Les obligations internationales de la France

François Dubuisson, Pour la Palestine n°48, lundi 30 janvier 2006

Analyse juridique /

Le projet de tramaway à Jérusalem.
Le 17 juillet 2005, un accord était signé entre le gou­ver­nement israélien et le consortium français City Pass, regroupant les sociétés Alstom et Connex, pour la réa­li­sation et l’exploitation d’un réseau de tramway à Jérusalem.

Selon les infor­ma­tions dis­po­nibles, il apparaît que cer­taines por­tions du réseau des­ser­viront cer­taines colonies ins­tallées dans Jérusalem-​​Est et ses alen­tours. L’Autorité pales­ti­nienne a pro­testé contre la signature de ce projet auprès des auto­rités fran­çaises, mais celle-​​ci ont décliné toute res­pon­sa­bilité. Le porte-​​parole du Quai d’Orsay a ainsi déclaré : « La par­ti­ci­pation d’entreprises fran­çaises à la construction du tramway de Jéru­salem s’inscrit dans le cadre d’un marché inter­na­tional qui obéit à une logique com­mer­ciale. Leur par­ti­ci­pation à cette construction n’emporte à nos yeux aucune consé­quence sur le statut de Jérusalem-​​Est. Notre position reste inchangée sur la colo­ni­sation en Cis­jor­danie et autour de Jérusalem-​​Est, qui est contraire au droit inter­na­tional  » [1].

Cette position ne saurait convaincre, et il s’avère que l’attitude de la France à l’égard de la conclusion du contrat relatif à la mise en place d’un réseau de tramway à Jéru­salem pose de graves pro­blèmes de com­pa­ti­bilité avec les obli­ga­tions inter­na­tio­nales qui lui incombent.

Le tracé du projet de tramway a été dessiné de façon à ren­forcer les liens existant entre Jérusalem-​​Ouest et les colonies établies dans et autour de Jérusalem-​​Est (notamment Ma’ale Adumim). Dans cette mesure, ce projet s’inscrit plei­nement dans la poli­tique visant à établir un « Grand Jéru­salem » capitale éter­nelle de l’État d’Israël, et pro­longe sur le terrain les mesures illé­gales d’annexion et de colo­ni­sation, adoptées préa­la­blement. La conclusion du contrat relatif au tramway ne se résume dès lors pas à la mise en oeuvre d’une simple « logique com­mer­ciale », mais constitue une opé­ration sou­levant des ques­tions de respect du droit inter­na­tional. Sur ce point, il pèse à charge de la France des obli­ga­tions très pré­cises qui ne paraissent pas avoir été respectées.

L’annexion de Jérusalem-​​Est et l’installation de colonies de peu­plement par Israël ont été déclarée illé­gales par de nom­breuses réso­lu­tions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que par l’avis de la Cour inter­na­tionale de Justice du 9 juillet 2004 [2]. Dans sa réso­lution 465, le Conseil de sécurité constate que « toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère phy­sique, la com­po­sition démo­gra­phique, la structure ins­ti­tu­tion­nelle ou le statut des ter­ri­toires pales­ti­niens […], y compris Jéru­salem, ou de toute partie de ceux-​​ci, n’ont aucune valeur en droit et que la poli­tique et les pra­tiques d’Israël consistant à ins­taller des éléments de sa popu­lation et de nou­veaux immi­grants dans ces ter­ri­toires consti­tuent une vio­lation fla­grante de la Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre et font en outre gra­vement obs­tacle à l’instauration d’une paix d’ensemble, juste et durable au Moyen-Orient » [3]. En consé­quence, les États doivent « ne fournir à Israël aucune assis­tance qui serait uti­lisée spé­ci­fi­quement pour les colonies de peu­plement des ter­ri­toires occupés  ».

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© Hazem Bader

En ren­forçant la sta­bilité et l’attractivité des colonies ins­tallées dans et autour de Jérusalem-​​Est, le réseau de tramway contribue cer­tai­nement à « modifier le caractère phy­sique, la com­po­sition démo­gra­phique, la structure ins­ti­tu­tion­nelle ou le statut des ter­ri­toires pales­ti­niens ». De cette manière, le consortium français apporte une assis­tance à la péren­ni­sation d’une situation illégale, créée en contra­vention de la 4e Convention de Genève, dont l’article 49 prohibe le transfert de sa propre popu­lation en ter­ri­toire occupé. Par ailleurs, la pas­sation du contrat avec le gou­ver­nement israélien pour un tronçon concernant Jérusalem-​​Est aboutit à une recon­nais­sance de facto de l’annexion de cette partie de la ville.

