Action en justice de l’Afps (et de l’OLP) contre la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-​​Est : suite à l’audience du 9 novembre 2009

Communiqué de l’AFPS, jeudi 3 décembre 2009

Après que le tri­bunal de Nan­terre s’est déclaré com­pétent sur la pro­cédure engagée par l’AFPS contre Véolia transport, Alstom et Alstom transport concernant la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-​​Est, Alstom et Alstom transport contestent cette décision devant la Cour d’appel de Versailles

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Au mois de février 2007, l’Association France Palestine Soli­darité (AFPS) a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE afin de faire recon­naître le caractère illicite du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gou­ver­nement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-​​Est.

L’AFPS a demandé également au Tri­bunal d’interdire à ces sociétés de pour­suivre l’exécutionĖ du contrat qui viole notamment les dis­po­si­tions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colo­ni­sation illicite de Jéru­salem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jéru­salem Ouest à des colonies de l’Est, ins­tallées sur des terres confis­quées au Palestiniens.

L’O.L.P. est inter­venue à cette pro­cédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS.

Les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé devant le Tri­bunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité qui ont donné lieu à dif­fé­rents juge­ments (11 janvier 2008, 6 juin 2008) qui ont condamné ALSTOM ET VEOLIA TRANSPORT à com­mu­niquer la tra­duction jurée en français de la totalité du traité de concession et de ses annexes.

Les pièces com­mu­ni­quées à nos Conseils ont révélé que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT par­ti­cipent direc­tement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles ne soient pas signa­taires du contrat de concession signé le 22 sep­tembre 2004 entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël.

Il en est de même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus béné­ficie d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.

C’est la raison pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont également assigné le 18 novembre 2008 la société ALSTOM TRANSPORT devant le Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et d’interdire à ladite société de pour­suivre l’exécution de ses engagements.

L’ensemble des affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT a été plaidé sur les ques­tions de com­pé­tence et les irre­ce­va­bi­lités de pro­cédure à l’audience du 2 février 2009.

Le Tribunal a rendu sa décision le 15 avril dernier.

Le jugement, reprenant en grande partie l’argumentation de nos Avocats, nous donne satis­faction concernant la com­pé­tence du Tri­bunal de Grande Ins­tance de NAN­TERRE et la rece­va­bilité de l’AFPS même si, pour des raisons de forme, le Tri­bunal a déclaré l’OLP en l’état irre­ce­vable, cette irre­ce­va­bilité pouvant être régu­la­risée pour l’avenir.

Le Tri­bunal a tout d’abord constaté, au regard des pièces que les sociétés ont été contraintes de verser aux débats, que VEOLIA TRANSPORT, ALSTOM et ALSTOM TRANSPORT par­ti­cipent à l’exécution du contrat de concession et qu’en consé­quence elles étaient bien en situation de parties défen­de­resses, contrai­rement à ce que sou­te­naient les trois sociétés.

Le Tri­bunal s’est par ailleurs déclaré maté­riel­lement com­pétent, consi­dérant notamment que les sociétés mises en cause ne pou­vaient sou­lever l’incompétence au motif que l’Etat d’Israël béné­fi­cierait de l’immunité de juri­diction d’un Etat étranger.

Le Tri­bunal a en effet jugé : « outre que l’Etat d’Israël n’est pas partie à cette ins­tance, cet Etat ne saurait en tout état de cause sérieu­sement sou­tenir et agir au titre des contrats que­rellés en qualité d’Etat sou­verain puisqu’il est en réalité puis­sance occu­pante de la partie de la Cis­jor­danie où est construit et où sera exploité le tramway liti­gieux, partie reconnue par la Com­mu­nauté des Nations et la Cour inter­na­tionale de justice comme relevant du ter­ri­toire palestinien ».

Le Tri­bunal s’est également déclaré ter­ri­to­ria­lement com­pétent, les sociétés défen­de­resses ayant leurs sièges sociaux dans son ressort.

Il a au surplus motivé sa com­pé­tence de la façon sui­vante : « compte tenu du risque de déni de justice inhérent à la nature de ce litige, la juri­diction fran­çaise est bien, de prime abord, com­pé­tente pour son règlement dans le souci de garantir le libre accès à la justice des parties en cause, au visa des dis­po­si­tions de l’article 6 § 1 de la convention euro­péenne des droits de l’homme. Il est de juris­pru­dence constante que le risque de déni de justice est un critère de com­pé­tence des juri­dic­tions fran­çaises dès lors que le litige pré­sente un rat­ta­chement avec la France, ce qui est bien le cas dans les cir­cons­tances de la pré­sente espèce, les défen­de­resses étant des entre­prises fran­çaises domi­ci­liées en France, ALSTOM TRANSPORT recon­naissant notamment que ses usines de LA ROCHELLE, du MANS, LE CREUSOT, VIL­LEUR­BANNE et TARBES fabriquent 46 voi­tures du métro de Jérusalem ».

ALSTOM, ASTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT avaient également plaidé l’irrecevabilité de la demande intro­duite par l’AFPS en sou­tenant que celle-​​ci, partie tiers au contrat que­rellé, n’établissait pas sa qualité pour agir.

Là encore, le Tri­bunal a rejeté l’argumentation des défen­de­resses en recon­naissant la qualité de l’AFPS d’ester en justice, compte tenu de ses statuts.

Le Tri­bunal a par ailleurs rappelé : « il est désormais de principe qu’une asso­ciation, peut même hors habi­li­tation légis­lative, agir en justice au nom d’intérêts col­lectifs dès lors que ces der­niers entrent dans son objet social. En l’espèce une atteinte à l’objet social de l’AFPS du fait de l’exécution de contrats sup­posés illi­cites en réfé­rence au droit huma­ni­taire inter­na­tional serait mani­fes­tement sus­cep­tible de lui causer à tout le moins un pré­judice moral. »

Les sociétés Alstom et Alstom transport ont contesté cette décision auprès de la Cour d’appel de Ver­sailles. L’audience a eu lieu le 9 novembre 2009. Véolia, qui n’avait pas contesté le jugement du tri­bunal de Nan­terre, y a été repré­senté par un de ses avocats qui a déclaré en fin d’audience que l’entreprise s’en remettra à la décision de la Cour. L’arrêt sera rendu le 17 décembre prochain.

Le 2 décembre 2009

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Communiqué AFPS - tramway 2 dec 09
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AFPS Press release - light railway 2 dec 09