La résolution 181

mercredi 1er janvier 2003

29 novembre 1947, partage de la Palestine

Assemblée générale des Nations unies 29 novembre 1947

(Extraits des chapitres les plus importants)

Première partie

Constitution et gouvernement futurs de la Palestine

A. Fin du mandat, partage et indépendance

1. Le mandat pour la Pale­sitne prendra fin aus­sitôt que pos­sible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard.

2. Les forces armées de la puis­sance man­da­taire évacueront pro­gres­si­vement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aus­sitôt que pos­sible, et en tout cas le ler août 1948 au plus tard.

La puis­sance man­da­taire informera la Com­mission, aussi long­temps à l’avance que pos­sible, de son intention de mettre fin au mandat et d’évacuer chaque zone.

La puis­sance man­da­taire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, à une date aussi rap­prochée que pos­sible, et en tout cas le 1-​​ février 1948 au plus tard, l’évacuation d’une zone située, sur le ter­ri­toire de ]’État juif et pos­sédant un port maritime et un arrière-​​pays suf­fi­sants pour donner les faci­lités néces­saires en vue d’une immi­gration importante.

3. Les États indé­pen­dants arabe et juif ainsi que le régime inter­na­tional par­ti­culier prévu pou la Ville de Jéru­salem dans la troi­sième partie de ce plan com­men­ceront d’exister en Palestine deux mois après que l’évacuation des forces armées de la puis­sance man­da­taire aura été achevée et en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les fron­tières de l’État arabe, de J’État juif et de la Ville de Jéru­salem seront les fron­tières indi­quées aux deuxième et troi­sième parties ci-​​dessous.

4. La période qui s’écoulera entre l’adoption par l’Assemblée générale de ses recom­man­da­tions sur la question pales­ti­nienne et l’établissement de l’indépendance des Étatsjuif et arabe sera une période de tratisition. (…)

C. Déclaration

Avant la recon­nais­sance de l’indépendance, le gou­ver­nement pro­vi­soire de chacun des États envi­sagés adressera à l’Organisation des Nations unies une décla­ration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :

Disposition générale

Les sti­pu­la­tions contenues dans la décla­ration sont reconnues comme lois fon­da­men­tales de l’État. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure offi­cielle ne pourront être en contra­diction, en oppo­sition avec ces sti­pu­la­tions ou leur faire obs­tacle et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure offi­cielle ne pourront pré­valoir contre elles.

Chapitre premier

Lieux saints, édifices et sites religieux

1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits exis­tants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux.

2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté d’accès, de visite et de transit sera garantie, confor­mément aux droits exis­tants, à tous les rési­dents ou citoyens de l’autre État et de la Ville de Jéru­salem, ainsi qu’aux étrangers, sans dis­tinction de natio­nalité, sous réserve de consi­dé­ra­tions de sécurité nationale et du maintien de l’ordre public et de la bienséance,

De même, le libre exercice du culte sera garanti confor­mément aux droits exis­tants, compte tenu du maintien de l’ordre public et de la bienséance.

3. Les Lieux saints et les édifices ou sites reli­gieux seront pré­servés. Toute action de nature à com­pro­mettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le gou­ver­nement estime qu’il y a des répa­ra­tions urgentes à faire à un Lieu saint à un édifice ou à un site reli­gieux quel­conque, il pourra inviter la ou les com­mu­nautés inté­ressées à pro­céder aux répa­ra­tions. Il pourra pro­céder lui-​​même à ces répa­ra­tions, aux frais de la ou des com­mu­nautés inté­ressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable.

4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites reli­gieux qui étaient exemptés d’impôts lors de la création de l’État.

Il ne sera apporté à l’incidence des impôts aucune modi­fi­cation qui consti­tuerait une dis­cri­mi­nation entre les pro­prié­taires ou occu­pants des Lieux saints, édifices ou sites reli­gieux, ou qui pla­cerait ces pro­prié­taires ou occu­pants dans une situation moins favo­rable, par rapport à l’incidence générale des impôts qu’au moment de l’adoption des recom­man­da­tions de l’Assemblée.

