David Ham­mer­stein, Jill Evans et Daniel Cohn-​​Bendit
au nom du groupe Verts/​ALE sur la situation des prisonniers palestiniens

PARLEMENT EUROPÉEN

2004-​​ 2009

Document de séance

2.7.2008 B6-​​0339/​2008

PRO­PO­SITION DE RÉSO­LUTION déposée à la suite des ques­tions pour réponse orale

B6-​​0166/​2008 et B6-​​0167/​2008

confor­mément à l’article 108, para­graphe 5, du règlement, par Hélène Flautre , Mar­grete Auken, Caroline Lucas, David Ham­mer­stein, Jill Evans et Daniel Cohn-​​Bendit

au nom du groupe Verts/​ALE sur la situation des prisonniers palestiniens

RE\732336FR.doc PE410.711v01-00 FR FR B6-​​0339/​2008

Réso­lution du Par­lement européen sur la situation des pri­son­niers palestiniens

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur le Moyen-​​Orient,

– vu l’accord d’association UE-​​Israël, et notamment son article 2 relatif aux droits de l’homme,

– vu les conclu­sions de la hui­tième réunion du Conseil d’association UE-​​Israël, qui s’est tenue à Luxem­bourg le 16 juin 2008,

– vu le rapport élaboré par sa délé­gation pour les rela­tions avec le Conseil légis­latif pales­tinien à la suite de sa visite en Palestine en juin 2008, et les conclu­sions de ce rapport,

– vu les résolutions des Nations Unies concernant le conflit au Moyen-​​Orient,

– vu la Convention (IV) de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, et notamment ses articles 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143,

– vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et en par­ti­culier ses articles 9 et 37,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

– vu le Pacte inter­na­tional des Nations unies relatif aux droits civils et poli­tiques de 1966,

– vu le rapport annuel (2007) du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, et en par­ti­culier la section relative aux ter­ri­toires pales­ti­niens occupés,

– vu la Convention contre la torture et autres peines ou trai­te­ments cruels, inhu­mains et dégra­dants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 (réso­lution 39/​46), vu l’article 108, para­graphe 5, de son règlement,

A. consi­dérant qu’à l’heure actuelle, plus de 11 000 Pales­ti­niens, dont 118 femmes, sont incar­cérés dans des centres de détention et des prisons en Israël,

B. consi­dérant que 376 enfants sont actuel­lement détenus dans des prisons israéliennes,

C. consi­dérant qu’en vertu de la Convention des droits de l’enfant, dont Israël est signa­taire, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-​​huit ans ; consi­dérant que, cependant, les enfants pales­ti­niens sont, dès l’âge de 16 ans, consi­dérés comme des adultes en vertu des règle­ments mili­taires israé­liens en vigueur dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés,

D. consi­dérant que les pri­son­niers pales­ti­niens de Cis­jor­danie et de la bande de Gaza sont en grande majorité détenus dans des prisons situées sur le ter­ri­toire israélien ; consi­dérant que le droit huma­ni­taire inter­na­tional interdit le transfert de civils, en ce compris les détenus et les pri­son­niers, d’un ter­ri­toire occupé vers le ter­ri­toire de l’État occupant,

E. consi­dérant que le non-​​respect de cette règle par Israël constitue la prin­cipale raison qui prive les pri­son­niers de Cis­jor­danie et de la bande de Gaza de leur droit à recevoir la visite de leurs familles dans des condi­tions accep­tables ; consi­dérant que quelque 1240 pri­son­niers pales­ti­niens – dont 840 main­tenus dans un iso­lement complet – sont privés du droit de recevoir la visite de membres directs de leur famille, en vio­lation de l’article 116 de la qua­trième Convention de Genève,

F. consi­dérant qu’Israël main­tient, sans chef d’inculpation ni procès, quelque 800 pri­son­niers pales­ti­niens, en "détention admi­nis­trative", laquelle est auto­risée par voie admi­nis­trative, et non par décision de justice ; consi­dérant qu’Israël ignore les res­tric­tions imposées par le droit inter­na­tional en ce qui concerne le recours à la "détention administrative",

G. consi­dérant que l’arrestation de 48 par­le­men­taires, soit près d’un tiers des membres élus du Conseil légis­latif pales­tinien, a porté un coup sérieux à la vie démo­cra­tique pales­ti­nienne ; consi­dérant qu’Israël a également arrêté et empri­sonné des membres élus du conseil municipal,

