Israël et le mépris du droit international

Gilles Devers, mardi 16 février 2010

Ce n’est pas telle ou telle portion du mur qui est illégale, mais le mur dans son ensemble. Et çà, c’est la plus haute juri­diction du la planète qui l’a déclaré, la Cour Inter­na­tionale de Justice, dans son avis du 9 juillet 2004

Sou­daine agi­tation média­tique autour de l’armée d’Israël qui aurait com­mencé à exé­cuter un arrêt de la Haute Cour de Justice de sep­tembre 2007 demandant de modifier le tracé d’un segment du mur érigé en Cis­jor­danie, près du village de Bilin. « Nous avons proposé un nouveau tracé de la bar­rière approuvé par la Cour suprême. Les travaux sont en cours », a déclaré à l’AFP le porte-​​parole du ministère de la Défense, Shlomo Dror. Le nouveau tracé per­mettra à des hani­tants de Bilin de récu­pérer une partie de leurs terres confis­quées par la construction de la bar­rière. Tant mieux pour ceux qui vont retrouver une par­celle de ce qui leur appar­tient. L’eau, spoliée par Israël, suivra-​​t-​​elle ? Nous verrons.

Ce qui est sûr, c’est que décrire ce fait comme une vic­toire du droit est mépriser le droit. Parce que de ce point de vue, tout est bien clair : ce n’est pas telle ou telle portion du mur qui est illégale, mais le mur dans son ensemble. Et çà, c’est la plus haute juri­diction du la planète qui l’a déclaré, la Cour Inter­na­tionale de Justice, dans son avis du 9 juillet 2004 : le mur est implanté en dehors des fron­tières reconnues d’Israël, et il carac­térise une poli­tique d’annexion de ter­ri­toires par la force armée.

1. Données de fait

1.1. Le mur

Quand Le Nouvel Obs s’intéresse au sujet, il parle « bar­rière de sécurité ». Rap­pelons donc quelques faits.

Le 14 avril 2002, le conseil des ministres israélien a adopté une décision pré­voyant la construction d’ouvrages formant, selon Israël, une « bar­rière de sécurité » sur 80 kilo­mètres dans trois sec­teurs de la Cis­jor­danie. Les travaux ont été engagés par trois séries de déci­sions, en juin, aout et décembre 2002, et au final, le 1° octobre 2003, le conseil des ministres a adopté un tracé complet formant une ligne continue qui s’étendant sur une dis­tance de 720 kilo­mètres le long de la Cisjordanie.

La « barrière de sécurité » qu’a repérée Le Nouvel Obs comprend :

- une clôture équipée de détecteurs électroniques ;

- un fossé, pouvant atteindre 4 mètres de profondeur ;

- une route de patrouille asphaltée à deux voies ;

- une route de dépistage, en sable fin, pour repérer toute trace de passage ;

- six boudins de barbelés empilés qui marquent le périmètre des installations.

L’ouvrage a une largeur de 50 à 70 mètres, mais peut atteindre 100 mètres à cer­tains endroits. Des bar­rières dites « avancées » peuvent s’ajouter à ce dispositif.

La lon­gueur prévue du mur est de 703 kilo­mètres. On estime qu’à la fin des travaux, quelque 60 500 Pales­ti­niens de Cis­jor­danie de 42 vil­lages et agglo­mé­ra­tions vivront dans la zone d’accès régle­menté entre le mur et la Ligne verte. Plus de 500 000 Pales­ti­niens vivent à un kilo­mètre maximum du mur, du côté est, et doivent le tra­verser pour aller aux champs ou au travail et rester en relation avec leur famille. Le mur se trouve à 80 % en ter­ri­toire pales­tinien et, pour englober le bloc de colonies d’Ariel, il s’avance sur 22 kilo­mètres en Cis­jor­danie. Dans la zone d’accès régle­menté se trouve une bonne partie des res­sources en eau les plus pré­cieuses de Cis­jor­danie (Rapport John Dugard, A/​HRC/​4/​17, 29 janvier 2007, par. 24 et 25).

1.2. Mise en place d’un régime administratif nouveau

La construction du mur s’est accom­pagnée de la mise sur pied d’un régime admi­nis­tratif nouveau.

Les forces de défense israé­liennes ont en effet édicté en octobre 2003 des ordon­nances établissant comme « zone fermée » la partie de la Cis­jor­danie qui se trouve entre la Ligne verte et le mur. Les rési­dents de cette zone ne peuvent désormais y demeurer et les non-​​résidents, y accéder, que s’ils sont por­teurs d’un permis ou d’une carte d’identité délivrés par les auto­rités israé­liennes. Selon le rapport du Secré­taire général, la plupart des rési­dents ont reçu des permis pour une durée limitée. Les citoyens israé­liens, les rési­dents per­ma­nents en Israël et les per­sonnes admises à immigrer en Israël en vertu de la loi du retour peuvent demeurer dans la zone fermée, s’y déplacer librement et en sortir sans avoir besoin de permis. L’entrée et la sortie de la zone fermée ne peuvent être opérées que par des portes d’accès qui sont ouvertes peu fré­quemment et pour de courtes durées (CIJ, par. 85).