5. Le gou­verneur de la Ville de léru­salem aura le droit de décider si les dis­po­si­tions de la Consti­tution de J’État concernant les Lieux saints, édifices et sites reli­gieux se trouvant sur le ter­ri­toire de l’Etat, et les droits reli­gieux s’y rap­portant sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes déci­sions rela­tives aux dif­fé­rends qui pour­raient resurgir entre les diverses com­mu­nautés reli­gieuses ou les rites d’une com­mu­nauté reli­gieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopé­ration et jouira des pri­vi­lèges et immu­nités néces­saires à l’exercice de ses fonc­tions dans l’État.

Chapitre 2

Droits religieux et droits des minorités

1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte com­pa­tibles avec 1’ordre public et les bonnes m ?urs seront garantis à tous.

2. Il ne sera fait aucune dis­cri­mi­nation, quelle qu’elle soit, entre les habi­tants, du fait des dif­fé­rences de race, de religion, de langue ou de sexe

3. Toutes les per­sonnes relevant de la juri­diction de l’État auront également droit à la pro­tection de la loi.

4. Le droit familial tra­di­tionnel et le statut per­sonnel des diverses mino­rités ainsi que leurs intérêts reli­gieux. y compris les fon­da­tions, seront respectés.

5. Sous réserve des néces­sités du maintien de l’ordre public et de la bonne admi­nis­tration, on ne prendra aucune mesure qui met­trait obs­tacle à l’activité des ins­ti­tu­tions reli­gieuses ou confes­sions ou consti­tuerait une inter­vention dans cette activité et on ne pourra faire aucune dis­cri­mi­nation à l’égard des représent ants ou des membres de ces ins­ti­tu­tions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement pri­maire et secon­daire, dans sa langue, et confor­mément à ses tra­di­tions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des com­mu­nautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces com­mu­nautés se conforment aux pres­crip­tions géné­rales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établis­se­ments éducatifs étrangers pour­sui­vront leur activité sur la base des droits existants.

s7. Aucune res­triction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses rela­tions per­son­nelles, dans le com­merce, la religion, la presse, les publi­ca­tions de toutes sortes ou les réunions publiques.

8. Aucune expro­priation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’Étatjuif (par un Juif dan,s l’État arabe) ne sera auto­risée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le pro­prié­taire sera entiè­rement et préa­la­blement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême.

Deuxième partie

Frontières

A. L’État arabe B. L’Etat juif C. La Ville de Jérusalem

La Ville de Jéru­salem a pour fron­tières celles qui ont été indi­quées dans les recom­man­da­tions sur la Ville de Jérusalem.

Troisième partie Ville de Jérusalem

A. Régime spécial

La Ville de Jéru­salem sera constituée en corpus sepa­ratum sous un régime inter­na­tional spécial et sera admi­nistrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonc­tions d’autorité chargée de l’administration.

C. Statut de la ville

Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l’approbation du présent plan, élaborer et approuver un statut détaillé de la Ville com­prenant notamment, l’essentiel des dis­po­si­tions suivantes :

1. Méca­nisme gou­ver­ne­mental : ses fins par­ti­cu­lières. L’autorité chargée de l’administration, dans l’accomplissement de ses obli­ga­tions admi­nis­tra­tives, pour­suivra les fins par­ti­cu­lières ci-​​après :

(a) Pro­téger et pré­server les intérêts spi­ri­tuels et reli­gieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances mono­théistes répandues dans le monde entier : chris­tia­nisme, judaïsme et isla­misme ; à cette fin, faire en sorte que l’ordre et la paix, et la paix reli­gieuse surtout, règnent à Jérusalem ;

(b) Sti­muler l’esprit de coopé­ration entre tous les habi­tants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l’évolution paci­fique des rela­tions entre les deux peuples pales­ti­niens : assurer la sécurité et le bien-​​être, et encou­rager toute mesure constructive propre à amé­liorer la vie des habi­tants, eu égard à la situation et aux cou­tumes par­ti­cu­lières des dif­fé­rents peuples et communautés.

