Les pro­duits ori­gi­naires des ter­ri­toires occupés ne peuvent béné­ficier du régime douanier pré­fé­rentiel de l’accord CEE-​​ Israël

Cour de justice des Communautés européennes, vendredi 30 octobre 2009

Affaire Brita.
Conclu­sions de l’avocat général dans l’affaire C-​​386/​08 Brita GmbH /​ Haupt­zollamt Hamburg-​​Hafen.

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 97/​09

Luxembourg, le 29 octobre 2009

Presse et Information

Conclu­sions de l’avocat général dans l’affaire C-​​386/​08 Brita GmbH /​ Haupt­zollamt Hamburg-​​Hafen.

L’Avocat général, M. Yves Bot estime que les pro­duits ori­gi­naires des ter­ri­toires occupés ne peuvent béné­ficier du régime douanier pré­fé­rentiel de l’accord CEE-​​ Israël.

Les auto­rités doua­nières com­mu­nau­taires doivent refuser de recon­naître l’origine israé­lienne de ces produits.

Dans le cadre du par­te­nariat euro-​​méditerranéen, des accords bila­téraux ont été conclus entre la Com­mu­nauté et ses États membres, d’une part, et la plupart des pays du bassin médi­ter­ranéen, d’autre part. Ces accords pré­voient notamment que les pro­duits ori­gi­naires des pays médi­ter­ra­néens concernés peuvent être importés en Union euro­péenne en exemption des droits de douane et que les auto­rités com­pé­tentes des parties coopèrent en vue de déter­miner l’origine exacte des pro­duits béné­fi­ciant du régime préférentiel.

La Com­mu­nauté et ses États membres ont conclu un tel accord tant avec Israël [1] (accord CEE-​​Israël) qu’avec l’Organisation de libé­ration de la Palestine [2] (accord CEE-​​OLP), cette der­nière agissant pour l’Autorité pales­ti­nienne de la Cis­jor­danie et de la bande de Gaza.

Brita est une société alle­mande qui importe des gazéi­fi­ca­teurs d’eau ainsi que des acces­soires et des sirops fabriqués par la société Soda-​​Club ins­tallée à Mishor Adumin en Cis­jor­danie, à l’est de Jérusalem.

Brita a voulu importer en Alle­magne des mar­chan­dises fournies par Soda-​​Club. La société a com­mu­niqué aux auto­rités doua­nières alle­mandes que les mar­chan­dises étaient ori­gi­naires d’Israël et a sou­haité donc béné­ficier du régime pré­fé­rentiel de l’accord CEE-​​Israël. Soup­çonnant que les pro­duits étaient ori­gi­naires des ter­ri­toires occupés, les auto­rités alle­mandes ont demandé aux auto­rités doua­nières israé­liennes de confirmer que ceux-​​ci n’avaient pas été fabriqués dans ces territoires.

Alors que les auto­rités israé­liennes ont confirmé que les mar­chan­dises en question étaient ori­gi­naires d’une zone sous leur res­pon­sa­bilité, elles n’ont tou­tefois pas répondu à la question de savoir si elles avaient été fabri­quées en ter­ri­toires occupés. Pour cette raison, les auto­rités alle­mandes ont fina­lement refusé d’accorder à Brita le bénéfice du régime pré­fé­rentiel, au motif qu’il ne pouvait pas être vérifié avec cer­titude que les mar­chan­dises importées rele­vaient du champ d’application de l’accord CEE-​​Israël.

Brita a attaqué en justice cette décision et le Finanz­ge­richt Hamburg (tri­bunal des finances de Ham­bourg, Alle­magne) a demandé à la Cour de justice si les mar­chan­dises fabri­quées en ter­ri­toires pales­ti­niens occupés et dont l’origine israé­lienne est confirmée par les auto­rités israé­liennes peuvent béné­ficier du régime pré­fé­rentiel ins­tauré par l’accord CEE-​​Israël.

[1] Accord euro-​​​​méditerranéen établissant une asso­ciation entre les Com­mu­nautés euro­péennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995.

[2] Accord d’association euro-​​​​méditerranéen inté­ri­maire relatif aux échanges et à la coopé­ration entre la Com­mu­nauté euro­péenne, d’une part, et l’Organisation de libé­ration de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité pales­ti­nienne de la Cis­jor­danie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997.