La résolution 194

jeudi 2 janvier 2003

11 décembre 1948, demande le droit au retour pour les réfugiés

Assemblée générale des Nations unies 11 décembre 1948

L’Assemblée générale,

Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine,

1. Exprime sa pro­fonde satis­faction des progrès accomplis grâce aux bons offices de feu le Médiateur des Nations unies dans la voie d’un ajus­tement paci­fique de la situation future de la Palestine, auquel le Médiateur a sacrifié sa vie ;

et

remercie le Médiateur par intérim et son per­sonnel de leurs efforts inces­sants et de l’esprit de devoir dont ils ont fait preuve en Palestine ;

2. Crée une Com­mission de conci­liation com­posée de trois États Membres des Nations unies chargée des fonc­tions suivantes :

a) Assumer, dans la mesure où elle jugera que les cir­cons­tances le rendent néces­saire, les fonc­tions assi­gnées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par la réso­lution 186 (S-​​2) de l’Assemblée générale du 14 mai 1948 ;

b) S’acquitter des fonc­tions et exé­cuter les direc­tives pré­cises que lui donne la pré­sente réso­lution et s’acquitter des fonc­tions et exé­cuter les direc­tives sup­plé­men­taires que pourrait lui donner l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ;

c) Assumer, à la demande du Conseil de sécurité, toute fonction actuel­lement assignée au Médiateur des Nations unies pour la Palestine, ou à la Com­mission de trêve des Nations unies, par les réso­lu­tions du Conseil de sécurité ; si le Conseil de sécurité demande à la Com­mission de conci­liation d’assumer toutes les fonc­tions encore confiées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par les réso­lu­tions du Conseil de sécurité, le rôle du Médiateur prendra fin ;

3. Décide qu’un Comité de l’Assemblée composé de la Chine, de la France, de l’Union des Répu­bliques socia­listes sovié­tiques, du Royaume-​​Uni et des États-​​Unis d’Amérique sou­mettra, avant la fin de la pre­mière partie de la pré­sente session de l’Assemblée générale, à l’approbation de l’Assemblée, une pro­po­sition concernant les noms des trois États qui consti­tueront la Com­mission de conciliation ;

4. Invite la Com­mission à entrer immé­dia­tement en fonction afin d’établir, aus­sitôt que pos­sible, des rela­tions entre les parties elles-​​mêmes et entre ces parties et la Commission ;

5. Invite les Gou­ver­ne­ments et auto­rités inté­ressés à étendre le domaine des négo­cia­tions prévues par la réso­lution du Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 * et à rechercher un accord par voie de négo­cia­tions, soit directes, soit avec la Com­mission de conci­liation, en vue d’un règlement défi­nitif de toutes les ques­tions sur les­quelles ils ne se sont pas encore mis d’accord ;

6. Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de prendre des mesures en vue d’aider les Gou­ver­ne­ments et auto­rités inté­ressés à régler de façon défi­nitive toutes les ques­tions sur les­quelles ils ne se sont pas mis d’accord ;

7. Décide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les sites et édifices reli­gieux de Palestine devraient être pro­tégés et leur libre accès assuré, confor­mément aux droits en vigueur et à l’usage his­to­rique ; que les dis­po­si­tions à cet effet devraient être sou­mises à la sur­veillance effective des Nations unies ; que, lorsque la Com­mission de conci­liation des Nations unies pré­sentera à l’Assemblée générale, pour sa qua­trième session ordi­naire, des pro­po­si­tions détaillées concernant un régime inter­na­tional per­manent pour le ter­ri­toire de Jéru­salem, elle devra for­muler des recom­man­da­tions au sujet des Lieux saints se trouvant dans ce ter­ri­toire ; qu’en ce qui concerne les Lieux saints situés dans les autres régions de Palestine, la Com­mission devra demander aux auto­rités poli­tiques des régions inté­ressées de fournir des garanties for­melles satis­fai­santes en ce qui concerne la pro­tection des Lieux saints et l’accès de ces Lieux ; et que ces enga­ge­ments seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ;

8. Décide qu’en raison des liens qu’elle a avec trois reli­gions mon­diales, la région de Jéru­salem, y compris la muni­ci­palité actuelle de Jéru­salem plus les vil­lages et centres envi­ron­nants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méri­dional Bethléem, le plus occi­dental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et la plus sep­ten­trionale Shu’fat, devrait jouir d’un trai­tement par­ti­culier et 1stinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placée sous te contrôle effectif des Nations unies ;