La construction du mur a entraîné la des­truction ou la réqui­sition de pro­priétés dans des condi­tions contraires aux pres­crip­tions des articles 46 et 52 du règlement de La Haye de 1907 et de l’article 53 de la qua­trième convention de Genève (CIJ, par. 130).

1.3. Conséquences économiques et sociales

Cette construction, la création d’une zone fermée entre la Ligne verte et le mur, et la consti­tution d’enclaves ont par ailleurs apporté des res­tric­tions impor­tantes à la liberté de cir­cu­lation des habi­tants du ter­ri­toire pales­tinien occupé, à l’exception des res­sor­tis­sants israé­liens et assi­milés » ( Rapport John Dugard, E/CN.4/2004/6, 8 sep­tembre 2003, par. 9).

II en est aussi résulté de sérieuses réper­cus­sions pour la pro­duction agricole, comme cela est attesté par plu­sieurs sources. Le rap­porteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les ter­ri­toires pales­ti­niens occupés par Israël depuis 1967 indique pour sa part que « La plupart des terres pales­ti­niennes se trouvant du côté israélien du mur sont des terres agri­coles fer­tiles et on y trouve cer­tains des puits les plus impor­tants de la région. (…). Les Pales­ti­niens qui habitent entre le mur et la Ligne verte ne pourront plus accéder à leurs terres ni à leur lieu de travail, aux écoles, aux hôpitaux et autres ser­vices sociaux (Rapport John Dugard E/CN.4/2004/6, 8 sep­tembre 2003, par. 9).

Le rap­porteur spécial sur le droit à l’alimentation de la Com­mission des droits de l’homme des Nations Unies, il constate que « la construction du mur coupe les Pales­ti­niens de leurs terres agri­coles, de leurs puits et de leurs moyens de sub­sis­tance (Rapport Ziegler, E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 49).

Une enquête du Pro­gramme ali­men­taire mondial précise que cette situation a aggravé l’insécurité ali­men­taire dans la région, qui comp­terait 25 000 nou­veaux béné­fi­ciaires d’aide ali­men­taire : « Il en résulte en outre, pour les popu­la­tions concernées, des dif­fi­cultés crois­santes d’accès aux ser­vices de santé, ainsi qu’aux établis­se­ments sco­laires et à l’approvisionnement pri­maire en eau, constat également cor­roboré par diverses sources d’information. Selon le Bureau central de sta­tis­tique pales­tinien, la bar­rière a, à ce jour, coupé 30 loca­lités des ser­vices de santé, 22 des établis­se­ments sco­laires, 8 des sources pri­maires d’eau et 3 du réseau élec­trique (CIJ, par 133).

Concernant plus par­ti­cu­liè­rement l’accès aux res­sources en eau, le rap­porteur spécial sur le droit à l’alimentation de la Com­mission des droits de l’homme relève que « en construisant la clôture, Israël annexera aussi de fait la plus grande partie de la nappe phréa­tique occi­dentale, qui fournit 51 %, des res­sources en eau de la Cis­jor­danie (Rap­porteur spécial sur le droit à l’alimentation, E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 51).

A Qal­qiliya, selon des rap­ports fournis aux Nations Unies, environ 600 négoces ou entre­prises ont dû fermer leurs portes et 6000 à 8000 per­sonnes ont déjà quitté la région. Le rap­porteur spécial sur le droit à l’alimentation de la Com­mission des droits de l’homme a relevé que « le mur coupant les com­mu­nautés de leurs terres et de leur eau sans leur donner d’autres moyens de sub­sis­tance, nom­breux sont les Pales­ti­niens habitant dans ces régions qui seront obligés de partir (E/CN.4/2004/6, 8 sep­tembre 2003, par. 10 ; E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 octobre 2003, par. 51).

2. Analyse juridique

2.1. Illégalité de principe du fit de la volonté d’annexion

C’est dans ces condi­tions que la Cour Inter­na­tionale de Justice retient une illé­galité de principe, car il concrétise une annexion de ter­ri­toires et son empla­cement ne peut être jus­tifié par des raisons de sécurité.

Au total, de l’avis de la Cour, la construction du mur et le régime qui lui est associé entravent la liberté de cir­cu­lation des habi­tants du ter­ri­toire pales­tinien occupé, à l’exception des res­sor­tis­sants israé­liens et assi­milés, telle que garantie par le para­graphe 1 de l’article 12 du pacte inter­na­tional relatif aux droits civils et poli­tiques. Ils entravent également l’exercice par les inté­ressés des droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suf­fisant tels que pro­clamés par le pacte inter­na­tional relatif aux droits écono­miques, sociaux et culturels et la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Enfin, la construction du mur et le régime qui lui est associé, en contri­buant aux chan­ge­ments démo­gra­phiques aux­quels il est fait réfé­rence aux para­graphes 122 et 133 ci-​​dessus, sont contraires au sixième alinéa de l’article 49 de la qua­trième convention de Genève et aux réso­lu­tions du Conseil de sécurité rap­portées au para­graphe 120 ci-​​dessus (CIJ, par 134).