H. consi­dérant que la question des pri­son­niers poli­tiques est un élément décisif du pro­gramme d’action poli­tique dont les impli­ca­tions poli­tiques, sociales et huma­ni­taires sont importantes,

I. consi­dérant que le "document des pri­son­niers" adopté en mai 2006 par des diri­geants poli­tiques empri­sonnés issus de dif­fé­rentes fac­tions a servi de base à l’élaboration du document de conci­liation national et a ouvert la voie à la mise en place d’un gou­ver­nement d’unité nationale,

J. consi­dérant qu’en 2007, deux rap­ports publiés par des ONG israé­liennes ont montré qu’un certain nombre de pri­son­niers pales­ti­niens étaient vic­times de mauvais trai­te­ments phy­siques et étaient empêchés de satis­faire des besoins essen­tiels, étant par exemple privés de sommeil pendant plus de 24 heures ; consi­dérant que ces infor­ma­tions ont été confirmées dans le rapport du Comité public contre la torture en Israël (CPCTI), intitulé "No Defence : Soldier Vio­lence against Pales­tinian Detainees", qui a été publié le 22 juin 2008 ;

K. consi­dérant que parmi les 1180 pri­son­niers pales­ti­niens qui, selon le diag­nostic du Comité inter­na­tional de la Croix-​​Rouge, sont malades ou blessés – 160 d’entre eux souf­frant de maladies graves – nom­breux sont ceux qui se voient refuser l’accès à des soins médicaux appro­priés, en vio­lation de l’article 91 de la qua­trième Convention de Genève,

L.considérant que le plan d’action UE/​Israël (2004) men­tionne expres­sément le respect des droits de l’homme et du droit huma­ni­taire inter­na­tional au rang des valeurs que l’Union euro­péenne et Israël ont en commun ; consi­dérant qu’en vertu de l’article de l’accord d’association UE-​​Israël (2000), les rela­tions entre les Com­mu­nautés euro­péennes et Israël se fondent sur le respect des droits de l’homme et des prin­cipes démo­cra­tiques, qui inspire leurs poli­tiques internes et inter­na­tio­nales et qui constitue un élément essentiel de l’accord en question,

1.

invite Israël à mettre sa légis­lation en conformité avec les normes inter­na­tio­nales de la justice pour mineurs et, pour ce faire, à pro­céder à une réforme du système judi­ciaire mili­taire appliqué aux enfants pales­ti­niens, notamment en :
- a. libérant immé­dia­tement tous les mineurs détenus dans les prisons ;
- b. mettant fin à la pra­tique qui consiste à main­tenir des per­sonnes de moins de 18 ans en détention admi­nis­trative et en modi­fiant sans délai, confor­mément à la Convention des droits de l’enfant, la régle­men­tation en vigueur dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés en ce qui concerne l’âge légal de la majorité ;
- c. garan­tissant aux mineurs détenus ou incar­cérés condi­tions décentes telles qu’établies dans la Convention des droits de l’enfant et dans les règles standard des Nations Unies concernant l’administration de la justice et les condi­tions de détention pour mineurs ;

2.

invite le Conseil, les États membres et la Com­mission à mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs rela­tions avec Israël, les orien­ta­tions de l’Union euro­péenne sur les enfants face aux conflits armés et à faire de la pro­tection des enfants pales­ti­niens détenus par Israël un élément essentiel du dia­logue à tous les niveaux de ces relations ;

3. demande une nou­velle fois la libé­ration immé­diate des membres du Conseil légis­latif palestinien ;

4.

rap­pelle à Israël que la pra­tique consistant à déte­nirdans des prisons israé­liennes des pri­son­niers pales­ti­niens de Cis­jor­danie et de la bande de Gaza est contraire aux obli­ga­tions qui lui incombent en vertu du droit inter­na­tional ; invite dès lors Israël à assurer la réins­tal­lation de ces pri­son­niers en Cis­jor­danie et dans la bande de Gaza ; insiste pour que leurs familles puissent immé­dia­tement exercer leur droit de visite ;

5.

invite le gou­ver­nement israélien et la Knesset à faire cesser toute forme de torture et à réexa­miner sa loi sur les com­bat­tants illégaux, qui autorise la détention admi­nis­trative, afin de la mettre en conformité avec le droit huma­ni­taire inter­na­tional et les normes en matière de droits de l’homme ;

6.