Invite le Conseil de sécurité à prendre de nou­velles mesures en vue d’assurer la démi­li­ta­ri­sation de Jéru­salem dans le plus bref délai possible ;

Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de pré­senter à l’Assemblée générale, pour sa qua­trième session ordi­naire, des pro­po­si­tions détaillées concernant un régime inter­na­tional per­manent pour la région &Jéru­salem assurant à chacun des groupes dis­tincts le maximum d’autonomie locale com­pa­tible avec le statut inter­na­tional spécial de la région de Jérusalem ;

La Com­mission de conci­liation est auto­risée à nommer un repré­sentant des Nations unies, qui col­la­borera avec les auto­rités locales en ce qui concerne l’administration pro­vi­soire de la région de Jérusalem ;

9. Décide qu’en attendant que les Gou­ver­ne­ments et auto­rités inté­ressés se mettent d’accord sur des dis­po­si­tions plus détaillées, l’accès le plus libre pos­sible à Jéru­salem par route, voie ferrée et voie aérienne devrait être accordé à tous les habi­tants de la Palestine ;

Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de signaler immé­dia­tement au Conseil de sécurité toute res­triction de l’accès de la Ville que pourrait tenter d’imposer l’une quel­conque des parties, pour que le Conseil prenne les mesures appropriées ;

10. Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de rechercher la conclusion, entre les gou­ver­ne­ments et auto­rités inté­ressées, d’accords propres à faci­liter le déve­lop­pement écono­mique du ter­ri­toire, notamment d’accords concernant l’accès aux ports et aéro­dromes et l’utilisation de moyens de transport et de communication ;

11. Décide qu’il y a lieu de per­mettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt pos­sible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indem­nités doivent être payées à titre de com­pen­sation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des prin­cipes du droit inter­na­tional ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gou­ver­ne­ments ou auto­rités responsables ;

Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de faci­liter le rapa­triement, la réins­tal­lation et le relè­vement écono­mique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indem­nités, et de se tenir en liaison étroite avec le Directeur de l’Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-​​ci, avec les organes et ins­ti­tu­tions appro­priés de l’Organisation des Nations unies ;

12. Autorise la Com­mission de conci­liation à désigner les organes sub­si­diaires et à uti­liser les experts tech­niques, agissant sous son autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour s’acquitter effi­ca­cement des fonc­tions et des obli­ga­tions qui lui incombent aux termes de la pré­sente résolution ;

La Com­mission de conci­liation aura son siège officiel à Jéru­salem. Il appar­tiendra aux auto­rités res­pon­sables du maintien de l’ordre à Jéru­salem de prendre toutes les mesures néces­saires pour assurer la sécurité à la Com­mission. Le secré­taire général fournira un nombre res­treint de gardes pour la pro­tection du per­sonnel et des locaux de la Commission ;

13. Donne pour ins­truc­tions à la Com­mission de conci­liation de pré­senter pério­di­quement au Secré­taire général des rap­ports sur l’évolution de la situation pour qu’il les trans­mette au Conseil de sécurité et aux Membres de l’Organisation des Nations unies ;

14. Invite tous les Gou­ver­ne­ments et auto­rités inté­ressés à col­la­borer avec la Com­mission de conci­liation et à prendre toutes mesures pos­sibles pour aider à la mise en ?uvre de la pré­sente résolution ;

15. Prie le Secré­taire général de fournir le per­sonnel et les faci­lités néces­saires et de prendre toutes les dis­po­si­tions requises pour fournir les fonds néces­saires à l’exécution des dis­po­si­tions de la pré­sente résolution.

Cent quatre-​​vingt-​​sixième séance plénière, le 1l décembre 1948.

À la cent quatre-​​vingt-​​sixième séance plé­nière, tenue le 11 décembre 1948, un comité de l’Assemblée composé des cinq États désignés au para­graphe 3 de la réso­lution ci -dessus a propose les trois Etats ci-​​après comme membres de la Com­mission de conci­liation : France, Turquie et Etats-​​Unis d’Amérique.

La pro­po­sition de ce comité ayant été adoptée au cours de la même séance, par l’Assemblée générale, la Com­mission de conci­liation est, en consé­quence, constituée des trois États susdits.

* Voir les procès-​​verbaux officiels du Conseil de sécurité, Treizième année,