Le fait que le contrat ait été conclu par des sociétés privées ne signifie aucu­nement que l’État français soit déchargé de toute obli­gation concernant cette situation.

D’une part, comme sou­ligné plus haut, la France a une obli­gation de ne donner aucune assis­tance à la poli­tique d’annexion et de colo­ni­sation israé­lienne, et de n’en recon­naître aucun effet. Or, en l’espèce, il apparaît que les auto­rités fran­çaises ont joué un rôle actif de pro­motion dans la pas­sation du contrat. Cela ressort clai­rement d’une interview donnée par le chef de la mission écono­mique à l’ambassade de France en Israël, Maurice Sportlich,qui indique avoir oeuvré pour l’aboutissement de l’attribution de ce projet à des sociétés françaises [4]. Ce rôle actif est encore confirmé par le fait que le contrat ait été signé lors d’une séance solen­nelle dans les bureaux du Premier Ministre Ariel Sharon, en la pré­sence de l’ambassadeur de France, M. Gérard Araud, comme le rap­porte la revue Dia­logues, publi­cation offi­cielle de l’ambassade de France en Israël [5]. Par cette attitude d’aide et d’encouragement à la réa­li­sation par des sociétés fran­çaises du projet de tramway, et ce en dépit de ses impli­ca­tions, la France a cer­tai­nement manqué à son obli­gation de nonas­sis­tance et de non-​​reconnaissance de la poli­tique d’annexion et de colo­ni­sation de Jérusalem-​​Est et de ses alentours.

D’autre part, la France a l’obligation de faire res­pecter par ses res­sor­tis­sants les prin­cipes énoncés dans la 4e Convention de Genève. Cette obli­gation prend sa source dans l’article 1er commun aux conven­tions de Genève, qui énonce que « les Hautes Parties contrac­tantes s’engagent à res­pecter et à faire res­pecter la pré­sente Convention en toutes cir­cons­tances ». Elle implique de prendre les mesures néces­saires pour s’assurer que des res­sor­tis­sants français n’apportent pas de contri­bution au ren­for­cement de la pré­sence d’implantations juives dans et autour de Jérusalem-​​Est, qui est contraire à l’article 49 de la 4e Convention de Genève. Le caractère privé des sociétés ou le caractère « com­mercial  » du contrat passé concernant le tramway ne saurait à cet égard délier les auto­rités fran­çaises de ce que l’on appelle en droit inter­na­tional une « obli­gation de vigi­lance », visant le com­por­tement de leurs res­sor­tis­sants portant atteinte au droit inter­na­tional. Il existe donc incon­tes­ta­blement une obli­gation à la charge de la France d’empêcher des sociétés portant sa natio­nalité de se livrer à des actes apportant une assis­tance à une vio­lation du droit inter­na­tional huma­ni­taire par Israël, obli­gation qui est méconnue en l’occurrence.

François Dubuisson 13 Décembre 2005

[1] Construction du tramway de Jéru­salem, Réponse du porte-​​​​parole du Ministère des Affaires étran­gères (Paris, 26 octobre 2005), http://​www​.diplo​matie​.gouv​.fr/​f​r​/​a​r​t​i​c​l​e​i​mprim. php3 ?id_​article=24286 .

[2] C.I.J., Consé­quences juri­diques de l’édification d’un mur dans le Ter­ri­toire pales­tinien occupé, Avis consul­tatif du 9 juillet 2004, http://​www​.icj​-cij​.org .

[3] Réso­lution 465 (1980) du 1er mars 1980.

[4] Interview de Maurice Pos­tiche, chef de mission écono­mique à l’ambassade de France en Israël, Jeru­salem Post, 7 juin 2005, http://fr.ambafranceil. org/inner.asp ?Arti­cleID=288 .

[5] Dia­logues, septembre-​​​​octobre 2005, p.1