2. Gou­verneur et per­sonnel admi­nis­tratif : Le Conseil de tutelle pro­cédera à la nomi­nation d’un gou­verneur de Jéru­salem, qui sera res­pon­sable devant lui. Ce choix se fondera sur la com­pé­tence par­ti­cu­lière des can­didats, sans tenir compte de leur natio­nalité. Tou­tefois, nul citoyen de l’un ou de l’autre État pales­tinien ne pourra être nommé gouverneur.

Le gou­verneur sera le repré­sentant de l’Organisation des Nations unies dans la Ville de Jéru­salem, et exercera en son nom tous les pou­voirs d’ordre admi­nis­tratif, y compris la conduite des affaires étran­gères. Il sera assisté par un per­sonnel admi­nis­tratif dont les membres seront consi­dérés comme des fonc­tion­naires inter­na­tionaux au sens de l’article 100 de la Charte et seront choisis dans la mesure du pos­sible, parmi les habi­tants de la Ville et du reste de la Palestine sans dis­tinction de race. Pour l’organisation de l’administration de la Ville, le gou­verneur sou­mettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé.

3. Auto­nomie locale. (a) Les sub­di­vi­sions locales auto­nornes qui com­posent actuel­lement le ter­ri­toire de la Ville (vil­lages, com­munes et muni­ci­pa­lités) dis­po­seront à l’échelon local de pou­voirs étendus de gou­ver­nement et d’administration.

(b) Le gou­verneur étudiera et sou­mettra à l’examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de sec­teurs muni­cipaux spé­ciaux com­prenant res­pec­ti­vement le quartier juif et le quartier arabe de la Nou­velle Jéru­salem. Les nou­veaux arron­dis­se­ments conti­nueront à faire partie de la muni­ci­palité actuelle de Jérusalem.

4. Mesures de sécurité. (a) La Ville de Jéru­salem sera démi­li­ta­risée ; sa neu­tralité sera pro­clamée et pro­tégée, et aucune for­mation para­mi­li­taire, aucun service ni aucune activité para­mi­li­taires ne seront auto­risés dans ses limites.

(b) Au cas où un ou plu­sieurs groupes de la popu­lation réus­si­raient par leur ingé­rence ou leur manque de coopé­ration à entraver ou para­lyser gra­vement l’administration de la Ville de Jéru­salem, le gou­verneur sera autorisé à prendre les mesures néces­saires pour rétablir un fonc­tion­nement efficace de l’administration.

© Pour faire res­pecter la loi et 1’ordre dans la Ville, et veiller en par­ti­culier à la pro­tection des lieux saints et des édifices et empla­ce­ments reli­gieux, le gou­verneur orga­nisera un corps spécial de police, dis­posant de forces suf­fi­santes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le gou­verneur aura le droit d’ordonner l’ouverture de crédits néces­saires à l’entretien de ce corps.

5. Orga­ni­sation légis­lative. Un Conseil légis­latif élu au suf­frage uni­versel et au scrutin secret selon une repré­sen­tation pro­por­tion­nelle, par les habi­tants adultes de la Ville, sans dis­tinction de natio­nalité, dis­posera des pou­voirs légis­latifs et fiscaux. Tou­tefois, aucune mesure légis­lative ne devra être en oppo­sition ou en contra­diction avec les dis­po­si­tions qui seront prévues dans le statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action offi­cielle ne pré­vau­dront contre ces dis­po­si­tions. Le statut donnera au gou­verneur le droit de veto sur les projets de lois incom­pa­tibles avec les dis­po­si­tions en question. Il lui conférera également le pouvoir de pro­mulguer des ordon­nances pro­vi­soires, dans le cas où le Conseil man­querait d’adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonc­tion­nement normal de l’administration.