Le mur n’est pas construit pour des raisons de sécurité, mais pour l’annexion des ter­ri­toires occupés. La Haute Cour de justice israé­lienne a pris acte elle-​​même de la réalité du motif.

Pour la CIJ, il s’agit de modifier la com­po­sition démo­gra­phique du ter­ri­toire pales­tinien occupé : « Puisque la construction du mur et le régime qui lui est associé ont déjà obligé un nombre signi­fi­catif de Pales­ti­niens à quitter cer­taines zones - pro­cessus qui se pour­suivra avec l’édification de nou­veaux tronçons du mur , cette construction, com­binée a l’établissement des colonies de peu­plement men­tionné au para­graphe 120 ci-​​dessus, tend à modifier la com­po­sition démo­gra­phique du ter­ri­toire pales­tinien occupé (CIJ, par. 133).

La Cour a conclu que la construction du mur est un acte non conforme à diverses obli­ga­tions juri­diques inter­na­tio­nales incombant à Israël. La tracé du mur établit la volonté d’annexion.

Au total, la Cour, au vu du dossier, n’est pas convaincue que la pour­suite des objectifs de sécurité avancés par Israël néces­sitait l’adoption du tracé choisi pour le mur. Le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portent atteinte de manière grave à de nom­breux droits des Pales­ti­niens habitant dans le ter­ri­toire occupé par Israël sans que les atteintes résultant de ce tracé puissent être jus­ti­fiées par des impé­ratifs mili­taires ou des néces­sités de sécurité nationale ou d’ordre public. La construction d’un tel mur constitue dès lors une vio­lation par Israël de diverses obli­ga­tions qui lui incombent en vertu des ins­tru­ments appli­cables de droit inter­na­tional huma­ni­taire et des droits de l’homme (CIJ, par 137).

Nul ne peut plus démentir sérieu­sement qu’Israël, en construisant le mur, cherche à s’approprier les ter­rains bordant les colonies de Cis­jor­danie et à inclure ces colonies à l’intérieur de ses fron­tières : le fait que 76 % des colons de Cis­jor­danie sont pro­tégés par le mur suffit à le prouver.

2.2. Rejet de l’exception de légitime défense présentée par l’Etat d’Israël

Selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies : Aucune dis­po­sition de la pré­sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, indi­vi­duelle ou col­lective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures néces­saires pour main­tenir la paix et la sécurité internationales.

Le repré­sentant per­manent d’Israël auprès des Nations Unies a fait valoir devant l’Assemblée générale, le 20 octobre 2003, que « la bar­rière est une mesure tout à fait conforme au droit de légitime défense des Etats … consacré par l’article 51 de la Charte » ; il a ajouté que ces réso­lu­tions « ont reconnu clai­rement le droit des Etats au recours à la force en cas de légitime défense contre les attentats ter­ro­ristes » et qu’elles recon­naissent par consé­quent le droit de recourir à cette fin à des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (AIES-​​IO/​ PV.21, p. 6).

La CIJ a écarté l’argument.

L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat. Tou­tefois, Israël ne prétend pas que les vio­lences dont il est victime soient impu­tables à un Etat étranger.

La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le ter­ri­toire pales­tinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-​​même, la menace qu’il invoque pour jus­tifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce ter­ri­toire, et non en dehors de celui-​​ci. Cette situation est donc dif­fé­rente de celle envi­sagée par les réso­lu­tions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces réso­lu­tions au soutien de sa pré­tention à exercer un droit de légitime défense (CIJ, par 139).

Analyse simple : Israël a le droit de pro­téger son ter­ri­toire, par un mur qui serait ins­tallé à l’intérieur de son ter­ri­toire. Pas sur la terre des Pales­ti­niens. En consé­quence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans per­ti­nence au cas particulier.

Conclusion

Les déci­sions de la Haute Cour de justice sont nulles et non avenues, car elles reposent sur des argu­ments sou­tenus devant la Cour inter­na­tionale de Justice, et qui ont tous été écartés par la Cour. Il s’agit d’une réécriture du droit qui a pour seul objectif de donner une jus­ti­fi­cation à la poli­tique colo­nia­liste du gou­ver­nement israélien. Nous avons ici une décision alibi, rendue en ignorant ce qu’a dit la CIJ, et qui veut nous faire croire qu’Israël est un Etat de droit. Non, c’est seulement un simu­lacre. Le droit de la Haute Cour de Justice est une per­version du droit, au service d’une vio­lence qui consiste à s’emparer du bien d’autrui par la force.