réaf­firme sa condam­nation de toutes les formes de torture et de mauvais trai­te­ments ; invite Israël a se conformer sans délai à la Convention des Nations unies contre la torture, à laquelle il est partie, et ce en :

- a mettant fin sans délai à toutes les formes de mauvais trai­tement et de torture, que celles-​​ci soient exercées lors de l’arrestation, de l’interrogatoire ou de la détention, en légi­férant en la matière et en enquêtant de manière exhaustive et impar­tiale sur toutes les allé­ga­tions de la part de détenus pales­ti­niens qui portent sur des faits de torture et de mauvais trai­te­ments et, enfin, en tra­duisant en justice les per­sonnes jugées res­pon­sables de tels agissements ;

- b. garan­tissant que des normes mini­males de détention sont res­pectées en ce qui concerne la nour­riture, les soins de santé, la taille et la loca­li­sation des prisons, la pro­tection contre les condi­tions cli­ma­tiques et les visites des familles ;

- c. garantissant aux prisonniers palestiniens des soins médicaux appropriés ;

7.

exprime sa vive inquiétude quant à la situation des femmes pales­ti­niennes détenues dans des prisons, celles-​​ci étant, selon cer­taines sources, vic­times de mauvais trai­te­ments ; invite les auto­rités israé­liennes à amé­liorer consi­dé­ra­blement la pro­tection des pri­son­niers vul­né­rables, en par­ti­culier celle des mères et des jeunes femmes ;

8.

prend acte du rôle moral et poli­tique de cer­tains pri­son­niers poli­tiques pales­ti­niens au sein de la société pales­ti­nienne et sou­ligne leur capacité à agir en tant que force modé­ra­trice à la fois sur un plan inté­rieur et dans le conflit avec Israël ; rap­pelle par ailleurs, combien leur libé­ration est cru­ciale pour rétablir la confiance et appelle dès lors à une libé­ration massive de pri­son­niers pales­ti­niens, en par­ti­culier Marouane Bar­ghouti ; sou­ligne que la réso­lution du conflit passe inévi­ta­blement par la libé­ration de tous les pri­son­niers poli­tiques palestiniens ;

9.

rap­pelle le contenu de l’article 2 de l’accord d’association UE-​​Israël et invite Israël à res­pecter les ins­tru­ments inter­na­tionaux de pro­tection des droits de l’homme et le droit huma­ni­taire inter­na­tional, et notamment ses dis­po­si­tions rela­tives à la pro­tection des civils sous occu­pation ; invite le Conseil à prendre toutes les mesures néces­saires de manière à garantir le respect du droit inter­na­tional ainsi que des conven­tions inter­na­tio­nales dans le domaine des droits de l’homme et du droit huma­ni­taire dont l’État d’Israël est signataire ;

10.

croit fer­mement que le ren­for­cement des rela­tions entre l’UE et Israël devrait être com­pa­tible et aller de pair avec le respect par Israël des obli­ga­tions inter­na­tio­nales qui lui incombent en vertu du droit inter­na­tional, et notamment des ins­tru­ments inter­na­tionaux de pro­tection des droits de l’homme et du droit huma­ni­taire international ;

11.

se félicite de la décision adoptée à l’issue de la hui­tième réunion du Conseil d’association UE-​​Israël en vue d’établir une sous-​​commission des droits de l’homme à part entière en lieu et place du groupe de travail sur les droits de l’homme ; demande que les orga­ni­sa­tions de défense des droits de l’homme et de la société civile pré­sentes en Israël et dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés soient lar­gement consultées et plei­nement asso­ciées au suivi des progrès accomplis par Israël en ce qui concerne le respect de ses obli­ga­tions au regard du droit international ;

11.

charge son Pré­sident de trans­mettre la pré­sente réso­lution au Conseil et à la Com­mission, ainsi qu’au gou­ver­nement israélien, à la Knesset, au Haut Repré­sentant pour la poli­tique étrangère et de sécurité commune, aux gou­ver­ne­ments et aux par­le­ments des États membres, de même qu’au Secré­taire général des Nations unies, à l’envoyé spécial du Quatuor au Moyen-​​Orient, au Pré­sident de l’Assemblée par­le­men­taire euro-​​méditerranéenne, au Pré­sident de l’Autorité pales­ti­nienne, au Conseil légis­latif pales­tinien et au Haut com­mis­saire aux droits de l’homme des Nations unies.