Com­mu­niqué de l’AFPS sur l’état de la pro­cédure engagée par l’AFPS et l’OLP relative à la construction et à l’exploitation d’un tramway en Cisjordanie

AFPS, lundi 15 décembre 2008

Au mois de février 2007, l’AFPS a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE afin d’obtenir l’annulation du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gou­ver­nement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway en Cisjordanie.

Au mois de février 2007, l’AFPS a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE afin d’obtenir l’annulation du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gou­ver­nement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway en Cisjordanie.

L’AFPS a demandé également au Tri­bunal d’interdire à ces sociétés de pour­suivre l’exécution du contrat qui viole notamment les dis­po­si­tions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colo­ni­sation illicite de Jéru­salem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jéru­salem Ouest à des colonies de l’Est, ins­tallée sur des terres confis­quées au Palestiniens.

L’O.L.P. est inter­venue à cette pro­cédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS.

Les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé devant le Tri­bunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité.

Les sociétés pré­ten­daient notamment, revenant en cela sur leurs pré­cé­dentes décla­ra­tions à la presse, qu’elles n’avaient pas signée de contrat avec l’Etat d’Israël.

Le dossier a été plaidé sur les excep­tions de pro­cédure le 29 octobre 2007 et le Tri­bunal a rendu son jugement le 11 janvier 2008.

Le Tri­bunal a décidé la réou­verture des débats afin que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT expli­citent et jus­ti­fient le fon­dement juri­dique de leur par­ti­ci­pation à l’opération de construction et d’exploitation du tramway, et pro­duisent en outre le contrat signé le 17 juillet 2005.

Dif­fé­rents docu­ments incom­plets en langue anglaise ont été pro­duits aux débats par ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT qui ont refusé d’en com­mu­niquer une tra­duction jurée en français.

L’OLP et l’AFPS ont demandé au Tri­bunal de faire res­pecter la loyauté pro­cé­durale, le principe de la contra­diction et la nécessité de veiller à ce qu’aucune déna­tu­ration des actes juri­diques com­mu­niqués ne puisse se produire.

A cette fin, il a été demandé au Tri­bunal de faire injonction à ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT de com­mu­niquer une tra­duction com­plète en français, par tra­ducteur juré, de toutes les pièces com­mu­ni­quées en langue anglaise afin de mettre pré­ci­sément à jour le méca­nisme de par­ti­ci­pation des sociétés fran­çaises à la construction du tramway.

Par jugement du 6 juin 2008, le Tri­bunal de Nan­terre a fait droit aux demandes de l’AFPS et de l’OLP. Il a condamné ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT à pro­duire la totalité du traité de concession du 22 sep­tembre 2004 et de ses annexes ainsi que la tra­duction jurée de tous les docu­ments dans un délai de trois mois.

Au mois de juillet dernier les conseils des sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM ont com­mu­niqué la pre­mière partie du tome 1 du traité de concession et consti­tuant le cahier des charges dudit traité, puis le 12 sep­tembre dernier, l’ensemble des tra­duc­tions exigées par le Tribunal.

Selon nos conseils, il résulte des pièces qu’elles ont com­mu­ni­quées que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT par­ti­cipent direc­tement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles ne soient pas signa­taires du contrat de concession signé le 22 sep­tembre 2004 entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël.

Il en est de même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus béné­ficie d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

C’est la raison pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont assigné le 18 novembre 2008 la société ALSTOM TRANSPORT devant le Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et d’interdire à ladite société de pour­suivre l’exécution de ses engagements.

L’ensemble des affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT sera plaidée sur les ques­tions de com­pé­tence et les irre­ce­va­bi­lités de pro­cédure à l’audience du 2 février 2009.

Paris le 13 décembre 2008