6. Admi­nis­tration de la justice. Le-​​ statut devra prévoir la création d’organes judi­ciaires indé­pen­dants et notamment d’une cour d’appel, dont tous les habi­tants de la Ville seront justiciables.

7. Union écono­mique et régime écono­mique. La Ville de Jéru­salem sera incluse dans l’union écono­mique pales­ti­nienne et elle sera liée par toutes les dis­po­si­tions de l’engagement et de tout traité qui en pro­cédera, ainsi que par toutes, les déci­sions du Conseil écono­mique mixte. Le siège du Conseil écono­mique sera établi dans le ter­ri­toire de la Ville.

Le statut devra prévoir les règle­ments néces­saires pour les ques­tions écono­miques non sou­mises au régime de l’Union écono­mique sur la base non dis­cri­mi­na­toire d’un trai­tement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants.

8. Liberté de passage et de séjour : contrôle des rési­dents. Sous réserve de consi­dé­ra­tions de sécurité, et compte tenu des néces­sités écono­miques telles que le gou­verneur les déter­minera confor­mément aux ins­truc­tions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux rési­dents ou citoyens de l’État arabe et de l’État juif. L’immigration et la rési­dence à l’intérieur des limites de la Ville pour les res­sor­tis­sants des autres États seront sou­mises à l’autorité du gou­verneur agissant confor­mément aux ins­truc­tions du Conseil de tutelle.

9. Rela­tions avec l’État arabe et l’État juif. Des repré­sen­tants de l’État arabe et de l’État juif seront accré­dités auprès du gou­verneur de la ville et chargés de la pro­tection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs res­sor­tis­sants auprès de l’administration inter­na­tionale de la Ville.

10. Langues offi­cielles. L’arabe et l’hébreu seront les langues offi­cielles de la Ville. Cette dis­po­sition n’empêchera pas l’adoption d’une ou plu­sieurs langues de travail sup­plé­men­taires, selon les besoins.

11. Citoyenneté. Tous les rési­dents devien­dront ipso facto, citoyens de la Ville de Jéru­salem, à moins qu’ils n’optent pour l’État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n’aient offi­ciel­lement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l’État arabe ou de l’État juif, confor­mément au para­graphe 9 de la section B de la pre­mière partie du présent plan.

Le Conseil de tutelle prendra les arran­ge­ments pour assurer la pro­tection consu­laire des citoyens de la Ville à l’extérieur de son territoire.

12. Liberté des citoyens. (a) Seront garantis aux habi­tants de la Ville, sous réserve des seules exi­gences de l’ordre public et de la morale, les droits de l’homme et les libertés fon­da­men­tales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d’instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d’association et de pétition.

(b) On ne fera entre les habi­tants aucune espèce de dis­tinc­tions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe.

© Toutes les per­sonnes résidant à l’intérieur de la Ville auront un droit égal à la pro­tection des lois.

(d) Le droit familial et le statut per­sonnel des dif­fé­rents indi­vidus et des diverses com­mu­nautés ainsi que leurs intérêts reli­gieux, y compris les fon­da­tions seront respectés.

(e) Sous réserve des néces­sités du maintien de l’ordre public et de la bonne admi­nis­tration, on ne prendra aucune mesure qui met­trait obs­tacle à l’activité des ins­ti­tu­tions reli­gieuses ou cha­ri­tables de toutes confes­sions ou qui consti­tuerait une inter­vention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune dis­cri­mi­nation à l’égard des repré­sen­tants ou des membres de ces ins­ti­tu­tions du fait de leur religion ou de leur nationalité.

(f) La Ville assurera une ins­truction pri­maire et secon­daire conve­nable à la com­mu­nauté arabe et à la com­mu­nauté juive, dans leur langue et confor­mément à leurs tra­di­tions culturelles.

Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des com­mu­nautés de conserver leurs propres écoles pour l’instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces com­mu­nautes se conforment aux pres­crip­tions géné­rales sur l’instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établis­se­ments sco­laires étrangers pour­sui­vront leur activité sur base des droits existants.

