La résolution 242

vendredi 3 janvier 2003

22 novembre 1967, demande le retrait d’Israël des territoires occupés

Conseil de sécurité des Nations unies 22 novembre 1967

Le Conseil de sécurité,

Exprimant l’inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-​​Orient ;

Sou­li­gnant l’inadmissibilité de l’acquisition de ter­ri­toire par la guerre et la nécessité d’ ?uvrer pour une paix juste et durable per­mettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité ;

Sou­li­gnant en outre que tous les Etats membres, en acceptant la Charte des Nations unies, ont contracté l’engagement d’agir confor­mément à 1’article 2 de la Charte.

1. Affirme que l’accomplissement des prin­cipes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Moyen-​​Orient qui devrait com­prendre l’application des deux prin­cipes suivants :

(i) Retrait des forces armées israé­liennes des ter­ri­toires occupés lors du récent conflit ;

(ii) Ces­sation de toutes asser­tions de bel­li­gé­rance ou de tous états de bel­li­gé­rance et respect et recon­nais­sance de la sou­ve­raineté, de l’intégrité ter­ri­to­riale et de l’indépendance poli­tique de chaque État de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de fron­tières sûres et reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force.

2. Affirme en outre la nécessité :

(a) De garantir la liberté de navi­gation sur les voies d’eau inter­na­tio­nales de la région ;

(b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ;

© De garantir l’inviolabilité ter­ri­to­riale et l’indépendance poli­tique de chaque État de la région, par des mesures com­prenant la création de zones démilitarisées.

3. Prie le secré­taire général de désigner un repré­sentant spécial pour se rendre au Moyen-​​Orient afin d’y établir et d’y main­tenir des rap­ports avec les États inté­ressés en vue de favo­riser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règlement paci­fique et accepté, confor­mément aux dis­po­si­tions et aux prin­cipes de la pré­sente résolution.

4. Prie le secré­taire général de pré­senter aus­sitôt que pos­sible au Conseil de sécurité un rapport d’activité sur les efforts du repré­sentant spécial.