(g) On ne fera obs­tacle d’aucune manière que ce soit à l’emploi par tout habitant de la Ville de n’importe quelle langue, dans ses rela­tions privées, dans le com­merce, les ser­vices reli­gieux, la presse, les publi­ca­tions de toute nature et les réunions publiques.

13. Lieux saints. (a) I1 ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux.

(b) Le libre accès aux Lieux Saints, édifices et sites reli­gieux, et le libre exercice du culte seront garantis confor­mément aux droits actuels. compte tenu du maintien de l’ordre et de la bien­séance publics.

© Les Lieux saints et les édifices et sites reli­gieux seront pré­servés. Toute action de nature à com­pro­mettre de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si le gou­verneur estime qu’il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site reli­gieux quel­conque, il pourra inviter la com­mu­nauté ou les com­mu­nautés inté­ressées à pro­céder aux réparations.

Il pourra pro­céder lui-​​même à ces répa­ra­tions aux frais de la com­mu­nauté ou des com­mu­nautés inté­ressées s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal

(d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieu Saints, édifices et sites reli­gieux exemptés d’impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l’incidence des impôts aucune modi­fi­cation qui consti­tuerait une dis­cri­mi­nation entre les pro­prié­taires ou occu­pants des Lieux saints, édifices ou sites reli­gieux, qui pla­cerait ces pro­prié­taires ou occu­pants dans une situation moins favo­rable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recom­man­da­tions de l’Assemblée.

14. Pouvoirs-​​ spé­ciaux du gou­verneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites reli­gieux dam la Ville et dans toute région de la Palestine. (a) Le gou­verneur se pré­oc­cupera tout par­ti­cu­liè­rement de la pro­tection des Lieux saints, des édifices et des sites reli­gieux qui se . trouvent dans la Ville de Jérusalem.

(b) En ce qui concerne de pareils Lieux. édifices et sites de Palestine à l’extérieur de la Ville, le gou­verneur décidera en vertu des pou­voirs que lui,aura conférés la Consti­tution de l’un et l’autre Etats, si les dis­po­si­tions des Consti­tu­tions de l’État arabe et de 1’État juif de Palestine rela­tives à ces lieux et aux droits reli­gieux y affé­rents sont dûment appli­quées et respectées.

© Le gou­verneur a également le pouvoir de statuer , en se fondant sur les droits reconnus, sur les dif­fé­rends qui pourront s’élever entre les diverses com­mu­nautés reli­gieuses ou les divers rites d’une même com­mu­nauté reli­gieuse à l’égard des Lieux saints, des édifices et des sites reli­gieux dans toute la région de la Palestine.

Dans ces fonc­tions, le gou­verneur pourra se faire aider d’un conseil consul­tatif composé de repré­sen­tants de dif­fé­rentes confes­sions sié­geant à titre consultatif.

C. Durée du régime spécial

Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d’après les prin­cipes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d’abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n’estime devoir pro­céder plus tôt à un examen de ces dis­po­si­tions. À l’expiration de cette période, l’ensemble du Statut devra faire l’objet d’une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de J’expérience acquise au cours de cette pre­mière période de fonc­tion­nement. Les per­sonnes ayant leur rési­dence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de réfé­rendum, leurs sug­ges­tions rela­tives à d’éventuelles modi­fi­ca­tions au régime de la Ville.

Quatrième Partie

Capitulations .

Les États dont les res­sor­tIs­sants ont, dans le passé, béné­ficié en Palestine des pri­vi­lèges et immu­nités réservés aux étrangers, y compris les avan­tages de la juri­diction et de la pro­tection consu­laires qui leur étaient conféres sous l’Empire ottoman en vertu des capi­tu­la­tions ou de la coutume sont invités à renoncer à tous leurs droits au réta­blis­sement desdits pri­vi­lèges et immu­nités dans l’État arabe et dans l’Étatjuif dont la création est envi­sagée. ainsi que dans la Ville de Jérusalem.